CINQUEME LIVRE

 

LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

 

Titre I.

 

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

 

Article 1576. Détermination de la loi applicable aux rapports de droit civil à élément d’extranéité

 

(1) La loi applicable aux rapports de droit civil à élément d’extranéité se détermine en base des traités internationaux auxquels la République de Moldova  fait partie, conformément au présent Code, aux autres lois de la République de Moldova et coutumes internationales reconnues par la République de Moldova.

 

(2) En cas d’impossibilité de déterminer la loi applicable conformément à l’alinéa (1), on applique la loi ayant la plus étroite liaison  avec les rapports de droit civil à élément d’extranéité.

 

Article 1577.  Qualification des concepts juridiques

 

(1) Lors de la détermination de la loi applicable aux rapports de droit civil à élément d’extranéité, on prendra en compte la qualification des concepts juridiques effectuée conformément au droit de la République de Moldova, si la loi et les traités internationaux auxquels la République de Moldova fait partie  ne prévoient pas autrement.

 

(2) Au cas où les concepts juridiques qui nécessitent une qualification juridique ne sont pas connus au droit de la République de Moldova ou sont connus sous une autre dénomination ou un autre contenu et ne peuvent pas être déterminés par interprétation   conformément au droit de la République de Moldova, à leur qualification juridique peut être appliqué le droit d’un état étranger si ainsi ne sont pas limités les droits civils ou si des mesures de responsabilité civile ne s’établissent pas.

 

Article 1578. Etablissement du contenu des normes du droit étranger

 

(1) Lors de l’application de la loi étrangère, l’instance judiciaire établit le contenu de ses normes par attestations obtenues de la part des organes de l’Etat étranger l’ayant éditée (édictée), compte tenu de son interprétation officielle et de la pratique de son application dans l’Etat étranger respectif.

 

(2) Dans le but d’établir le contenu des normes de droit étranger, l’instance judiciaire peut demander  leur interprétation par les organes compétents de la République de Moldova ou ceux de l’étranger ou bien peut demander l’avis de certains experts dans le domaine.

(3) La partie qui invoque une loi étrangère peut être obligée par l’instance judiciaire de faire la preuve de son contenu.

 

(4) En cas d’impossibilité d’établir le contenu de la loi étrangère, sera appliquée la loi de la République de Moldova.

 

Article 1579. Application du droit de l’Etat à plusieurs systèmes de droit

 

Dans le cas où la loi étrangère applicable à un rapport juridique appartient à un Etat où plusieurs systèmes de droit coexistent et la détermination du système applicable d’entre ceux-ci est impossible, le droit de cet Etat-là détermine les dispositions applicables ou on applique le système législatif présentant les liens  les plus étroits avec le rapport de droit civil respectif.

 

Art. 1580. Principe de réciprocité

 

(1) L’instance judiciaire applique la loi étrangère indifféremment du fait si le droit de la République de Moldova s’applique aux rapports analogiques dans l’Etat étranger respectif, à l’exception des cas où l’application des normes de droit étranger sur le principe  de réciprocité est prévue par la loi de la République de Moldova.

 

(2) Dans le cas où l’application du droit étranger est conditionnée par la réciprocité son existence se présume jusqu’à la preuve contraire.

 

Article 1581. La clause d’ordre publique

 

La norme de droit étranger applicable conformément à l’article 1576 l’alinéa (1) ne s’applique pas dans le cas où les conséquences de son application seraient en contradiction avec l’ordre publique de la République de Moldova. En cas  de mise à l’écart de la loi étrangère, la loi respective de la République de Moldova sera appliquée.

 

Article 1582. L’application des normes impératives

 

(1) Les dispositions du présent livre n’affectent pas l’action des normes impératives de droit de la République de Moldova qui, en vertu de l’indication dans la norme ou en vertu  de leur grande importance pour l’assurance des droits et des intérêts des sujets de droit civil, réglementent les rapports respectifs indifféremment du droit applicable.

 

(2) Le refus d’appliquer la norme de droit étranger ne peut pas être fondé exclusivement sur les différences entre le système de droit, politique et économique de l’Etat étranger et respectivement celui de la République de Moldova.

 

Article 1583. Renvoi à la loi étrangère

 

Tout renvoi à la loi étrangère en conformité avec les dispositions du présent livre doit être traité de renvoi au droit matériel et non pas au droit conflictuel de l’Etat respectif.

 

Article 1584. Rétorsion

 

La République de Moldova peut établir des restrictions similaires (rétorsion) aux droits patrimoniaux et personnels non patrimoniaux des citoyens et des personnes morales des Etats où il existe des restrictions spéciales des droits patrimoniaux et personnels non patrimoniaux des citoyens et des personnes morales de la République de Moldova.

 

Article 1585.  Reconnaissance des droits acquis dans un autre Etat

 

Les droits acquis dans un autre Etat sont reconnus et respectés en République de Moldova s’ils ne contreviennent  pas à l’ordre public.

 

Article 1586. Les traités internationaux

 

Les dispositions du présent livre sont applicables dans le cas où les traités internationaux ne réglementent pas autrement.

 

Titre II

 

LES NORMES CONFLICTUELLES

 

Chapitre I

 

Statut de la personne physique

 

Article 1587. Loi nationale de la personne physique

 

(1) L’état civil et la capacité de la personne physique sont régis par la loi nationale.

 

(2) La loi nationale du citoyen est présumée la loi de l’état dont la personne a  citoyenneté. La détermination de la citoyenneté se fait conformément à la loi de l’Etat dont la citoyenneté est invoquée. Dans le cas où la personne a deux ou plusieurs citoyennetés, la loi nationale est considérée le droit de l’Etat avec lequel la personne a les liens les plus étroits.

 

(3) La loi nationale de l’apatride est considérée la loi de l’Etat où il a son domicile ou la résidence.

 

(4) La loi nationale du réfugié est considérée la loi de l’Etat qui lui accorde l’asile.

 

(5) La loi nationale du citoyen de la République de Moldova, qui conformément à la loi étrangère, est considérée avoir une autre citoyenneté, est considérée la loi de la République de Moldova.

 

Article 1588. Capacité juridique des citoyens étrangers et des apatrides

 

En matière de capacité juridique, aux citoyens étrangers et aux apatrides en République de Moldova on accorde un régime national, excepté les cas prévus par la constitution, par d’autres lois de la République de Moldova ou les traités internationaux auxquels la République de Moldova fait partie.

 

Article 1589. Les noms des citoyens étrangers et des apatrides

 

Les droits au nom du citoyen étranger ou de l’apatride, son utilisation et sa protection sont régis par sa loi nationale. La protection contre les actes qui portent atteinte au droit au nom commis sur le territoire de la République de Moldova est assurée conformément à la législation de celle-ci.

 

Article 1590. Capacité d’exercice des citoyens étrangers et des apatrides

 

(1) La capacité d’exercice des citoyens étrangers et des apatrides est régie par leur loi nationale.

 

(2) La personne qui ne bénéficie pas de capacité d’exercice conformément à sa loi nationale  n’est pas en droit d’invoquer le manque de la capacité  d’exercice si elle a la capacité d’exercice conformément à la loi de l’endroit de conclusion de l’acte juridique, excepté les cas où il sera prouvé que l’autre partie à l’acte connaissait ou devait  connaître le manque  de la capacité d’exercice.

 

(3) La capacité d’exercice des citoyens étrangers et des apatrides en matière d’actes juridiques conclus sur le territoire de la République de Moldova et en matière d’obligations de la causalité du préjudice s’établit conformément à la législation de la République de Moldova.

 

(4) L’appartenance d’une personne à une nouvelle loi nationale  ne porte pas atteinte à l’âge  du majorat acquis et reconnu conformément à la loi applicable antérieurement.

 

Article 1591. Déclaration du citoyen étranger ou de l’apatride incapable ou limité  dans la capacité d’exercice

 

(1) Le citoyen étranger ou l’apatride peut être déclaré incapable ou limité dans la capacité   d’exercice conformément à la législation de la République de Moldova.

 

(2) La représentation légale du citoyen étranger ou de l’apatride privé de capacité d’exercice, ainsi que l’assistance du citoyen étranger ou de l’apatride limité dans la capacité d’exercice sont soumis à la loi réglementant les rapports juridiques de représentation ou d’assistance.

 

Article 1592. Tutelle et curatelle

 

(1) L’institution, la modification, la production des effets et la cessation des rapports de tutelle et curatelle sur les mineurs, les personnes ayant l’âge de la majorité ou limitées dans la capacité d’exercice, ainsi que les rapports entre le tuteur ou le curateur et la personne qui se trouve sous tutelle ou curatelle, sont régies par la loi nationale de celle-ci.

 

(2) L’acceptation de la tutelle ou de la curatelle est régie par la loi nationale de la personne désignée en tant que tuteur ou curateur.

 

(3) Les rapports entre le tuteur ou le curateur et la personne qui se trouve sous tutelle ou curatelle se déterminent conformément à la loi de l’Etat dont l’autorité a désigné le tuteur ou le curateur. Au cas où la personne qui se trouve sous tutelle ou curatelle habite sur le territoire de la République de Moldova, s’applique la loi de la République de Moldova si  elle est plus favorable à la personne.

 

(4) La tutelle ou la curatelle instituées sur les citoyens de la République de Moldova ayant la résidence en dehors du territoire de la République de Modova sont reconnues comme étant valables dans le cas où il n’existe pas d’objections légales bien fondées de la part de l’office consulaire de la République de Moldova accrédité dans l’Etat respectif, et à défaut de celui-ci, de la part de l’ambassade.

 

Article 1593. Déclaration de la disparition (sans trace) ou de la mort du citoyen étranger ou dé l’apatride

 

La décision judiciaire concernant la déclaration de disparition (sans trace) ou la constatation de mort du citoyen étranger ou de l’apatride s’adoptent ou s’annulent conformément à sa loi nationale. Au cas où la détermination de cette loi est impossible, s’applique la législation de la République de Moldova.

 

Article 1594. Enregistrement à l’étranger des actes d’état civil des citoyens de la République de Moldova

 

L’enregistrement des actes d’état civil des citoyens de la République de Moldova ayant la résidence en dehors de son territoire s’effectue par l’office consulaire de la République de Moldova, mais à défaut de celui-ci, par les ambassades.  

 

Article 1595. Activité commerciale des citoyens étrangers et apatrides

 

La qualité de commerçant du citoyen étranger ou de l’apatride qui lui permet de développer une activité commerciale sans la constitution de la personne morale, se détermine conformément à la loi de l’Etat où le citoyen étranger ou l’apatride a obtenu l’autorisation de déployer une activité commerciale.

 

 

Chapitre II

 

STATUT DE LA PERSONNE JURIDIQUE

 

Article 1596. Loi nationale de la personne morale étrangère  

 

(1) La loi nationale de la personne morale étrangère est considérée la loi de l’Etat sur le territoire duquel la personne est constituée.

 

(2) En base de la loi nationale de la personne morale on détermine spécialement:

a)      le statut juridique de l’organisation comme personne morale;

b)      la forme juridique d’organisation;

c)      les exigences pour sa dénomination;

d)      les bien-fondés de création et de cessation de son activité;

e)      les conditions de réorganisation de celle-ci, y compris la succession en droits;

f)        le contenu de sa capacité civile;

g)      la façon de celle-ci d’acquisition des droits civils et de la prise en charge des

obligations civiles;

h)      ses rapports intérieurs, y compris les rapports avec les participants;

i)        sa responsabilité.

 

(3) La personne morale étrangère ne peut pas invoquer la limitation des pleins pouvoirs de l’organe ou de son représentant à la conclusion de l’acte juridique inconnu à la loi de l’Etat où l’organe ou le représentant de la personne morale a rédigé l’acte juridique, à l’exception des cas où il sera établi que l’autre partie de l’acte juridique connaissait ou devait connaître la limitation.

 

Article 1597. Loi applicable aux représentations (succursales) et filiales de la personne morale

 

(1) Le statut juridique des représentations (succursales) de la personne morale sur le territoire d’un autre Etat est régi par la loi nationale de la personne morale.

 

(2) Le statut juridique  de la filiale de la personne morale sur le territoire d’un autre Etat est régi par la loi de l’Etat sur le territoire duquel la filiale a été constituée, indépendamment de la loi nationale de la personne morale.

 

 

 

 

Article 1598. Régime national d’activité de la personne morale étrangère en République de Moldova

 

La personne morale étrangère déploie en République de Moldova une activité commerciale et une autre activité réglementée par la législation conformément aux dispositions établies par cette législation pour une activité similaire des personnes juridiques de la République de Moldova si la loi de la République de Moldova ne  prévoit pas autrement pour les personnes morales étrangères.

 

Article 1599. La loi nationale des organisations qui conformément au droit étranger ne sont pas personnes morales.

 

Est considérée loi nationale de l’organisation étrangère, qui conformément au droit étranger n’est pas personne morale, la loi de l’Etat où elle est fondée. A l’activité de telles organisations s’appliquent les dispositions du présent code qui réglemente  l’activité des personnes morales, les dispositions des autres actes normatifs ou l’essence du rapport juridique si la loi ne prévoit pas autrement.

 

Article 1600. Participation de l’Etat aux rapports de droit civil à élément d’extranéité

 

Les dispositions du présent livre s’appliquent sur des bases générales et aux rapports de droit civil à élément d’extranéité avec la participation de l’Etat si la loi ne prévoit pas autrement.

 

Chapitre III

 

DROITS REELS ET DROITS PERSONNELS NON PATRIMONIAUX

 

Article 1601. Dispositions générales concernant les droits réels

 

(1) Le contenu de la possession, du droit de propriété  et d’autres droits réels sur les biens meubles et immeubles, leur réalisation et protection se détermine conformément  au droit de l’Etat sur le territoire duquel se trouvent les biens si la loi ne prévoit pas autrement.

 

(2) L’appartenance du bien à la catégorie des biens meubles ou immeubles ainsi que toute autre qualification juridique des biens, se détermine conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel se trouvent les biens.

 

Article 1602. Acquisition et extinction des droits réels

 

(1) L’acquisition et l’extinction du droit de propriété et d’autres droits réels sur le bien se détermine conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel se trouvait ou était situé le bien au moment où a eu lieu l’action ou une autre circonstance qui a servi de bien-fondé pour l’apparition ou l’extinction du droit de propriété ou d’autres droits réels si la législation de la République de Moldova ne prévoit pas autrement.

 

(2) L’acquisition et l’extinction du droit de propriété ou d’autres droits réels sur le bien qui représente l’objet de l’acte juridique se détermine  conformément à la loi applicable à l’acte juridique si l’accord des parties ne prévoit pas autrement.

(3) L’acquisition du droit de propriété et d’autres droits réels sur le bien par usucapion se détermine conformément à la loi de l’Etat ou ce bien se trouve  au moment de l’expiration du délai d’usucapion.

 

Article 1603. Droits réels sur les moyens de transport

 

(1) La constitution, la transmission et l’extinction des droits réels sur les moyens de transport sont régies par :

a)      la loi du pavillon d’un navire ou d’un aéronef;

b)      la loi applicable au statut juridique de l’entreprise de transport pour les

véhicules ferroviaires et les auto véhicules qui lui appartiennent.

 

(2) Les dispositions de l’alinéa (1) s’appliquent aussi :

a)      aux biens se trouvant au bord et qui forment la dotation technique;

b)      aux créances ayant comme objet les dépenses d’assistance technique du

moyen de transport.

 

Article 1604. Les droits réels sur les biens soumis à l’enregistrement d’Etat

 

Le droit de propriété et d’autres droits réels sur les biens soumis à l’enregistrement d’état se déterminent conformément à la loi de l’état sur le territoire duquel les droits sur ces biens sont inscrits dans le registre d’Etat. 

 

Article 1605. Droits réels sur les biens meubles se trouvant en cours transport

 

L’apparition et l’extinction du droit à la propriété et des autres droits réels en base de l’acte juridique concernant les biens meubles se trouvant en cours de transport se détermine conformément à la loi de l’Etat d’où ces biens ont été expédiés, à l’exception des cas où :

a)      par l’accord des parties il a été établi autrement ;

b)      les biens sont des biens personnels du passager, dans ce cas-ci étant soumis à

sa loi nationale.

 

Article 1606. Titres de valeur

 

(1) L’émission du titre de valeur est soumise à la loi applicable au statut juridique de la personne morale émettrice.

 

(2) Les conditions et les effets de la transmission des titres de valeur sont soumis :

a) à la loi de l’endroit du payement du titre à l’ordre;  

b) à la loi de l’endroit où le titre au porteur se trouve au moment de la transmission;

c) à la loi applicable au statut juridique de la personne morale émettrice du titre nominatif.

 

Article 1607. Droits personnels non patrimoniaux

 

(1) L’acquisition, le contenu et l’extinction du droit d’auteur sur une œuvre de création sont régis par la loi de l’Etat sur le territoire duquel cette œuvre a été annoncée pour la première fois au public par exposition, diffusion, publication ou représentation sous toute autre forme.

 

(2) Le droit d’auteur sur une œuvre de création qui n’a pas été annoncée au public est régi par la loi nationale de l’auteur.

 

(3) L’acquisition, le contenu et l’extinction du droit de propriété intellectuelle sont régis par la loi de l’Etat  sur le territoire duquel ce droit a été enregistré.

 

(4) La demande d’obtention des dédommagements matériels ou moraux est régie par la loi de l’Etat sur  le territoire duquel a été transgressé le droit d’auteur ou de propriété intellectuelle.

 

(5) On accorde aux citoyens étrangers et aux apatrides sur le territoire de la République de Moldova, un régime national en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits de propriété intellectuelle.

 

Article 1608. Les formes de publicité

 

(1) Toute forme de publicité concernant les biens est régie par la loi applicable à la date et à l’endroit où elle se réalise.

 

(2) Les formes de publicité indiquées à l’alinéa (1), ayant comme effet la constitution des droits concernant les biens immeubles, sont régies par la loi de l’Etat sur le territoire duquel se trouvent les biens, même si le bien-fondé juridique de l’acquisition, de la transmission ou de l’extinction du droit réel ou de la garantie  réelle s’est constitué par l’application d’une autre loi.

 

Chapitre IV

 

L’ACTE JURIDIQUE

 

Article 1609. La loi applicable à l’acte juridique

 

(1) Les conditions de formes de l’acte juridique sont établies par la loi de l’Etat qui régit le fond de l’acte juridique. L’acte juridique conclu en dehors du territoire de la République de Moldova est présumé valable du point de vue de la forme s’il répond à une des conditions suivantes :

a)      est respectée la loi de l’endroit où il a été rédigé;

b)      sont respectées les exigences de la législation de la République de Moldova;

c)      est respectée la loi nationale ou la loi du domicile de la personne qui l’a

rédigé;

d)      est valable conformément à la loi applicable à l’autorité qui examine la validité de l’acte juridique.

(2) Les conditions de fond de l’acte juridique sont régies par la loi choisie par son auteur ou par la loi de l’Etat  qui a les liens les plus étroits avec l’acte juridique ou bien par la loi de l’endroit où l’acte juridique unilatéral est rédigé. Si la loi applicable au fond de l’acte juridique impose une certaine forme authentique, cette exigence ne peut pas être évincée, même si l’acte juridique a été rédigé à l’étranger.

 

(3) L’acte juridique accessoire est régi par la loi de l’Etat qui gouverne le fond de l’acte juridique principal si l’accord des parties ne prévoit pas autrement.

 

Chapitre V

 

LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET EXTRACONTRACTUELLES

 

Article 1610. Loi applicable aux conditions de fond du contrat

 

(1) Le contrat est régi par la loi choisie par le consensus des parties.

 

(2) Les parties du contrat peuvent établir la loi applicable aussi bien à tout le contrat qu’à certaines de ses parties.

 

(3) La détermination de la loi applicable doit être expresse ou résultée du contenu du contrat ou d’autres circonstances.

 

(4) La loi applicable peut être déterminée par les parties du contrat à tout moment, aussi bien lors de sa conclusion qu’à tout autre moment ultérieur. Les parties du contrat sont toujours en droit de convenir sur la modification de la loi applicable.  

 

(5) La détermination, après la conclusion du contrat, de la loi applicable a un effet rétroactif et se considère valable du moment de la conclusion du contrat, sans porter atteinte à la validité de la forme du contrat ou des droits acquis par les tiers en liaison avec ce contrat.

 

(6) Si dans le contrat sont utilisés des termes commerciaux acceptés dans le circuit international, on considère, à défaut d’autres indications dans le contrat, que les parties ont établi l’utilisation en ce qui les concerne des coutumes et usages du circuit d’affaires correspondantes aux termes commerciaux respectifs.

 

Article 1611. Loi applicable au contrat à défaut d’un consensus sur sa détermination

 

(1) A défaut d’un consensus entre les parties sur la loi applicable au contrat, s’applique la loi de l’Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Il est présumé qu’il existe de tels liens avec la loi de l’Etat suivant laquelle le débiteur de la prestation, au moment de la conclusion du contrat a son domicile, sa résidence ou est enregistré en tant que personne morale 

 

(2) A défaut d’un consensus entre les parties sur la loi applicable au contrat, par dérogation aux prévisions de l’alinéa (1) :

a) au contrat dont l’objet est un bien immeuble, ainsi qu’au contrat d’administration fiduciaire du bien, on applique la loi de l’Etat sur le territoire duquel se trouve le bien ;

 

b) au contrat d’entreprise en construction et au contrat d’entreprise pour la réalisation des travaux de projection et de recherches on applique la loi de l’Etat où se créent les résultats prévus dans le contrat ;

 

c)  au contrat de société civile s’applique la loi de l’Etat sur le territoire duquel se déploie cette activité ;

 

d) au contrat conclu aux enchères ou en base de concours s’applique la loi de l’Etat sur le territoire duquel se déroulent les enchères ou le concours.

 

 

Article 1612. Action de la loi applicable

 

La loi applicable au contrat conformément aux dispositions du présent livre comprend spécialement :

a) l’interprétation du contrat ;

b) les droits et les obligations des parties ;

c) l’exécution du contrat ;

d) les conséquences d’une exécution non adéquate ou de non-exécution du contrat ; 

e) la cessation du contrat ;

f) les conséquences de nullité ou de non-validité du contrat ;

g) la cession des créances et l’assimilation de la dette par rapport au contrat.

 

 

Article 1613. Loi applicable aux conditions de forme du contrat

 

(1) Le contrat doit correspondre aux conditions de forme établies par la loi prévue à l’article 1609 alinéa (1).

 

(2) Le contrat est valable dans le cas où :

a) les parties contractantes se trouvent, au moment de la conclusion du contrat, dans des Etats différents et les conditions de forme, conformément à la législation d’un de ces Etats, sont respectées ;

b) le représentant d’une partie du contrat respecte les conditions de forme conformément à la législation de l’Etat sur le territoire duquel se trouve au moment de la conclusion du contrat.

 

 

 

 

Article 1614. Gestion des affaires et obligations de l’enrichissement sans juste cause

 

(1) La gestion des affaires est soumise à la loi de l’endroit où le gérant accomplit les actes de gestion.

(2) Les obligations de l’enrichissement sans juste cause sont soumises à la loi de l’endroit où il s’est produit.

 

Article 1615. L’acte illicite    

 

(1) L’acte illicite est qualifié comme acte qui cause des préjudices conformément à la loi de l’Etat où il s’est produit.

 

(2) La loi gouvernant les obligations de la provocation des préjudices établit :

a) la capacité délictueuse ;

b) les formes, les conditions et l’extension de la responsabilité délictueuse ;

c) les conditions de limitation ou d’exonération de responsabilité délictueuse ;

d) la nature des dommages pour lesquels des dédommagements peuvent être prétendus ;

e) la transmissibilité du droit au dédommagement ;

e)      les personnes justifiées à recevoir des dédommagements.

 

(3) Au cas où toutes ou une partie des conséquences qui causent des préjudices de l’acte illicite se produisent sur le territoire d’un autre Etat que celui où l’acte illicite s’est produit, à la réparation corrélative s’applique la loi de cet Etat.

 

 

Article 1616. Responsabilité pour les préjudices causés à la personnalité

 

Les prétentions concernant les dédommagements pour des préjudices causés à la personnalité par les masse – média, sont régies, au choix de la personne endommagée par :

a) la loi nationale de la personne endommagée;

b) la loi de l’Etat sur le territoire duquel la personne endommagée  a son domicile ou sa résidence.

c) la loi de l’Etat sur le territoire duquel se sont produites les conséquences qui ont causé des préjudices ;

d) la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’auteur du préjudice a son domicile ou sa résidence.             

 

  

Article 1617. Responsabilité pour les produits viciés

 

(1) Les prétentions concernant les dédommagements pour les préjudices causés par les produits viciés sont régies, au choix du consommateur endommagé par :

a) la loi de l’Etat sur le territoire duquel la personne endommagée a son domicile ou sa résidence ;

b) la loi de l’Etat sur le territoire duquel a été acquis le produit, à condition que le producteur ou le fournisseur fasse preuve du fait que le produit a été lancé sur le marché de cet Etat-là sans son accord.

 

(2) Les prétentions indiquées à l’alinéa (1) peuvent être présentées si seulement les produits font partie de la consommation courante ou personnelle. 

 

 

Article 1618. Responsabilité pour la concurrence déloyale

 

Les prétentions concernant les dédommagements pour les préjudices causés par un acte de concurrence déloyale sont gouvernées par :

a) la loi de l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le résultat causant le préjudice ;

b) la loi de l’Etat sur le territoire duquel est enregistrée la personne endommagée ;

c) la loi gouvernant le fond du contrat conclu par les parties si l’acte de concurrence déloyale a été accompli et a endommagé les rapports entre elles.

 

 

Article 1619. Transmission et extinction des obligations

 

(1) La cession de créance est gouvernée par la loi de  la créance cédée si les parties n’ont pas convenu autrement. Le choix d’une autre loi, par l’accord du cédant et du cessionnaire n’est pas opposable au débiteur  qu’avec son consentement. Les obligations entre le cédant et le cessionnaire sont régies par la loi applicable au rapport juridique en base duquel la cession s’est produite.

 

(2)  La subrogation conventionnelle est régie par la loi du rapport obligataire dont le créancier est substitué si la loi ne prévoit pas autrement.

 

(3) Le mandat et la novation sont régies par la loi applicable au rapport obligataire qui forme l’objet.

 

(4) La compensation est régie par la loi applicable à la créance par laquelle on demande l’extinction par compensation.

 

 

Article 1620. La monnaie de payement

 

(1) La monnaie de payement est définie par la loi de l’Etat qui l’a émise.

 

(2)  Les effets que la monnaie exerce sur l’extension d’une dette sont établis par la loi applicable à la dette.

 

(3) La loi de l’Etat sur le territoire duquel le payement doit être effectué, établit en quelle monnaie sera effectuée le payement si les parties contractantes n’ont pas convenu autrement.

 

 

Chapitre VI

 

RAPPORTS DE SUCCESSION A ELEMENT D’EXTRANEITE

 

Article 1621. Loi applicable à la succession

 

La loi applicable à la succession se réfère:

a) au moment de l’ouverture de la succession ;

b) aux catégories de personnes à vocation successorale ;

c) aux conditions légales concernant la qualité successorale passive ;

d) à l’exercice du droit de possession sur la fortune restée du défunt ;

e) aux conditions et aux effets de l’option successorale ;

f) à l’extension de l’obligation des héritiers de supporter le passif ;

g) aux droits de l’Etat sur la succession vacante. 

 

 

Article 1622. Loi applicable aux biens successoraux

 

(1) Les rapports de succession concernant les biens meubles sont gouvernés par la loi nationale en vigueur au moment du décès de la personne qui a laissé l’héritage.

 

(2) Les rapports de succession concernant les biens immeubles sont gouvernés par la loi de l’état sur le territoire duquel se trouvent ces biens.

 

 

Article 1623. Loi applicable à la succession testamentaire

 

(1) Le testateur peut soumettre la transmission par succession de sa fortune à une autre loi que celle prévue à l’article 1622, à condition de ne pas écarter les dispositions impératives. La loi choisie s’applique aux situations prévues à l’article 1621.

 

(2)  La rédaction, la modification ou la révocation du testament sont considérées valables si l’acte respecte les conditions de forme applicables à la date d’élaboration, de modification ou de révocation, ou à la date du décès du testateur, conformément à une de ces lois :

a) la loi nationale du testateur ;

b) la loi du domicile de celui-ci ;

c) la loi de l’endroit de rédaction de l’acte, de la modification où de la révocation ;

d) la loi de l’endroit où se trouve l’immeuble qui constitue l’objet de la succession testamentaire ;

e) la loi de l’instance judiciaire ou de l’organe qui accomplit la procédure de transmission de la fortune successorale.

 

 

 

Chapitre VII

 

DELAI DE PRESCRIPTION EXTINCTIVE

 

Article 1624. Loi applicable au délai de prescription extinctive

 

La prescription extinctive du droit à l’action est régie par la loi applicable au droit subjectif.

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                         PRESIDENT DU PARLEMENT

 

 

                                             EUGENIA OSTAPCIUC

 

 

 

Chisinau, le 6 juin 2002.

Nr. 1107-XV.

 

              

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