QUATRIEME LIVRE. DROIT SUCCESSORAL

 

Livre V

 

 

Titre I. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA SUCCESSION

 

            Article 1432. La succession

 

            (1) La succession est la transmission du patrimoine d’une personne physique décédée (celui qui a laissé la succession)   à ses successeurs.

 

            (2) La succession est une transmission de droits du fait de sa mort, universelle, unitaire et indivisible.

 

            (3) La succession est réglée  par le  testament (succession testamentaire) et par la loi (succession légale – ab intestat).

 

            Article 1433. Les successeurs

           

(1)   Peuvent être successeurs en cas de succession :

            a) testamentaire, les personnes qui étaient vivantes au moment du décès de celui qui a laissé la succession, ainsi que celles qui ont été conçus pendant la vie de celui qui a laissé la succession et sont nés vivants après le décès de celui-ci, indifféremment du fait s’il sont ou non ses enfants, ainsi que les personnes morales qui ont la capacité juridique civile au moment du décès de celui qui a laissé la succession.

            b) légale, les personnes qui étaient vivantes au moment du décès de celui qui a laissé la succession, ainsi que les enfants, de celui qui a laissé la succession, conçus pendant sa vie et nés vivants après le décès de celui-ci.

 

            (2) L’Etat dispose de capacité successorale testamentaire, ainsi que de capacité successorale sur un patrimoine successoral vacant.

 

            Article 1434. Le successeur indigne

 

(1)   Ne peut pas être successeur testamentaire ou légal la personne qui :

a) a commis intentionnellement une infraction ou une action immorale contre la dernière volonté, exprimée dans le testament, de celui qui a laissé la succession si ces circonstances sont constatées par l’instance judiciaire ;

b) a empêché intentionnellement la réalisation de la dernière volonté de celui qui a laissé la succession et a contribué ainsi à son appel en succession ou à celui des personnes proches, soit a contribué à l’augmentation du quota successoral de tous ceux-là.

 

(2) Ne peuvent être successeurs légaux de leurs enfants les parents déchus de droits parentaux  qui, à la date de l’ouverture de la succession, ne sont pas rétablis dans ces droits, ni les parents (adoptifs) ni les enfants adultes (y compris ceux adoptifs) qui se sont esquivés avec mauvaise foi à l’exécution de l’obligation d’entretenir celui qui a laissé la succession si cette circonstance est constatée par l’instance judiciaire.

            Article 1435.  Déchéance du droit à la succession

 

            La circonstance qui constitue un motif pour la déchéance du droit à la succession doit être constatée par l’instance judiciaire. L’action peut être initiée par la personne pour laquelle la déchéance du successeur indigne du droit à la succession a des conséquences patrimoniales.

 

            Article 1436. Absolution du successeur indigne

 

            La personne coupable de certaines actions qui entraînent la déchéance du droit à la succession peut être appelée, malgré ce fait, à la succession si celui qui a laissé la succession lui pardonne en exprimant ceci de façon exprès dans le testament.

 

            Article 1437. Obligations  de la  personne déclarée successeur indigne

 

            La personne déclarée successeur indigne par l’instance judiciaire est obligée de restituer, juste après l’acquisition de la succession, tout ce qu’elle a reçu comme succession, y compris les fruits obtenus.

 

Article 1438. Délai d’initiation de l’action concernant la déclaration de la                                                                                                                                                                                                             personne comme successeur indigne

 

            L’action de déclaration de la personne comme successeur indigne doit être initiée par la personne intéressée dans le délai d’une année, à compter de la date d’ouverture de la succession.

 

Article 1439. Quota successoral de la personne déshéritée

 

            (1) Le quota successoral de la personne déchue du droit à la succession se partage de façon égale entre les autres successeurs.

           

            Article 1440. Ouverture de la succession

 

            (1) La succession s’ouvre suite au décès de la personne physique ou de la déclaration de sa mort par l’instance judiciaire.

 

            (2) Le moment d’ouverture de la succession est présumé celui du décès de la personne qui a laissé la succession ou bien la date quand la décision de l’instance judiciaire concernant la déclaration de sa mort reste définitive.

 

            Article 1441. Comourants et codécédés 

 

            (1) Les personnes à vocation successorale réciproque ou unilatérale qui sont mortes sans qu’on puisse établir si une a survécue l’autre, il est présumé qu’elles sont mortes simultanément (comourants et codécédés).

 

            (2) La succession laissée par chaque comourant ou codécédé  sera recueillie par les propres successeurs.

 

           

Article 1442. Ouverture de la succession après la déclaration du décès de la                                personne

 

            La conséquence prévue à l’article 1442 survient également dans le cas  de la déclaration par l’instance judiciaire du décès de quelques personnes suite à la disparition  (sans trace) dans les mêmes circonstances. Dans ce cas-ci, le moment où entre en vigueur la décision concernant la déclaration du décès de ces personnes-là, n’a pas d’importance.

 

            Article 1443. Lieu d’ouverture de la succession

 

            Le lieu d’ouverture de la succession est le dernier domicile de celui qui a laissé la succession, mais si le lieu n’est pas connu, c’est le lieu où se trouvent les biens successoraux qui est présumé lieu d’ouverture de la succession. Si les biens  successoraux se trouvent dans des lieux différents, celui d’ouverture  de la succession sera considéré le lieu où se trouve la plus valeureuse partie des biens immeubles. Si des biens immeubles n’existent pas, est présumé lieu d’ouverture de la succession le lieu où se trouve la partie principale comme valeur des biens meubles.

 

            Article 1444. Le patrimoine successoral

 

            (1) Le patrimoine successoral inclut tant les droits patrimoniaux (l’actif successoral) que les obligations patrimoniales (le passif successoral), que celui qui a laissé la succession détenait au moment du décès.

           

(2) S’il existe quelques héritiers, leurs quotas successoraux appartiennent à tous ceux-là comme patrimoine unique, jusqu’à la  réception du certificat de successeur.

 

(3) Le patrimoine successoral comprend la quote-part de celui qui a laissé la succession de la propriété commune, mais si le partage en nature n’est pas possible - sa valeur.

 

Article 1445. La future fortune

 

Le testateur peut prévoir dans le testament une certaine fortune qu’il ne détenait pas encore au moment de la rédaction du testament, mais qui à l’ouverture de la succession, doit être dans sa propriété.

 

Article 1446. Inadmissibilité de transmission par succession des droits et              obligations à caractère personnel

 

Le patrimoine successoral n’inclut pas les droits et les obligations qui portent un caractère personnel et qui peuvent appartenir seulement  à celui qui a laissé la succession, il n’inclut non plus les droits ni les obligations prévus par le contrat ou la loi, qui sont valables uniquement  pendant la vie de celui qui a laissé la succession et qui cessent à son décès.        

 

Article 1447. Protection des droits non patrimoniaux de celui qui a laissé la succession

 

Les droits non patrimoniaux de celui qui a laissé la succession, non inclus dans le patrimoine successoral peuvent être réalisés et défendus par les successeurs conformément aux dispositions de la loi.

 

Article 1448. Droit à la revendication du bien du patrimoine successoral

 

(1) Si le testateur a testé un bien appartenant à une autre personne, celle-ci a le droit à la revendication du bien à base des principes généraux.

(2) Si le patrimoine du défunt contient des biens appartenant à une autre personne, la  détermination de cette partie du patrimoine et sa transmission à la personne justifiée sont obligatoires.

 

 

Titre II. Succession testamentaire

 

Chapitre I. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE

 

Article 1449. Le testament

 

(1) Le testament est un acte juridique solennel, unilatéral, révocable et personnel par lequel le testateur dispose à titre gratuit de ses biens ou d’une partie de ceux-là pour le temps qui suivra sa mort.

 

(2)   Peut être testateur seule la personne à capacité d’exercice.

 

(3)   La rédaction  du testament par un représentant n’est pas permise.

 

 

Article 1450 Détermination du quota successoral par le testateur

 

(1) Le testateur peut déterminer dans le testament les quotas successoraux pour les héritiers y mentionnés ou peut indiquer de façon concrète à quel héritier quelle partie du patrimoine passera en propriété. Si dans le testament il n’existe pas de telles indications, le patrimoine successoral se partage de façon égale entre les héritiers.

 

(2) Si dans le testament sont mentionnés quelques héritiers mais seul le quota successoral d’un d’entre eux est établi, les autres héritent en parties égales le patrimoine resté.

 

Article 1451. Substitution du successeur

 

(1) Le testateur est en droit de substituer le successeur désigné, si celui-ci meurt avant l’ouverture de la succession, n’accepte pas ou répudie la succession, ou bien est privé du droit à la succession.

 

(2) La renonciation de l’héritier testamentaire à la succession est admise seulement dans le cas, où celui-ci n’indique pas en faveur de qui il renonce.

 

 

Article 1452. Partage du patrimoine entre les héritiers testamentaires

 

Si dans le testament sont nommés quelques héritiers, mais le quota déterminé d’un entre eux inclut tout le patrimoine successoral, tous les cohéritiers testamentaires héritent en quotas égaux.

 

Article 1453. L’héritage de la partie non testée du patrimoine successoral

 

Au cas où les quotes-parts déterminées dans le testament n’incluent pas tout le patrimoine successoral, pour la partie non testée on applique les prévisions de la succession légale ou vacante, qui se réfèrent également aux successeurs légaux auxquels une partie de la fortune a été testée si le testament ne prévoit pas autrement.

 

Article 1454. Impossibilité de détermination exacte de l’héritier.

 

Si le testateur a déterminé la personne du successeur par des caractéristiques qui peuvent être propres à plusieurs personnes et il est impossible d’établir qui d’entre elles il a envisagée, toutes les personnes sont considérées héritiers à droit et quotas égaux.

 

Article 1455. Déshéritement

 

(1) Le testateur peut déshériter un, quelques-uns ou tous les héritiers légaux et il n’est pas tenu de motiver ce fait.

           

            (2) La personne déshéritée par disposition testamentaire expresse ne peut pas devenir successeur légal sur la partie non testée de la fortune ni sur les quotes-parts auxquelles ont renoncé les successeurs testamentaires.

 

            Article 1456. Maintien du droit à la succession

 

            Les successeurs légaux qui ne sont pas désignés dans le testament gardent le droit de succession sur une partie non testée de la fortune. Ils héritent aussi  la partie testée de la fortune si au moment de l’ouverture de la succession aucun des successeurs testamentaires n’est en vie ou si tous ont renoncé à la succession.

 

            Article 1457. Inadmissibilité de la succession légale

 

            Si toute la fortune a été divisée entre successeurs conformément au testament, mais au moment de l’ouverture de la succession un d’entre eux n’est plus en vie la succession légale n’aura pas lieu, et son quota successoral sera réparti de façon égale entre les autres successeurs testamentaires.

 

Chapitre II. FORME DU TESTAMENT

 

            Article 1458. Forme du testament

 

            Le testament peut être rédigé seulement dans une des formes suivantes :

a)      olographe- écrit tout entier, daté et signé par le testateur ;

b)      authentique- authentifié par le notaire, ainsi que assimilé avec celui authentifié par le notaire ;

c)      mystique- écrit tout entier, daté et signé par le testateur, clos et scellé et ensuite présenté au notaire, qui dresse sur l’enveloppe l’acte d’authentification et le signe ensemble avec le testateur.

 

Article 1459. Testaments assimilés à ceux notariés

 

(1)   Sont assimilés à ceux notariés les testaments authentifiés par :

a) le médecin principal, le chef, leurs adjoints en problèmes médicaux, le médecin

de service de l’hôpital, d’une institution médicale, du sanatorium, le directeur ou le médecin principal de l’asile pour les invalides et les vieux si le testateur suit un traitement ou habite dans une telle institution; le chef des expéditions d’exploration géographiques et d'autres  expéditions similaires si le testateur se trouve dans une telle expédition ;

 

            b) le capitaine du navire ou  de l’aéronef, si le testateur se trouve sur le navire ou l’aéronef ;

 

            c) le commandant (chef) de la subdivision, de l’unité, de l’institution et du collège militaire  s’il n’y a pas de notaire dans l’endroit où ils se trouvent et si le testateur est militaire ou fait son service dans l’unité militaire ou bien est personne civile ou membre de la famille de celui-ci ;

 

            d) le chef  de l’institution de privation de liberté si le testateur se trouve  dans des lieux de privation de liberté.

 

            2) Le testament authentifié conformément aux prévisions de l’alinéa (1) doit être expédié au plus tard, le lendemain de l’authentification à un des notaires responsables de la zone où se trouve ladite institution.

 

            Article 1460. Signature du testament par une autre personne

 

            Si le testateur, pour une certaine cause, ne peut pas signer personnellement le testament, à sa demande et en sa présence ainsi qu’en présence d’au moins deux témoins et du notaire, une autre personne peut signer. Dans ce cas-ci  il faut indiquer la cause qui a empêché le testateur à signer personnellement. Les témoins signent aussi  le testament.

 

 

            Article 1461. Testament de la personne analphabète ou  de celle ayant des déficiences physiques

 

             Le testament de la personne analphabète ou de celle ayant des déficiences physiques doit être rédigé obligatoirement en présence de deux témoins et d’une personne qui peut communiquer avec le testateur, en confirmant par signature la manifestation de sa volonté.

 

 

            Article 1462. Témoins testamentaires

 

            Ne peuvent pas être témoins testamentaires les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité, celles privées de la capacité d’exercice, les successeurs testamentaires et leurs parents ascendants et descendants, les sœurs,  les  frères, l’époux (l’épouse)  et le légataire.

 

 

            Article 1463. Secret du testament

 

            Le notaire, une autre personne qui authentifie le testament, les témoins, ainsi que la personne ayant signé le testament à la place du testateur, n’a pas le droit, avant l’ouverture de la succession, de rendre publiques des données sur le contenu du testament, sur sa rédaction, sa modification ou sa révocation.

 

 

 

Article 1464. Date de rédaction du testament

 

Dans le testament doit être indiquée la date de sa rédaction. L’absence de la date entraîne la nullité du testament uniquement si les doutes, concernant la capacité d’exercice du testateur au moment de la rédaction, de la modification ou de la révocation du testament, ainsi que dans le cas d’existence de quelques testaments, ne sont pas évincés.

 

 

 

 

 

 

Chapitre III. MODIFICATION, REVOCATION OU ANULATION DU TESTATMENT

 

Article 1465. Modification ou révocation du testament

Le testateur peut modifier ou révoquer le testament à tout moment :

a) par la rédaction d’un nouveau testament qui révoque de façon directe, totalement ou partiellement le testament antérieur qui contrevient au nouveau testament ;

b)      par la déposition d’une demande auprès du notaire ;

c)      par la destruction de tous les exemplaires du testament olographe.

 

Article 1466. L’inadmissibilité de rétablir le testament révoqué

 

Le testament révoqué par un testament rédigé ultérieurement ne peut pas être rétabli ni dans le cas où le testament ultérieur sera révoqué par la déposition d’une demande.

 

Article 1467. Pluralité de testaments

 

Si le testateur a rédigé quelques testaments qui se complètent et ne se substituent pas intégralement l’un l’autre, tous les testaments restent en vigueur. Le testament antérieur garde son pouvoir légal dans la limite où ses prévisions ne sont pas modifiées par les testaments ultérieurs.

 

Article 1468. Bien-fondés où le testament est considéré sans pouvoir légal

 

Le testament n’a pas de pouvoir légal:

a)      si l’unique personne en faveur de laquelle a été rédigé le testament meurt avant le testateur;

b)      dans le cas où l’unique héritier n’accepte pas la succession;

c)      si la fortune testée disparaît durant la vie du testateur ou est aliénée par celui-ci;

d)      dans la partie où la réserve  successorale est enfreinte ;

 

Article 1469. Nullité  du testament

 

(1) Le testament est nul si toutes les conditions de nullité des actes juridiques sont présentes.

(2) Sont nulles les dispositions testamentaires, qui contreviennent à la loi ou aux intérêts publics ainsi  que les conditions qui ne sont pas claires ou contreviennent l’une à l’autre.

(3) Le testament rédigé sans respecter la forme établie par la loi est nul.

(4)   Le testament est déclaré nul par l’instance judiciaire.

 

 

 

 

Article 1470. Nullité des dispositions testamentaires séparées

 

(1) La disposition testamentaire en base de laquelle a lieu l’appel à la succession d’un bien qui ne fait pas partie du patrimoine successoral est nulle.

(2) La disposition testamentaire qui ne peut pas être exécutée par motif de santé ou d’autres motifs objectifs peut être déclarée nulle.

 

Article 1471. Les conséquences de la perte du pouvoir légal et de la nullité d’une                                                              disposition testamentaire

 

Si une des quelques dispositions testamentaires n’a plus de pouvoir légal ou est nulle et que le testateur n’a pas laissé d’autres dispositions, les autres dispositions du testament restent en vigueur.

 

Article 1472. Acceptation de la succession en cas de nullité du testament

 

En cas de déclaration de nullité du testament, l’héritier privé par ce testament du droit à l’héritage a le droit à l’option dans le cadre de la succession légale conformément aux règles générales.

 

Article 1473. Contestation de la validité du testament

 

La validité du testament peut être contestée, en base des conditions de nullité des actes juridiques, par les successeurs légaux et par d’autres personnes intéressées.

 

Article 1474. Délai d’initiation de l’action

 

(1) L’action concernant la déclaration de nullité du testament peut être initiée dans le délai d’un an à compter de la date de l’ouverture de la succession.

 

(2) Le délai prévu à l’alinéa (1) ne couvre pas l’action du propriétaire si le testateur a testé par faute une fortune étrangère comme étant la sienne.

 

CHAPITRE IV. EXECUTION DU TESTAMENT

 

Article 1475. Les sujets de l’exécution du testament

 

A défaut des indications dans le testament, son exécution se met à la charge des successeurs testamentaires. Ceux-ci peuvent confier par contrat l’exécution du testament à un d’entre eux ou à une autre personne.

 

Article 1476. Désignation de l’exécuteur testamentaire

 

Dans le but de l’exécution exacte des dispositions testamentaires, le testateur peut désigner par testament un ou plusieurs exécuteurs testamentaires aussi bien parmi les successeurs testamentaires, que parmi les personnes qui ne sont pas successeurs. Dans le dernier cas il est nécessaire l’accord de l’exécuteur testamentaire, celui-ci l’exprimant par écrit sur le testament ou sur la demande annexée au testament.

 

 

Article 1477. Le refus d’exécuter le testament

 

L‘exécuteur testamentaire est en droit de refuser à tout moment l’exécution de l’obligation que lui a confiée le testateur, fait qu’il doit annoncer en préalable aux successeurs.

 

Article 1478. Désignation de l’exécuteur testamentaire par un tiers

 

(1) Le testateur peut confier la désignation de l’exécuteur testamentaire à un tiers, qui après l’ouverture de la succession doit nommer immédiatement l’exécuteur testamentaire et annoncer ce fait aux successeurs. Le tiers peut refuser d’accomplir cette tâche, fait qu’il doit annoncer immédiatement  aux successeurs.

 

(2) La désignation de l’exécuteur se fait par la déposition d’une demande par le tiers auprès du notaire de l’endroit de l’ouverture de la succession.

 

(3) L’exécuteur communique l’accord par la déposition d’une demande auprès du notaire de l’endroit de l’ouverture de la succession.

 

Article 1479. L ‘exécution partielle ou intégrale du testament

 

Le testateur peut confier à l’exécuteur testamentaire l’exécution intégrale ou seulement de certaines dispositions du testament.

 

Article 1480. Garde et administration du patrimoine successoral

 

L’exécuteur testamentaire est obligé, du moment de l’ouverture de la succession, d’assurer la garde et l’administration du patrimoine successoral. Il est en droit d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution du testament. Dans les limites de ces pouvoirs, les héritiers perdent le droit d’administrer le patrimoine successoral.

 

Article 1481. Garde et administration du patrimoine successoral par quelques exécuteurs testamentaires

 

S’il existe plusieurs exécuteurs testamentaires, des actions individuelles sont admises seulement dans le cas de la surveillance du patrimoine successoral, dans d’autres cas l’accord entre eux étant nécessaire.

 

Article 1482. Compensation des dépenses afférentes à l’exécution du testament

 

(1) L’exécuteur testamentaire accomplit ses obligations sans être rémunéré, quoi- qu’il puisse recevoir une récompense si le testament la prévoie.

 

(2) L’exécuteur testamentaire a le droit à la compensation des dépenses de garde et administration de la fortune sur le compte de la fortune successorale.

 

(3) L ‘exécuteur testamentaire qui n’est pas héritier n’est pas en droit de faire d’autres dépenses sur la fortune successorale, que celles prévues à l’article 1551.

 

Article 1483. Compte-rendu de l’exécuteur testamentaire

 

Après l’exécution du testament, l’exécuteur est obligé, à la demande des héritiers, de présenter un compte rendu sur son activité. L’exécuteur testamentaire accomplit ses fonctions jusqu’à l’acceptation de la succession par tous les héritiers.

 

Article 1484. Mise à l’écart de l’exécuteur testamentaire

 

A la demande de la personne intéressée, l’instance judiciaire peut écarter l’exécuteur testamentaire si des motifs fondés existent.

 

Article 1485. Responsabilité de l’exécuteur testamentaire

 

L’exécuteur testamentaire est responsable pour les préjudices causés aux héritiers s’il s’écarte, intentionnellement ou par imprudence, de l’accomplissement des obligations confiées par le testament.

 

 

 

CHAPITRE V. LE LEGS

 

Article 1486. Le legs

 

Le testateur peut accorder à une personne des avantages patrimoniaux (legs) par testament sans la désigner en tant qu’héritier.

 

Article 1487. Objet du legs

 

Peut être objet du legs la transmission à celui qui reçoit le legs (légataire) en propriété, usage ou avec un autre droit réel des biens qui font partie du patrimoine successoral; l’obtention et la transmission à celui-ci des biens qui ne font pas partie de l’héritage; l’accomplissement d’un certain travail, la prestation de services et autres.

 

Article 1488. Utilisation du logement en base de legs

 

Le testateur est en droit de mettre à la charge de l’héritier, auquel il a testé la maison, l’appartement ou tout autre logement, l’obligation de transmettre à une ou plusieurs personnes le droit d’usage viager ou bien pour une certaine période sur l’espace d’habitation ou bien une certaine partie de celui-ci. A la cession ultérieure du droit à la propriété sur l’espace d’habitation, le droit d’usage reste en vigueur. 

 

Article 1489. Inaliénabilité du droit d’usage sur l’espace d’habitation

 

(1) Le droit d’usage sur l’espace d’habitation ne s’aliène pas et ne passe pas aux héritiers du legs.

(2) Le droit d’usage sur l’espace d’habitation n’est pas un bien-fondé pour les membres de la famille du légataire d’y habiter si le testament ne prévoit pas autrement.

 

Article 1490. Limites d’exécution du legs

 

L’héritier ayant la tâche d’exécution du legs, l’exécute dans les limites de la valeur du patrimoine testé, à l’exception de la partie des dettes du testateur dont l’extinction a été mise à la charge de l’héritier si le testament ne prévoit pas autrement.

 

Article 1491. Exécution du legs par d’autres héritiers

 

(1) Si l’héritier ayant la tâche d’exécution du legs est décédé avant l’ouverture de la succession ou a renoncé à l’héritage, l’obligation d’exécution du legs passe aux cohéritiers ayant reçu son quota.

 

(2) Dans le cas où l’exécution du legs est mise à la charge de plusieurs héritiers, chacun exécute l’obligation au prorata de son quota successoral.

 

Article 1492. Délai de sollicitation de l’exécution du legs

 

Le légataire a le droit de demander, dans le délai de 6 mois à compter de la date d’ouverture de la succession, l’exécution du legs si le testament ne prévoit pas autrement.

 

Article 1493. Cessation de l’exécution du legs

 

Le legs cesse si le légataire :

a)      n’a pas sollicité dans le délai prévu à l’article 1492 l’exécution ;

b)      n’est pas en vie à la date d’ouverture de l’héritage.

 

Article 1494. Le legs à la réception de la réserve successorale

 

Dans le cas où l’héritier testamentaire ayant la charge de l’exécution du legs a le droit à un quota de la réserve successorale, il exécute le legs dans les limites de cette partie-là de la fortune héritée qui dépasse le quota de la réserve successorale qui lui est dûe.

 

 

 

 

 Article 1495. Responsabilité du légataire

 

Le légataire n’est pas responsable des dettes du testateur.

 

Article 1496. Renonciation au legs et dégrèvement d’exécution du legs

 

(1)  La personne à qui revient le legs est en droit d’y renoncer. Dans ce cas-ci le quota successoral respectif revient à l’héritier qui aura la tâche d’exécution du legs.

 

(2)   Si la personne à qui revient le legs y renonce, l’héritier chargé de l’exécution du legs en est dégrevé.

 

Article 1497. Transmission du legs aux héritiers

 

Si la personne à qui revient le legs meurt après l’ouverture de la succession, sans réussir d’exprimer son accord, le droit de recevoir le legs passe aux héritiers de celui-ci si le legs ne tient pas de la personne du légataire.

 

Article 1498. Legs à buts généralement utiles

 

 (1) Le testateur peut ordonner à l’héritier l’exécution d’une certaine action dans des buts  généralement utiles, fait qui peut avoir tant un caractère matériel qu’un caractère immatériel.

 

(2) Si l’action confiée conformément à l’alinéa (1) se réfère au patrimoine on applique les normes réglementant le legs.

 

(3) En cas de décès de l’hériter chargé par le testament d’exécuter certaines actions dans des buts généralement utiles, l’obligation de l’exécution passe aux héritiers ayant reçu son quota.

 

(4) Le droit de demander à l’héritier par l’instance judiciaire l’exécution de l’action confiée revient à l’exécuteur testamentaire, mais si aucun successeur n’est désigné, ce droit revient à tout héritier ainsi qu’à d’autres personnes intéressées.

 

Titre III. Succession légale

 

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA SUCCESSION LEGALE

 

Article 1499. Succession légale

 

(1) La succession légale, c’est-à-dire le passage du patrimoine du défunt aux personnes mentionnées dans la loi, s’applique dans le cas où :

a)      celui qui a laissé l’héritage n’a pas laissé de testament ;

b)      la nullité du testament a été déclaré;

c)      le successeur testamentaire est codécédé ou comourant du testateur ;

d)      le successeur testamentaire est indigne.

 

Article 1500. Les successeurs légaux.

 

(1)   En cas de succession légale, successeurs à droit de quota égal sont :

            a) de I-ière classe – les descendants (les fils et les filles de celui qui a laissé la succession, de même ceux qui sont nés vivants après son décès, ainsi que ceux adoptés), l’époux survécu et les ascendants privilégiés (les parents, les parents adoptifs) de celui qui a laissé la succession ;

            b) de II-ième classe  - les collatéraux privilégiés  (les frères et les sœurs) ainsi que les ascendants ordinaires (grands-parents tant du côté paternel que du côté maternel) de celui qui a laissé la succession ;

            c) de III-ième classe – les collatéraux ordinaires ( les oncles et les tantes) de celui qui a laissé la succession.

 

            (2) Les ascendants ordinaires viennent à la succession dans l’ordre de la proximité (rapprochement) du degré de parenté avec celui qui a laissé l’héritage succession, respectivement les grands-parents écartent les arrière-grands-parents etc, indifféremment du sexe et de la ligne.

           

            (3) En cas de l’héritage des descendants et collatéraux s’applique la représentation :

a)      aux descendants – à l’infini ;

b)      aux collatéraux – jusque IV-ième degré de parenté y compris (collatéraux privilégiés – neveux de la de la part du frère et de la sœur, arrière-neveux  de la part du frère et de la sœur; collatéraux ordinaux – cousins.

 

(4) La représentation a lieu en respectant les prévisions de l’article 1504.

 

(5) Les parents naturels de celui adopté et les autres proches parents consanguins ascendants, ainsi que ses sœurs et frères consanguins n’héritent pas après la mort de  celui adopté ou de ses descendants.

 

Article 1501. L’ordre à la succession légale

 

Les héritiers d’une classe postérieure sont appelés à la succession légale seulement si les héritiers des classes précédentes manquent ou bien si ceux-là n’acceptent pas ou refusent la succession. Ils sont aussi appelés à la succession  dans le cas où tous les héritiers des classes précédentes ont été déchus du droit à la succession.

 

Article 1502. Privation du droit à la succession en cas de dissolution du mariage

 

Par décision judiciaire, un époux peut être privé du droit à la succession légale si on confirme que de facto le mariage avec celui qui a laissé l’héritage a cessé 3 ans avant l’ouverture de la succession et que les époux ont habité séparément.

 

Article 1503. Perte du droit à la succession en cas de déclaration de la nullité du mariage

 

L’époux survivant perd le droit à la succession  s’il y a eu des motifs pour déclarer la nullité du mariage et que le testateur a initié dans ce sens une action dans l’instance judiciaire.

 

Article 1504. La représentation

 

(1) Si l’héritier meurt avant celui qui a laissé l’héritage, les successeurs indiqués à l’article 1500 alinéa (3) recueillent, par l’intermédiaire de l’institution de représentation, la partie de l’héritage qui aurait du être attribuée à l’héritier décédé.

 

(2) La représentation a comme effet la mise des représentants  à la place et en droit du représentant.

 

(3) On n’admet pas la représentation de la personne dont on a renoncé à l’héritage, de la personne qui a renoncé à l’héritage, ainsi que de l’indigne.

 

 

Chapitre II. LA RESERVE SUCCESSORALE

 

Article 1505 La réserve successorale

 

Les successeurs de première classe, inaptes de travailler ont le droit d’hériter indépendamment du contenu du testament, au moins une deuxième quote-part du quota qui aurait dû  revenir à chacun en cas de succession légale (réserve successorale).

 

Article 1506. Apparition du droit de prétendre au quota de la réserve successorale

 

Le droit de prétendre au quota de la réserve successorale apparaît au moment  de l’ouverture de la succession. Ce droit se transmet par héritage.

 

Article 1507. Détermination du volume de la réserve successorale

 

Le volume de la réserve successorale se détermine en fonction de tout le patrimoine successoral, y compris de la fortune attribuée par l’accomplissement du legs.

 

Article 1508. Détermination du quota de la réserve successorale pour chaque héritier réservataire

 

Lors de la détermination du quota de réserve successorale pour chaque héritier réservataire, on tient compte de tous les héritiers légaux appelés à la succession si le testament  n’existait pas. Les héritiers testamentaires ne sont pas pris en considération s’ils ne sont pas héritiers légaux.

Article 1509. Conséquences du renoncement au legs

 

Si l’héritier réservataire est en même temps légataire il pourra prétendre à la réserve s’il renonce au legs. En cas contraire la personne perd le droit au quota de réserve successorale au montant du legs.

 

Article 1510. Séparation de la réserve successorale du patrimoine non testé

 

Si le testament ne se réfère pas à tout le patrimoine successoral, la réserve successorale se sépare tout d’abord de la fortune non testée, mais dans le cas d’insuffisance de celle-ci, la réserve se complète de la fortune testée.

 

Article 1511. Droit du successeur réservataire de demander le complément du quota

 

Si au successeur réservataire est testé une fortune à un montant plus petit que la moitié du quota qu’il aurait reçu en cas de succession légale, il peut demander la partie en rapport avec laquelle le quota reçu conformément au testament est inférieur à la moitié du quota qu’il aurait reçu en base de l’héritage légal.

 

Article 1512. Renoncement au quota de la réserve successorale

 

(1) L’héritier réservataire peut renoncer au quota qui lui est due de la réserve sans indiquer en faveur de qui il renonce. Ce fait n’entraîne pas la majoration du quota de la réserve successorale pour d’autres héritiers. Son quota passe aux héritiers testamentaires au prorata du quota qui leur a été testé.

 

(2) L’acceptation du quota de la réserve successorale ou le renoncement à celui-ci  se fait dans le délai établi pour l’option successorale.

 

Article 1513. Privation de droit au quota de la réserve successorale

 

(1) La privation de droit au quota de la réserve successorale peut avoir lieu s’il existe des circonstances qui ont comme résultat la déchéance du droit à la succession en général.

 

(2) La privation de droit au quota de la réserve successorale peut être effectuée par le testateur encore de son vivant par une demande auprès de l’instance judiciaire.

 

(3) La décision prononcée par l’instance judiciaire concernant la privation de droit au quota de la réserve successorale s’applique du moment de l’ouverture de la succession. La même règle agit dans le cas où le testateur s’est adressé dans l’instance judiciaire, mais la décision a été prononcée après son décès.

 

 

Article 1514. Passage de la réserve successorale aux héritiers testamentaires

 Le quota de la réserve successorale de l’héritier légal privé de droit à celle-ci, passe aux héritiers testamentaires.

 

Titre IV. La succession vacante

 

Article 1515. Passage des biens sans successeur en propriété de l’Etat

 

(1) Le patrimoine successoral passe dans la propriété de l’Etat en base du droit de succession sur un patrimoine vacant s’il n’existe ni successeurs légaux ni testamentaires ou si aucun successeur n’a accepté la succession ou bien si tous les successeurs sont privés du droit à la succession.

 

(2) L’Etat entre en possession du patrimoine successoral par la délivrance d’un certificat de succession vacante.

 

(3)  L’ordre de l’héritage et la mise à jour du patrimoine successoral vacant ainsi que la transmission de celui-ci en propriété de l’Etat s’établit par la loi.

 

Titre V. Régime juridique du successeur

 

Chapitre I. L’OPTION SUCCESSORALE

 

Article 1516. Acceptation de la succession

 

(1) La succession passe à l’héritier appelé à la succession sous réserve du droit d’y renoncer.

 

(2) La succession est acceptée par le successeur indifféremment du fait s’il est successeur testamentaire légal.

 

(3) La succession est considérée acceptée lorsque l’héritier dépose auprès du notaire de l’endroit de l’ouverture de la succession une déclaration d’acceptation de la succession ou  bien entre en possession du patrimoine.

 

(4) Si le successeur est entré en possession d’une patrie du  patrimoine, on considère qu’il a accepté tout le patrimoine, où qu’il se trouve et de quoi qu’il consiste.

 

Article 1517. Délai d’acceptation de la succession

 

Le délai d’acceptation de la succession est de 6 mois à compter de la date de son ouverture.

 

Article 1518. Délai spécial d’acceptation de la succession

 

Si le droit d’acceptation de la succession apparaît dans le cas où les autres héritiers ne l’acceptent pas, elle doit être acceptée dans la partie restante du délai établi pour l’acceptation. Si cette partie est inférieure à 3 mois elle se prolonge jusqu’à 3 mois.

 

Article 1519. Prolongation du délai d’acceptation de la succession

 

(1) Le délai prévu à l’article 1517 peut être prolongé par l’instance judiciaire au maximum de 6 mois. Avec l’accord des autres successeurs ayant accepté la succession  dans le délai prévu, peuvent être inclues parmi les héritiers, sans s’adresser dans l’instance judiciaire, les personnes, de la classe successorale appelée à la succession, ayant omis le délai mentionné.

 

(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1), on accorde au successeur la partie qui lui revient en nature de la fortune restée, mais dans  le cas de l’impossibilité de la transmission en nature, l’équivalent en argent de la partie qui lui revient de la fortune restée.

 

Article 1520. Inadmissibilité de disposition du patrimoine successoral

 

L’héritier qui est entré en possession du patrimoine successoral  n’a pas le droit d’en disposer avant l’expiration du délai d’option  successorale et avant la réception du certificat d’héritier.

 

Article 1521. Droit aux fruits obtenus avant l’initiation de l’action

 

Si l’héritier testamentaire n’était pas au courant de la modification ou de la révocation du testament ou si l’héritier légal qui n’était pas au courant de l’existence du testament est entré en possession de la fortune successorale ou si les héritiers testamentaires et légaux n’étaient pas au courant de l’existence d’un autre testament ou de l’existence de certains héritiers légaux plus proches, il leur reste les fruits  obtenus de la fortune successorale avant l’initiation de l’action, étant aussi en droit de demander la restitution intégrale du capital investi  dans la fortune successorale.

 

Article 1522. Conséquences d’aliénation de certains biens de la fortune successorale

 

Si, dans les cas prévus à l’article 1521, les biens qui font partie de la fortune successorale sont vendus avant l’initiation de l’action, l’achat-vente est considéré valable et les moyens obtenus suite à la vente sont transmis à l’héritier légal.

 

Article 1523. Transmission successorale

 

(1) Si l’héritier est décédé après l’ouverture de la succession et avant l’acceptation de l’héritage, le droit de recevoir un quota successoral passe à ses héritiers (transmission successorale). Les successeurs de l’héritier décédé doivent accepter l’héritage dans la partie restante du délai établi pour acceptation. Si ce délai est inférieur à 3 mois il se prolonge jusqu’à 3 mois.

 

(2) A l’expiration du délai prévu à l’alinéa (1) les successeurs de l’héritier décédé peuvent être reconnus par l’instance judiciaire d’avoir accepté la succession si l’instance va considérer les causes de l’omission du délai bien fondées.

 

(3) Le droit de l’héritier de recevoir une partie de l’héritage en tant que de quota de la réserve successorale ne se transmet pas à ses héritiers.

 

Article 1524. Conséquences de la non acceptation de l’héritage par transmission successorale

 

(1) La non acceptation de l’héritage par transmission successorale ne prive pas l’héritier de la possibilité d’accepter l’héritage qui était destiné directement à l’héritier décédé.

 

(2) Lors du refus d’accepter l’héritage par transmission  successorale la fortune passe aux personnes appelées à accepter l’héritage à même titre que l’héritier décédé.

 

Article 1525. Mesures de conservation de la fortune successorale

 

L’héritier est en droit de demander la prise de mesures pour la conservation de la fortune successorale, fait pour lequel on établit un délai de 6 mois qui est compris dans le délai général d’acceptation de la succession.

 

Article 1526. Renonciation à la succession

 

(1) L’héritier peut renoncer à la succession dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’ouverture de la succession, même s’il a accepté la succession par l’entrée en possession.

 

(2) L’héritier peut renoncer à l’héritage en faveur des autres héritiers testamentaires ou légaux.

 

(3) N’est pas admise la renonciation à l’héritage en faveur d’une personne privée du droit à l’héritage ou déclarée héritier indigne, y compris conformément à une disposition expresse du testament.

 

Article 1527. Inadmissibilité de la renonciation partielle à la succession

 

(1) N’est pas permise la renonciation partielle à la succession ou l’acceptation partielle de la succession à condition ou pour un certain délai.

 

(2) Si l’héritier renonce à une partie de l’héritage ou s’il formule une certaine condition, il est présumé qu’il renonce à l’héritage.

 

Article 1528. L’héritage de quelques quotas successoraux

 

(1) La personne appelée à l’héritage de plusieurs quotas successoraux peut accepter un quota et peut renoncer à un autre si elle est appelée à l’héritage pour des bien-fondés différents.

 

(2) Si l’appel à l’héritage se fait en raison d’un seul bien-fondé, l’acceptation ou la renonciation à un quota est présumé applicable  sur l’autre quota. L’appel a le même bien-fondé et lorsque la disposition fait partie des testaments différents.

(3) Si le testateur a testé à l’héritier quelques quotas de l’héritage, il peut l’autoriser par disposition testamentaire d’accepter un quota et de renoncer à un autre.

 

Article 1529. Renonciation à une partie du quota successoral

 

L’héritier est en droit de renoncer à une partie du quota successoral qui lui appartient à droit d’accroissement, indifféremment de la partie  restée en héritage.

 

Article 1530. L’accroissement

 

Si l’héritier renonce à l’héritage mais ne déclare pas en faveur de qui il renonce, son quota augmente le quota des héritiers appelés à la succession légale (accroissement), et si tout le patrimoine successoral est partagé par le testament, il augmente le quota des héritiers testamentaires au prorata de leur quota si le testament ne prévoit pas autrement.

 

Article 1531. Renoncement de l’unique héritier à la succession

 

Si l’unique héritier de la classe respective renonce à la succession, celle-ci passe aux héritiers de la classe suivante.

 

Article 1532. Renoncement en faveur de plusieurs successeurs

 

Si l’héritier renonce à la succession en faveur de plusieurs personnes, il peut designer le quota de chacun d’entre eux. A défaut d’une telle indication, son quota se partage de façon égale entre les successeurs en faveur desquels a été annoncé la renonciation à la succession.

 

Article 1533. Renonciation à la succession en faveur de ceux appelés par représentation

 

La renonciation à la succession en faveur de ceux appelés par représentation est permise, si le jour de l’ouverture de la succession, la personne représentée qui devait être successeur de celui qui a laissé l’héritage ne sera pas en vie ou bien, si le successeur appelé par la représentation (en cas de succession légale) est successeur testamentaire.

 

Article 1534. Inadmissibilité du refus du représentant de l’Etat d’accepter la succession

 

Le représentant de l’Etat n’est pas en droit de ne pas accepter la succession.

 

Article 1535. Inadmissibilité de renonciation à la succession après la déposition de la demande auprès du notaire

 

Il n’est pas admis la renonciation à la succession après la déposition par l’héritier de la déclaration d’acceptation de l’héritage auprès du notaire de l’endroit de l’ouverture de la succession.

 

Article 1536. Irréversibilité de renonciation à la succession

 

(1)   La  déclaration de renonciation à la succession est irréversible.

 

(2) Si l’héritier est une personne privée de la capacité d’exercice ou à capacité d’exercice restreinte, le renoncement à la succession se fait sur le bien-fondé d’une décision judiciaire.

 

Article 1537. Transmission du droit de renonciation à la succession

 

(1)   Le droit de renonciation à la succession se transmet par héritage.

 

(2) Si l’héritier est décédé avant l’expiration du délai de renonciation à la succession, celui-ci continue à s’écouler jusqu’à son expiration.

 

(3) Chacun des successeurs de l’héritier décédé peut renoncer seulement à sa part de succession.

 

Article 1538. Délai de contestation de l’option successorale

 

L’acceptation ou la renonciation à l’héritage peuvent être contestées dans un délai de 3 mois à compter du jour où la personne intéressée a appris que pour cela il existe un motif bien fondé.

 

Article 1539. Moment où surviennent les effets juridiques de l’option successorale

 

Les effets juridiques de l’acceptation ou de la renonciation à la succession surviennent au moment de l’ouverture de la succession.

 

Chapitre II. RESPONSABILITE DES HERITIERS DU PASIF SUCCESSORAL

 

Article 1540. Responsabilité des successeurs vis -à- vis des créanciers

 

(1) Les héritiers ayant accepté la succession satisfont les prétentions des créanciers de celui qui a laissé l’héritage au prorata du quota de chacun dans l’actif successoral

 

(2) Si celui qui a laissé l’héritage a été débiteur solidaire, les héritiers ont cette responsabilité solidaire.

 

(3) Les héritiers ayant reçu le quota de la réserve successorale, aussi sont-ils responsables des dettes de celui qui a laissé l’héritage.

 

 

 

Article 1541. Tâche de la probation

 

L’héritier doit prouver que les dettes de celui qui a laissé l’héritage dépassent la valeur de la fortune successorale, à l’exception du cas où l’inventaire de la fortune a été effectué par le notaire.

 

Article 1542. Mise du règlement de la dette à la charge de l’héritier

 

Le testateur peut mettre le règlement intégral ou partiel de la dette  à la charge d’un ou plusieurs héritiers.

 

Article 1543. Obligation d’informer les créanciers de l’ouverture de la succession

 

Les héritiers  sont obligés d’informer les créanciers de celui qui a laissé la succession de l’ouverture de la succession, s’ils sont au courant des dettes du défunt.

 

Article 1544. Délai de présentation des prétentions des créanciers

 

(1) Dans le délai de 6 mois à compter  du jour où ils ont appris l’ouverture de la succession, les créanciers de celui qui a laissé l’héritage doivent présenter des prétentions aux héritiers qui ont accepté la succession, indifféremment de l’échéance de ces prétentions.

 

(2) S’ils n’étaient pas au courant de l’ouverture de la succession, il reste, aux  créanciers de celui qui a laissé l’héritage, à présenter des prétentions aux héritiers dans le délai d’un an à compter du moment où le délai de présentation des prétentions commence à s’écouler.

.

 (3) Le non-respect des dispositions des alinéas (1) et (2) entraînent la perte par les créanciers du droit de présenter des prétentions.

  

 Article 1545. Application des délais généraux de prescription

 

(1) Le délai de présentation des prétentions des créanciers ne s’élargit pas sur les prétentions concernant les dépenses d’entretien et du traitement datant de la dernière maladie de celui qui a laissé l’héritage, de payement du salaire, des dépenses de funérailles, de garde et d’administration du patrimoine successoral, ainsi que les  demandes des tiers concernant la reconnaissance du droit de propriété et la sollicitation de la fortune détenue à titre de propriété.

 

(2) Aux prétentions mentionnées à l’alinéa (1) s’appliquent les délais généraux de prescription.

 

Article 1546. Sursis du délai d’exécution

 

Si la demande a été présentée par le créancier avant l’échéance, l’héritier est en droit d’ajourner l’exécution jusqu’à ce moment-là. Une fois l’échéance survenue, le créancier est en droit de demander l’exécution durant le délai général de prescription.

 

Article 1547. Priorité des créanciers de celui qui a laissé l’héritage

 

Lors de la satisfaction des prétentions, les créanciers de celui qui a laissé l’héritage ont la priorité face aux créanciers de l’héritier.

 

Article 1548. Responsabilité de l’Etat

 

Lors du passage du patrimoine successoral à l’Etat, celui-ci devient comme les autres héritiers, responsable des dettes de celui qui a laissé l’héritage.

 

Article 1549. Conséquences de la réception de l’héritage par le créancier

 

Si le testateur a testé sa fortune au créancier, ce fait ne peut être considéré en tant que compensation de la créance du créancier.

 

Article 1550. Modalité de satisfaction de  la créance des créanciers

 

Les héritiers satisfont les créances des créanciers par une paye unique, si l’accord entre les héritiers et les créanciers ne prévoit pas autrement.

 

Article 1551. Dépenses qui restent à être effectuées sur le compte de la fortune successorale

 

Sur le compte de la fortune successorale, avant d’être répartie entre les héritiers, restent à être satisfaites les créances concernant la compensation des dépenses utiles effectuées à cause de la dernière maladie du défunt, des dépenses des funérailles, d’obtention de la fortune successorale, de sa garde et sa gestion, d’exécution du testament, ainsi que les dépenses de payement de la rémunération de l’exécuteur testamentaire ou du gardien judiciaire de la fortune successorale. Ces créances restent à être satisfaites sur le compte de la fortune successorale de façon prioritaire par rapport à toutes les autres créances y compris par rapport à celles garanties par gage.

 

 

 

Chapitre III. GARDE DE LA FORTUNE SUCCESSORALE

 

Article 1552. Garde de la fortune successorale

 

Pour la protection des intérêts des héritiers, des légataires et des intérêts publics, le notaire de l’endroit de l’ouverture de la succession, à l’initiative des personnes intéressées, de l’exécuteur testamentaire  ou d’office, prend les mesures nécessaires pour la garde de la fortune successorale jusqu’à l’expiration du délai établi pour acceptation.

 

Article 1553. Obligation du notaire concernant la  garde de la fortune successorale

 

Si la fortune successorale ou une partie de celle-ci ne se trouve pas à l’endroit d’ouverture de la succession, le notaire de cet endroit charge le notaire de l’endroit où se trouve la fortune de prendre des mesures pour sa garde.

 

Article 1554. Inventaire de la fortune successorale

 

Dans le but de la conservation de la fortune de celui qui a laissé l’héritage, le notaire fait l’inventaire de la fortune et la confie soit à l’héritier soit à un gardien judiciaire nommé par lui, prenant des mesures pour trouver les héritiers absents à l’endroit d’ouverture de la succession.

 

Article 1555. Nomination du gardien judiciaire

 

Dans le cas où la fortune doit être administrée ou les créanciers de l’héritier initient une action, le notaire nomme un gardien judiciaire de la fortune successorale. Le gardien judiciaire n’est pas nommé si au moins un des héritiers est entré en possession de la fortune ou est nommé exécuteur testamentaire.

 

 

Titre VI. Confirmation du droit à l’héritage

 

Article 1556. Le certificat d’héritier

 

Les personnes reconnues en tant qu’héritiers peuvent demander au notaire de l’endroit de l’ouverture de la succession la délivrance du certificat d’héritier.

 

Article 1557. Délai de délivrance du certificat d’héritier

 

(1) Le certificat d’héritier se délivre 6 mois après l’ouverture de la succession à tout moment.

 

(2) Le certificat d’héritier se délivre avant l’expiration du délai de 6 mois si le notaire dispose de preuves suffisantes que, mis à part les personnes sollicitant la délivrance du certificat, il n’existe  pas d’autres héritiers.

 

Article 1558. Délivrance du certificat  de qualité d’héritier

 

(1) Si la preuve d’existence de certains biens dans le patrimoine du défunt n’a pas été faite ou la détermination de ceux-ci nécessite des opérations d’une certaine durée et  les héritiers sollicitent seulement qu’on leur établisse la qualité, on peut émettre le certificat d’héritier.

 

(2) Dans le certificat de qualité d’héritier il est mentionné que celui-ci n’a pas la valeur d’un certificat d’héritier et qu’il peut être utilisé seulement pour l’obtention des actes nécessaires à fin de prouver l’existence des biens qui composent le patrimoine successoral, le certificat d’héritier suivant à être délivré ultérieurement. Cette qualité peut être prouvée seulement dans le cas d’acceptation de l’héritage à terme, en cas contraire l’héritier étant aliéné de l’héritage par non-acceptation.

 

Article 1559. Délivrance du certificat de succession vacante

 

Dans le cas où il n’existe ni successeurs testamentaires ni successeurs légaux, à la demande du représentant de l’Etat, le notaire constate que la succession est vacante et délivre le certificat de succession vacante après l’expiration du délai légal d’acceptation de la succession.

 

 

Titre VII. Partage de la fortune successorale

 

Article 1560. Le partage

 

Le partage de la fortune successorale se fait par l’accord des héritiers après la réception du certificat d’héritier.

 

Article 1561. Détermination du mode de partage par le testateur

 

Le testateur peut établir dans le testament le mode de partage de la fortune successorale ou peut confier à un exécuteur testamentaire le partage. La décision de l’exécuteur testamentaire n’est pas obligatoire pour les héritiers si elle est évidemment inéquitable. Dans des cas pareils le partage se fait par décision judiciaire.

 

Article 1562. Séparation en nature du quota de la fortune successorale 

 

Tout héritier peut demander la séparation en nature de son quota tant des biens meubles que de ceux immeubles, si une telle séparation est possible, n’affecte pas la destination économique et n’est pas interdite par la loi.

 

Article 1563. Sursis du partage

 

Les héritiers peuvent convenir, par un accord écrit, sur la suspension du partage de la fortune successorale pour un délai indéfini.

 

Article 1564. Propriété commune en quotes-parts sur la fortune indivisible  

 

Si par l’accord de tous les héritiers qui acceptent l’héritage il n’est pas établi autrement, la fortune, dont le partage en nature aura comme conséquence sa perte ou la diminution de sa destination économique, se présume indivise, ne se soumet pas au partage et devient la propriété commune en quotes-parts idéales respectives.

 

Article 1565. Division du terrain  agricole

 

 (1) Si le propriétaire du terrain agricole où se trouve l’entreprise paysanne (de fermier) l’a laissé par testament à quelques héritiers ou s’il n’a pas laissé de testament mais il existe quelques héritiers légaux, le terrain agricole et la technique agricole peuvent être partagés entre ceux-ci dans le cas où la partie de terrain repartie à chaque héritier assure l’existence d’une entreprise viable.

 

(2) La division est permise seulement dans le cas où quelqu’un des héritiers désire fonder et administrer une entreprise. Si aucun héritier ne désire fonder une entreprise, le terrain avec l’entreprise paysanne située sur ce terrain peut être vendu avec leur accord  chacun recevant l’équivalent en argent de son quota successoral.

 

Article 1566. Inadmissibilité de division du terrain agricole

 

S’il ne peut pas être divisé, le terrain agricole doit être offert à l’héritier qui vit dans l’entreprise paysanne (ferme), et qui ensemble avec celui qui a laissé l’héritage a administré l’entreprise. Si un tel héritier n’existe pas, l’héritier donne le terrain, comme la loi le prévoit, à celui qui désire et peut administrer l’entreprise.

 

Article 1567. Compensation du quota successoral du terrain agricole

 

L’héritier qui ne peut pas recevoir du terrain reçoit un quota successoral équivalent à une autre fortune, mais si cette fortune n’est pas suffisante il reçoit une compensation respective.

 

Article 1568. Partage de la fortune successorale en cas d’existence du quota de l’héritier conçu

 

Si l’héritier est conçu mais il n’est pas encore né, le partage de la fortune successorale se fera seulement après sa naissance conformément aux conditions de l’article 1560. Les héritiers sont en droit de partager la fortune successorale en séparant seulement le quota qui revient à l’héritier conçu.

Article 1569. Mise de la satisfaction des créances à la charge d’un des héritiers

 

Par l’accord des héritiers, il est permis la mise de la satisfaction intégrale de toutes les créances à la charge d’un des héritiers, en lui donnant en contrepartie un quota successoral majoré.

 

Article 1570. Réduction proportionnelle du quota successoral

 

Si on constate que l’ensemble des quotas établis par testament dépasse tout le patrimoine successoral, le quota de chacun des héritiers se réduit proportionnellement

 

Article 1571. Examen des litiges lors du partage de la fortune successorale.

 

 A défaut d’un accord entre les héritiers lors du partage de la fortune successorale, le litige est examiné dans l’instance judiciaire qui  doit tenir compte du caractère de la fortune soumise au partage, de l’activité de chaque héritier et des autres circonstances concrètes.

 

Article 1572. Cessation du droit de préemption 

 

Le droit de préemption sur une quote-part de la fortune successorale cesse après la séparation du quota.

 

Article 1573. Satisfaction des créances à l’aliénation du quota

 

En cas d’aliénation du quota, l’obligation de satisfaire les créances du créancier en fonction du montant du quota obtenu passe au bénéficiaire.

 

Article 1574. Obligation d’identification de l’endroit où se trouve l’héritier

 

Si  le lieu où un héritier se trouve n’est pas connu, les héritiers sont obligés de prendre des décisions rationnelles pour identifier l’endroit où il se trouve et pour l’appeler au partage de la fortune successorale.

 

Article 1575. Payement échelonné de la compensation

 

A la demande des héritiers qui exercent le droit de préemption, l’instance judiciaire peut échelonner  le   payement, compte tenu de la somme, mais pour un délai maximum de 10 ans. 

 

 

Livre V