Livre III Les Obligations

 

Livre IV

Titre I DES OBLIGATIONS EN GENERAL

Chapitre I DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES OBLIGATIONS

Article 512.     Dispositions générales relatives à l’obligation
(1) En vertu du rapport d’obligation, le créancier est en droit de demander au débiteur d’exécuter une prestation, et le débiteur est tenu de l’exécuter. La prestation peut résider dans le fait de donner, de faire ou de ne pas faire.
(2) L’obligation peut être pure et simple ou atteinte de modalités.
(3) La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable, ne pas contrevenir à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 513.     Bonne foi et diligence
(1) Le débiteur et le créancier doivent agir avec diligence et bonne foi au moment de la naissance, durant l’existence, au moment de l’exécution et de l’extinction de l’obligation.
(2) Est nulle la clause par laquelle on déroge aux prévisions de l’alinéa (1).
Article 514.     Fondements de la naissance des obligations

Les obligations naissent d’un contrat, d’un fait illicite (délit) ou de tout autre acte ou fait susceptible de les produire dans les conditions de la loi.

Article 515.     Naissance de l’obligation à la négociation du contrat
(1) Une obligation peut naître à la suite de l’ouverture et du déroulement des négociations sur la conclusion du contrat.
(2) Une partie négociatrice peut exiger de l’autre partie la compensation des frais effectués en vertu d’une confiance  justifiée dans la conclusion du contrat, si par suite de la culpabilité de celle-ci le contrat n’a pas été conclu.
Article 516.     Droit à l’information
(1) Le rapport d’obligation peut créer un droit à l’information, sans que celui-ci soit stipulé expressément. Mettre l’information à la disposition présume aussi l’obligation de délivrer les documents correspondants.
(2) Le droit à l’information se crée surtout quand l’information est significative pour la détermination du contenu de l’obligation et peut être faite par celui à qui on le demande sans que ses droits en soient lésés.
(3) Celui qui sollicite l’information doit compenser les frais faits à cette fin par celui qui  est obligé d’informer. Ce dernier peut prétendre des prestations de garantie.
Article 517.     Obligation naturelle
(1) Est naturelle l’obligation à l’égard de laquelle il ne peut être demandée l’exécution forcée.
(2) Il y a obligation naturelle au cas où:

a) la loi ou l’acte juridique ne prévoit pas la possibilité d’exécution forcée;

b) une personne a envers une autre personne une obligation morale de telle nature que son exécution, même si celle-ci ne peut être exigée forcément, doit, dans l’opinion commune, être considérée comme exécution, même si celle-ci ne peut être exigée forcément, doit, dans l’opinion commune, être considérée comme exécution d’une prestation due à une autre personne.

(3) Les obligations naturelles sont régies par les normes relatives aux obligations, s’il ne résulte pas de la lettre ou de l’esprit de la loi que certaines règles ne sont pas applicables aux obligations pour lesquelles une exécution forcée ne peut être demandée.
(4) L’obligation naturelle se transforme en obligation civile parfaite à la suite d’une convention entre débiteur et créancier.

Chapitre II PLURALITE DE SUJETS ET D’OBJETS DANS LE CADRE D’UNE OBLIGATION

Section 1 Obligations divisibles et indivisibles

Article 518.     Obligation divisible à  pluralité de débiteurs
(1) L’obligation est divisible entre plusieurs débiteurs au cas où ceux-ci sont tenus à la même prestation envers le créancier, mais chaque débiteur peut être poursuivi séparément jusqu’à concurrence de sa part de la dette.
(2) Les débiteurs sont tenus à parts égales, s’il ne résulte pas autrement de la loi , du contrat ou de la nature de l’obligation.
Article 519.     Obligation divisible à  pluralité de créanciers
(1) L’obligation est divisible entre plusieurs créanciers au cas ceux-ci ont droit à la même prestation de la part du débiteur, mais chaque créancier ne peut prétendre qu’à sa part de la créance.
(2) Les créanciers ont droit à part égales, si de la loi, du contrat ou de la nature de l’obligation il n’en résulte autrement.
Article 520.     Présomption de la divisibilité

L’obligation est divisible de droit, s’il n’est pas expressément stipulé qu’elle est indivisible ou si l’objet de l’obligation est indivisible par sa nature.

Article 521.     Effet de l’indivisibilité
(1) L’obligation indivisible ne peut pas être divisée ni entre débiteurs ou entre créanciers, ni entre leurs successeurs.
(2) Tout débiteur ou ses successeurs peuvent être contraints séparément à exécuter en entier l’obligation, et tout créancier ou ses successeurs peuvent exiger l’exécution en entier même si l’obligation n’est pas solidaire.
(3) L’obligation ne devient pas indivisible seulement du fait qu’il soit stipulé dans le contrat qu’elle est solidaire.
(4) L’obligation divisible qui n’a qu’un créancier et un débiteur doit être exécutée entre eux comme une obligation indivisible, mais elle reste divisible entre les successeurs de ceux-ci.

Section 2 Solidarité des créanciers

Article 522.     Créances solidaires

Si deux ou plusieurs créanciers ont droit de prétendre à une prestation de manière à ce que chacun puisse prétendre à la prestation entière, et  la prestation exécutée pour l’un des créanciers délivre le débiteur, alors leur créance est solidaire.

Article 523.     Fondement de l’apparition de la créance solidaire

La créance solidaire ne se présume pas, elle naît d’un acte juridique, de la  loi ou quand la prestation n’est pas indivisible.

Article 524.     Exécution de l’obligation envers n’importe lequel des créanciers

Le débiteur peut exécuter l’obligation envers n’importe lequel des créanciers comme il trouve bon, tant qu’aucun des créanciers n’a pas demandé l’exécution de l’obligation.

Article 525.     Effets de l’exécution de l’obligation envers l’un des créanciers

L’exécution intégrale de l’obligation envers l’un des créanciers solidaires exonère le débiteur de l’exécution de l’obligation envers les autres créanciers.

Article 526.     Remise de dette par un  créancier solidaire

Une remise de dette convenue entre un créancier solidaire et un débiteur ne produit d’effets que sur la part qui revient à ce créancier. Cette règle s’applique aussi dans le cas où l’obligation s’éteint en vertu d’un autre fondement  que l’exécution.

Article 527.     Inadmissibilité d’invoquer des exceptions tenant à un autre créancier

Le débiteur n’a pas le droit d’opposer à l’un des créanciers solidaires des exceptions basées sur les rapports du débiteur avec un autre créancier solidaire, auxquels  le créancier respectif  ne participe pas.

Article 528.     Obligation envers les autres créanciers solidaires du créancier qui a reçu la prestation
(1) Le créancier solidaire qui a reçu la prestation en entier est tenu de la partager avec les autres cocréanciers, s’il ne prouve pas que l’obligation est contractée dans son seul intérêt.
(2) Les créanciers solidaires ont droit, dans les rapports entre eux, à des parts égales, s’il n’a pas été convenu autrement.
Article 529.     Représentation des créanciers solidaires

Le créancier solidaire représente tous les cocréanciers dans tous les actes ayant comme but la conservation de l’obligation.

Section 3 Solidarité des débiteurs

Article 530.     Obligations solidaires

Si deux ou plusieurs débiteurs doivent une prestation de manière à ce que chacun soit obligé d’effectuer la prestation en entier, et le créancier peut prétendre l’exécution à chacun des débiteurs, alors les débiteurs sont liés solidairement.

Article 531.     Fondements de l’apparition des obligations solidaires

Une obligation solidaire n’est pas présumée, mais naît d’un acte juridique, de la loi ou quand la prestation est indivisible.

Article 532.     Obligations solidaires atteintes de modalités

Les débiteurs solidaires peuvent s’obliger différemment, les uns purement, certains sous condition, d’autres à terme.

Article 533.     Droit du créancier de demander l’exécution de l’obligation à  chacun des débiteurs solidaires.

Le créancier peut demander l’exécution de l’obligation, à sa latitude, à  chacun des débiteurs, en partie ou en entier. Jusqu’à l’exécution de la prestaton en entier, tous les débiteurs restent obligés.

Article 534.     Exceptions opposées au créancier par le débiteur solidaire

Le débiteur solidaire auquel on a demandé l’exécution de la prestation a le  droit d’opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles ou sont communes à tous les débiteurs solidaires.

Article 535.     Obligation des débiteurs solidaires à la séparation du préjudice
(1) Si le bien dû a péri par la faute d’un ou de plusieurs débiteurs solidaires, les autres débiteurs ne sont pas délivrés de l’obligation de payer le prix du bien, mais ils ne répondent pas  pour d’autres préjudices.
(2) Ne sont obligés de réparer le préjudice causé par retard que les débiteurs qui sont en retard.
Article 536.     Effets de l’exécution ou de la compensation de l’obligation solidaire

L’exécution de l’obligation par l’un des débiteurs solidaires a aussi des effets envers les autres débiteurs solidaires. De même, la compensation de la créance du créancier par un débiteur produit des effets envers les autres débiteurs.

Article 537.     Diminution de l’obligation solidaire

Si une même personne cumule la qualité de créancier et celle de débiteur solidaire, la dette des autres débiteurs diminue de la part de dette de ce débiteur solidaire.

Article 538.     Effets de la réception d’une prestation partielle
(1) Le créancier qui reçoit séparément la part de prestation de l’un des débiteurs sans qu’il se réserve dans le reçu la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’envers ce débiteur.
(2) N’est pas présumée la renonciation du créancier à la solidarité en faveur d’un débiteur quand il reçoit de lui une somme égale avec la part dont celui-ci lui est redevable, s’il  n’est pas stipulé dans la quittance que cette part est reçue pour la part de ce débiteur.
Article 539.      Inadmissibilité d’invocation d’exceptions envers des débiteurs solidaires

Les faits qui ne surviennent qu’envers un débiteur solidaire n’ont d’effet que relativement à lui, si du contenu de l’obligation il ne résulte pas autrement.

Article 540.     Renonciation à la solidarité envers l’un des débiteurs

Le créancier qui a renoncé à la solidarité envers l’un des débiteurs maintient l’action solidaire à l’encontre des autres débiteurs, en déduisant la part du débiteur qu’il a délivré de solidarité.

Article 541.     Poursuite d’un débiteur solidaire
(1) Au cas où le créancier intente une action contre l’un des débiteurs solidaires pour la part de celui-ci, il n’est pas présumé la renonciation à la solidarité en faveur de ce débiteur, si celui-ci n’a pas reconnu l’action ou s’il n’a pas été prononcé de décision définitive par laquelle l’action soit admise.
(2) L’appel en justice d’un débiteur solidaire n’exclut pas le droit du créancier d’appeler en justice les autres débiteurs solidaires.
Article 542.     Effets du retard du créancier ou du débiteur solidaire
(1) Le retard du créancier envers l’un des débiteurs solidaires a aussi des effets envers les autres débiteurs.
(2) Le retard de l’un des débiteurs solidaires n’a pas d’effets envers les autres débiteurs solidaires.
Article 543.     Obligations des successeurs des débiteurs solidaires

Si les obligations de l’un des débiteurs solidaires passent à plusieurs successeurs, ceux-ci sont tenus d’exécuter la prestation proportionnellement à leur quote-part successorale. La présente règle ne s’applique pas si l’obligation est indivisible.

Article 544.     Action en regrès en cas d’exécution de l’obligation par l’un des débiteurs solidaires
(1) Le débiteur solidaire qui a exécuté l’obligation a le droit d’intenter une action en régrès contre les autres codébiteurs solidaires pour leurs parts de  l’obligation. 
(2) Au cas où il est impossible d’établir l’étendue de l’obligation des débiteurs solidaires, ceux-ci sont tenus à parts égales les uns envers les autres.
Article 545.     Compensation du débiteur solidaire

Si l’un des débiteurs solidaires a réalisé un bénéfice d’une obligation solidaire, le débiteur solidaire qui n’a pas réalisé de bénéfices peut demander, au cas où il exécute l’obligation, la restitution de ce qu’il a payé sans déduire sa part d’obligation.

Article 546.     Effets de l’incapacité de paiement de l’un des débiteurs solidaires

Au cas où il n’est pas possible d’obtenir de l’un des débiteurs solidaires la part de prestation qui lui revient, à cause de son incapacité de paiement, cette part doit être supportée à parts égales par les autres débiteurs, y inclus celui que le créancier a déchargé de solidarité, si la loi ou le contrat ne prévoit pas autrement.

Article 547.     Exceptions opposées aux codébiteurs

Le débiteur solidaire poursuivi par le codébiteur qui a exécuté l’obligation peut lui opposer les exceptions communes que le codébiteur qui a exécuté l’obligation n’a pas opposées au créancier.

Article 548.     Suspension, interruption ou expiration de la prescription envers un débiteur solidaire

La suspension, l’interruption ou l’expiration du terme de prescription envers un débiteur solidaire n’a pas d’effets envers ses codébiteurs.

Article 549.     Représentation des débiteurs solidaires

Le débiteur solidaire représente ses codébiteurs dans tous les actes ayant pour but l’extinction ou la réduction de l’obligation.

Section 4 Obligations alternatives et obligations facultatives

Article 550.     Obligation alternative

L’obligation est alternative au cas où elle a comme objet deux ou plusieurs prestations principales et l’exécution de l’une d’entre elles libère intégralement le débiteur.

Article 551.     Droit de choisir la prestation
(1) Le droit de choisir la prestation appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément attribué au créancier.
(2) Si la partie qui a le droit de choisir la prestation n’a pas fait son choix ni durant le terme supplémentaire accordé après la mise en retard, le droit de choisir la prestation revient à l’autre partie.
(3) Le choix se fait par déclaration à l’autre partie ou par exécution proprement dite de la prestation. La prestation choisie est considérée comme due dès le début.
Article 552.     Interdiction de prestations partielles

Le débiteur n’est pas en droit, ni ne peut être obligé d’exécuter une part d’une prestation et une part de l’autre.

Article 553.     Effet de l’impossibilité d’effectuer certaines prestations dans le cas où le choix appartient au débiteur
(1) Le débiteur qui a le droit de choisir la prestation, au cas où l’une des prestations ne peut pas être exécutée, doit exécuter celle qui reste.
(2) Si, dans les mêmes circonstances, l’exécution des deux prestations devient impossible , et l’impossibilité d’exécution de chacune est due à la faute du débiteur, celui-ci est tenu à dédommager le créancier jusqu’à la concurrence du prix de la prestation qui est restée la dernière .
Article 554.     Effet de l’impossibilité d’exécuter la prestation au cas où le choix appartient au créancier
(1) Le créancier qui a le droit de choisir la prestation au cas où l’exécution de l’une des prestations devient impossible, doit accepter l’exécution de la prestation restée, excepté le  cas où l’impossibilité d’exécution est due à la faute du débiteur.
(2) Au cas où l’impossibilité d’exécution de la prestation est due à la faute du débiteur, le créancier a le droit de demander soit l’exécution en nature de la prestation restée, soit la réparation du préjudice causé par l’inexécution de la prestation, dont l’exécution est devenue impossible.
(3) Si l’exécution des deux prestations devient impossible, et si l’impossibilité est due à la faute du débiteur, le créancier peut demander la réparation du préjudice causé par l’inexécution de l’une ou de l’autre prestation.
Article 555.     Obligation facultative
(1) L’obligation est facultative au cas où elle a pour objet une seule prestation principale, le débiteur de laquelle peut être libéré par l’exécution d’une autre prestation.
(2) Le débiteur est libéré au cas où l’exécution de la prestation principale devient impossible sans la faute du débiteur.

Chapitre III CESSION DE CREANCE ET TRANSPORT DE LA DETTE

Section 1 Cession de créance

Article 556.     Dispositions générales relatives à la cession de créance
(1) Une créance transmissible et saisissable peut être cédée par le titulaire (cédant) à un tiers (cessionnaire) en vertu d’un contrat. Du moment de la conclusion d’un tel contrat, le cédant est substitué par le cessionnaire dans les droits qui découlent de la créance.
(2) La cession de la créance ne peut pas préjudicier aux droits du débiteur et ne peut pas faire l’obligation de celui-ci plus onéreuse.
(3) Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire les actes accessoires de la créance et de mettre à sa disposition l’information nécessaire à sa réalisation.
(4) Sont incessibles les créances relatives à l’encaissement de la pension alimentaire, à la réparation du préjudice causé à la vie et à la santé d’une personne , ainsi qu’aux autres droits liés à la personne du créancier.
(5) La cession de créance doit être conclue en forme requise pour l’acte juridique en vertu duquel est née la créance cédée.
Article 557.     Consentement du débiteur

Le titulaire d’une créance peut la transporter, sans le consentement du débiteur, sur un tiers, si cela ne contrevient pas à l’essence de l’obligation, à l’entente entre parties ou à la loi. L’entente avec le débiteur sur l’inadmissibilité de la cession ne produit d’effets lorsque que celui-ci a un intérêt légitime en ce sens.

Article 558.     Volume des droits transportés sur le cessionnaire
(1) Les droits de créance sont transportés sur le cessionnaire tels qu’ils existent au moment du transport.
(2) Simultanément avec la cession de la créance, sont transportés sur le cessionnaire les garanties et les autres droits accessoires.
Article 559.     Garantie de validité de la créance
(1) Le cédant est responsable devant le cessionnaire de la validité de la créance et des moyens de garantie de celle-ci, mais il ne répond pas de l’inexécution de cette créance par le débiteur, sauf le cas où le cédant a garanti pour le débiteur devant le cessionnaire.
(2) En cas de cession de la créance qui résulte d’un titre de valeur à l’ordre, le cédant est aussi responsable pour l’exécution de l’obligation par le débiteur.
Article 560.     Exceptions opposées au cessionnaire par le débiteur

Le débiteur est en droit d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant jusqu’au moment de signification de la cession.

Article 561.     Opposabilité des prestations

Il peut être opposé au cessionnaire les prestations effectuées par le débiteur envers le cédant après cession , ainsi que tout acte juridique conclu après cession entre le débiteur et le cédant sur la créance transportée, si le débiteur n’avait pas connaissance, au moment d’exécution de la prestation ou de la conclusion de l’acte, de l’existence de la cession.

Article 562.     Priorité en cas de cession répétée

Si une créance est cédée par le même titulaire à plusieurs reprises, le créancier de l’obligation est le premier cessionnaire.

Article 563.     Ecrit relatif au débit

Au débiteur qui a fait un écrit sur le débit, il peut être opposé le contenu de l’écrit par le cessionnaire, si celui-ci ne savait ni ne devait pas savoir, à la date de la cession de créance, que l’écrit ne reflète pas la réalité.

Article 564.     Signification de  cession
(1) Si le cédant signifie au débiteur qu’il a cédé la créance ou lui présente un écrit sur la cession, le débiteur peut opposer la cession au cédant même si celle-ci ne s’est pas produite ou est sans effet.
(2) La signification de cession ne peut être révoquée qu’avec le consentement de celui désigné comme nouveau créancier.
Article 565.     Cession d’autres droits

Les règles relatives à  la cession de créance s’appliquent de manière correspondante et dans le cas de cession d’autres droits.

Article 566.     Transport des créances autrement que par la volonté des parties

Les dispositions de la présente section s’appliquent de manière conforme au cas où une créance est transportée en vertu de la loi, d’une décision en justice ou d’une décision de l’autorité publique.

Section 2 Transport de la dette

Article 567.     Transport de la dette du créancier
(1) Une dette peut être transportée sur un tiers en vertu d’un contrat avec le créancier. Dans ce cas, le tiers remplace le débiteur.
(2) Le débiteur initial a le droit de s’opposer au contrat et d’exécuter lui-même l’obligation.
Article 568.     Transport de la dette du débiteur

Si le transport de la dette a été convenu entre un tiers et un débiteur par accord, celui-ci ne produit d’effets qu’avec le consentement du créancier.

Article 569.     Forme du transport de la dette

Le transport de la dette doit être conclu sous la forme requise pour l’acte juridique en vertu  duquel est née l’obligation.

Article 570.     Exceptions opposées par le nouveau débiteur

Le nouveau débiteur peut opposer au créancier les exceptions qui résultent du rapport entre le créancier et le débiteur précédent, mais il ne peut pas présenter pour compensation une créance appartenant au débiteur initial.

Article 571.     Extinction des droits de garantie

Par suite du transport de la dette, les droits de garantie établis sur la créance s’éteignent dans la mesure où leur maintient n’est pas accepté par ceux qui les ont constitués.

Chapitre IV EXECUTION DES OBLIGATIONS

Section 1 Dispositions générales relatives à l’exécution des obligations

Article 572.     Conditions générales d’exécution des obligations
(1) Le fondement de l’exécution réside dans l’existence d’une obligation.
(2) L’obligation doit être exécutée de manière conforme, de bonne foi, aux lieu et temps établis.
Article 573.     Lieu d’exécution de l’obligation

Si le lieu d’exécution n’est pas établi ou ne résulte pas de la nature de l’obligation, l’exécution doit être effectuée :

a) au domicile ou au siège du créancier au moment de la naissance de l’obligation, en cas d’obligation pécuniaire ;

b) au lieu où se trouve le bien au moment de la naissance de l’obligation, en cas d’obligations de livraison d’un bien individuel déterminé ;

c) au lieu où le débiteur exerce l’activité liée à l’obligation, à défaut de celui-ci, au lieu où le débiteur a son domicile ou son siège, dans le cas d’autres obligations.

Article 574.     Changement de domicile, de siège, de lieu d’activité du créancier ou du débiteur
(1) Au cas où le débiteur ou le créancier ont changé de domicile, de siège ou de lieu d’activité avant la date d’exécution de l’obligation et l’ont signifié à l’autre partie, l’obligation sera exécutée au domicile, siège ou lieu d’activité nouveaux.
(2) Les frais ou les risques supplémentaires dus au changement de domicile, de  siège ou de lieu d’activité sont subis par la partie qui les a changés.
Article 575.     Terme d’exécution de l’obligation
(1) Au cas où le terme d’exécution de l’obligation n’est pas déterminé et ne résulte pas de la nature de celle-ci, le créancier a le droit de demander à tout temps son exécution, et le débiteur est en droit de l’exécuter à tout temps. Si l’obligation d’exécuter immédiatement ne résulte pas de la loi, du contrat ou de la nature de l’obligation, le débiteur doit exécuter l’obligation dans un terme de 7 jours du moment de la demande du créancier.
(2) Si le terme d’exécution est déterminé, il est présumé que le créancier ne peut pas exiger l’exécution avant terme. Cependant, le débiteur peut exécuter l’obligation avant terme, si le créancier n’a pas de motif fondé pour refuser l’exécution. Au cas ou il refuse l’exécution anticipée, le créancier est tenu d’en informer immédiatement le débiteur et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter à le préjudicier.
Article 576.     Droit du créancier d’exiger l’exécution d’obligation avant terme

Même s’il est établi, en faveur du débiteur, un terme d’exécution déterminé, le créancier peut exiger l’exécution immédiate de l’obligation, si le débiteur est insolvable ou a réduit les garanties antérieurement convenues, ou en général n’a pqs pu les présenter, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi.

Article 577.     Droit du débiteur d’ajourner l’exécution de l’obligation

Le débiteur est en droit d’ajourner l’exécution de l’obligation lorsque et dans la mesure où il ne peut pas déterminer de bonne foi envers qui il doit exécuter.

Article 578.     Exécution des obligations conditionnelles

Si les effets d’un acte juridique dépendent de la réalisation d’une condition, l’obligation devient échéante le jour de la survenue  de celle-ci.

Article 579.     Personnes en droit de recevoir l’exécution de l’obligation
(1) Le débiteur doit exécuter l’obligation envers le créancier ou le mandataire de celui-ci ou envers la personne fondée de pouvoirs par la loi ou un jugement prononcé.
(2) Si l’exécution a été faite envers une personne non-fondée de pouvoirs, l’obligation est considérée comme exécutée si le créancier le confirme ou en profite de quelque manière que ce soit.
Article 580.     Paiement fait à un créancier incapable

Si le créancier est incapable, le paiement fait à lui personnellement n’est pas valable, excepté le cas où le débiteur fait la preuve que le paiement a profité au créancier.

Article 581.     Exécution de l’obligation par un tiers
(1) S’il ne résulte pas de la loi, du contrat ou de la nature de l’obligation que le débiteur doit personnellement exécuter l’obligation, celle-ci peut être aussi exécutée par un tiers. En ce cas-là, le créancier est obligé d’accepter l’exécution proposée par le tiers au lieu du débiteur. L’offre d’exécution par un tiers doit être faite dans l’intérêt du débiteur et non pas dans le seul but de changer de créancier.
(2) Le créancier peut refuser l’exécution proposée par un tiers, si le débiteur s’oppose à une telle exécution.
Article 582.     Satisfaction des créances du créancier par un tiers

Si le créancier entame la poursuite d’un bien appartenant au débiteur, toute personne qui court le risque de perdre certains droits sur le bien peut satisfaire les créances du créancier sans l’accord du débiteur. En satisfaisant les créances mentionnées, le tiers prend la place du créancier.

Article 583.     Exécution de l’obligation pécuniaire
(1) L’obligation pécuniaire s’exprime en monnaie nationale. Les parties peuvent convenir sur des obligations en devises étrangères dans la mesure où la loi ne l’interdit pas.
(2) Si l’obligation pécuniaire exprimée en devises étrangères doit être exécutée sur le territoire du pays, l’exécution peut se faire en monnaie nationale, excepté le cas où l’exécution en devises étrangères a été expressément stipulée. Il sera tenu compte du cours du change de la Banque Nationale de Moldova au moment d’exécution de l’obligation.
Article 584.     Prestation en cas de modification du cours du change
(1) Si, avant l’échéance d’une obligation pécuniaire, le cours du change de la devise de paiement envers la devise du compte s’est modifiée, le débiteur est tenu d’effectuer le paiement en conformité avec le cours du change existant au moment de l’exécution, si le contrat ne prévoit pas autrement. En cas de réforme monétaire, sera appliqué le cours du change des devises existant à la date de la réforme monétaire.
(2) La partie en retard subit le risque de la modification du cours du change de la devise d’exécution.
Article 585.     Taux de l’intérêt

Si, conformément à la loi ou au contrat, l’obligation est porteuse d’intérêt, les intérêts à payer sont égaux au taux de refinancement de la Banque Nationale de Moldova, si la loi ou le contrat ne prévoit pas un autre taux.

Article 586.     Priorité des paiements faits par le débiteur
(1) Au cas où le débiteur doit au créancier plusieurs prestations similaires, et le prix payé n’est pas suffisant pour éteindre toutes les dettes, s’éteint la dette qu’indique le débiteur au moment du paiement. Si le débiteur ne fait pas de telle précision, s’éteint la dette arrivée à l’échéance la première.
(2) Au cas où les créances sont devenues simultanément échéantes, s’éteint en premier lieu la dette dont l’exécution est plus onéreuse pour le débiteur. Si les créances sont tout aussi onéreuses, s’éteint d’abord la créance qui offre au créancier la garantie la plus réduite.
(3) Si aucun des critères proposés aux alinéas (1) et (2) ne peut être appliqué, le paiement est imputé proportionnellement sur toutes les obligations.
(4) Les sommes payées par le débiteur, en cas où elles sont insuffisantes pour la couverture intégrale de la dette échéante, couvrent en premier lieu les frais de justice, ensuite les intérêts et les autres obligations de paiement et, à la fin, l’obligation principale (le capital).
Article 587.     Exécution de l’obligation par tranches
(1) Si de la loi, du contrat ou de la nature de l’obligation ne résulte pas autrement, le débiteur ne peut exécuter l’obligation par tranches qu’avec le consentement du créancier.
(2) S’il y a litige relativement à une part de l’obligation, le créancier ne peut pas refuser la part non litigieuse proposée par le débiteur, sauf le cas où, à cause d’inexécution ou d’exécution d’une manière non conforme de la part litigieuse de l’obligation, le créancier perd l’intérêt pour la prestation en entier.
Article 588.     Refus d’une autre prestation

Le créancier n’est pas tenu d’accepter une autre prestation que celle due. Cette règle s’applique aussi dans le cas où la prestation proposée a une valeur supérieure.

Article 589.     Standard de la qualité

Au cas où la qualité de la prestation n’est pas expressément déterminée par le contrat, le débiteur est tenu d’exécuter une prestation d’au moins de qualité moyenne.

Article 590.     Prestation dans le cas des biens génériquement déterminés

Si l’objet dû n’est que génériquement déterminé, le débiteur, tant que l’exécution des biens du même genre est possible,  répond pour l’inexécution de l’obligation, même si l’inexécution n’est pas due à sa faute.

Article 591.     Contrat de crédit au consommateur
(1) Le contrat de achat-vente et le contrat de crédit constituent un acte uni (interdépendant), lorsque le crédit est destiné au financement du prix d’achat et les deux contrats doivent être considérés comme une unité économique. Il y a unité économique surtout quand celui qui accorde le crédit use, pour les préparatifs ou la conclusion du contrat de crédit, de la collaboration du vendeur.
(2) Dans un contrat de crédit au consommateur, le débiteur peut refuser le remboursement du crédit dans la mesure où les exceptions découlant du contrat onéreux lié au contrat de crédit le justifierait à refuser à la prestation envers le vendeur.
Article 592.     Coûts d’exécution de l’obligation

Les coûts d’exécution de l’obligation sont subis par le débiteur si la loi ou le contrat ne prévoient pas autrement.

Section 2 Retard du créancier

Article 593.     Dispositions générales relatives au retard du créancier
(1) Le créancier est en retard lorsqu’il refuse sans fondement légal la prestation échéante qui lui est offerte.
(2) Si pour l’exécution de la prestation est nécessaire une action de sa part, le créancier est en retqrd si la prestation lui est offerte, mais il n’effectue pas cette action-là.
(3) Le débiteur ne peut pas être en retard dans la mesure ou le créancier est en retard.
Article 594.     Impossibilité temporaire de recevoir l’exécution

Si le terme d’exécution n’est pas stipulé ou si le débiteur a le droit d’exécuter l’obligation en avance, le créancier n’est pas en retard au cas où, dans un délai de 7 jours, il est privé de la possibilité d’accepter la prestation offerte, excepté le cas où le débiteur l’en a informé à temps.

Article 595.     Obligation du créancier au dédommagement

Le créancier est tenu de réparer le préjudice causé au débiteur par le retard d’accepter la prestation.

Article 596.     Responsabilité du débiteur en cas de retard du créancier

Si le créancier est en retard, le débiteur ne répond de l’inexécution de l’obligation que s’il n’a pas fait prestation intentionnellement ou par faute grave.

Article 597.     Effets du retard du créancier
(1) Indifféremment de sa faute dans le retard, le créancier :

a) est tenu à compenser au débiteur les frais supplémentaires afférentes à la conservation de l’objet de contrat et de l’offre d’exécution ;

b) subit le risque de la dégradation ou de la perte fortuite du bien ;

c) ne peut pas bénéficier d’intérêts pour la dette pécuniaire envers lui.

(2) Si le débiteur est tenu de livrer les fruits du bien ou de compenser leur valeur, cette obligation ne pèse pas sur les fruits obtenus durant le retard du créancier.

Section 3 Protection du droit à l’exécution de l’obligation

Article 598.     Droit du créancier de conserver sa créance

Le créancier qui a un intérêt sérieux et légitime peut prendre toutes les mesures pour la conservation de ses droits.

Article 599.     Action oblique
(1) Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut , au nom de son débiteur, exercer les droits et les actions de celui-ci, au cas où le débiteur refuse ou néglige, au  détriment du créancier, de s’en prévaloir.
(2) Le créancier ne peut exercer les droits et les actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur.
(3) La créance doit être liquide et exigible le plus tard au moment d’examen de l’action.
Article 600.     Exceptions opposées au créancier qui a intenté une action oblique

Celui à l’encontre de qui a été intentée une action oblique peut opposer au créancier toutes les exceptions opposables à son propre créancier.

Article 601.     Effets de l’action oblique

Tous les biens obtenus sur la base d’une action oblique entrent dans le patrimoine du débiteur et profitent à tous les créanciers de celui-ci.

Chapitre V EFFETS DE L’INEXECUTION DES OBLIGATIONS

Article 602.     Responsabilité pour inexécution de l’obligation
(1) Au cas où le débiteur n’exécute pas l’obligation, il est tenu de dédommager le créancier du préjudice ainsi causé, s’il ne prouve pas  que l’inexécution de l’obligation ne lui est pas imputable.
(2) L’inexécution inclue toute infraction aux obligations, inclusivement l’exécution non conforme ou tardive.
(3) La réparation du préjudice causé par le retard ou autre exécution non conforme de l’obligation ne libère pas le débiteur de l’exécution de l’obligation en nature, sauf les cas où, eu égard à des circonstances objectives, le créancier perd l’intérêt pour l’exécution.
(4) Le droit du créancier d’exiger des dommages-intérêts au lieu de la prestation s’exerce dans les conditions supplémentaires de l’article 609. Le créancier ne peut exiger des dommages –intérêts pour retard de l’exécution de l’obligation que dans les conditions supplémentaires relatives au retard, prévues à l’article 617. Dans le cas d’un contrat synallagmatique, le créancier ne peut exiger des dommages-intérêts pour inexécution de l’obligation par le débiteur qu’après résolution conformément à l’article 737.
Article 603.     Faute du débiteur
(1) Le débiteur ne porte responsabilité que du dol (intention) ou de la coulpe (imprudence ou négligence), si la loi ou le contrat ne prévoient pas autrement ou si du contenu ou de la nature du rapport il ne résulte pas autrement.
(2) Est nulle toute stipulation qui libère d’avance le débiteur de responsabilité en cas de dol ou de culpabilité grave.
Article 604.     Responsabilité pour le  fait du représentant légal et du gérant

Le débiteur répond de la faute de son représentant et des personnes auxquelles il a confié l’exécution du contrat dans la même mesure que de sa propre faute, si la loi ne prévoit pas que c’est le tiers qui répond. Les prévisions de l’article 603 alinéa (2) ne s’appliquent pas.

Article 605.     Responsabilité pour l’impossibilité de procurer l’objet

Si le débiteur doit procurer l’objet dû, il répond de l’impossibilité de le procurer même dans le cas où cela n’est pas dû à sa faute, si la loi ou le contrat ne prévoient pas autrement.

Article 606.     Force majeure
(1) L’inexécution de l’obligation n’est pas imputable au débiteur au cas où elle est due à une force majeure, si la survenue ou les effets de celle-ci ne pouvaient pas être connus par le débiteur au moment de naissance de l’obligation ou si le débiteur n’a pas pus empêcher ou écarter la survenue de la force majeure ou de ses conséquences.
(2) Si elle n’est que temporaire, la force majeure ne peut être invoquée que pour la période où celle-ci a effet sur l’exécution de l’obligation.
(3) S’il ne peut pas exécuter l’obligation à cause d’une force majeure, le débiteur doit notifier au créancier ces circonstances et leurs effets sur l’exécution. Si la signification n’arrive pas au créancier dans un délai raisonnable de la date à laquelle le débiteur a connu ou devait avoir connaissance de la force majeure, celui-ci répond du préjudice causé par l’absence de la signification.
(4) Les prévisions du présent article n’empêchent pas le créancier d’exiger la résolution du contrat, l’exécution de l’obligation ou le paiement des intérêts.
Article 607.     Rétablissement de la situation préexistante
(1) Celui qui est tenu de réparer le préjudice doit rétablir la situation qui eût existé au cas où la circonstance qui a causé le  préjudice ne serait pas survenue.
(2) Si, par dommage à l’intégrité corporelle ou  autre dommage à la santé, la capacité de travail se perd ou se réduit ou si à la suite du dommage apparaissent de nouvelles nécessités, la personne qui a subi le préjudice est indemnisée d’une rente mensuelle en argent. La valeur de la rente s’établit en fonction de l’évolution prévisible et conforme aux attentes rationnelles des revenus de la personne qui a subi le préjudice.
(3) Celui qui a subi le dommage a le droit d’exiger en avance le prix du traitement. Cette disposition s’applique aussi quand le recyclage professionnel est nécessaire.
(4) Au lieu d’une rente, la personne qui a subi le dommage peut demander un dédommagement en capital (global), s’il y a un motif fondé.
Article 608.     Impossibilité d’exécution en nature

Si le rétablissement de la situation conformément au prévisions de l’article 607 alinéa (1) n’est pas possible ou n’est possible qu’avec des frais disproportionnés, le créancier est dédommagé en argent.

Article 609.     Dommages–intérêts au lieu de prestation
(1) Au lieu d’une prestation, le créancier peut exiger des dommages–intérêts seulement lorsqu’il a antérieurement sans succès établi au débiteur un terme raisonnable pour l’exécution de la prestation. Au cas où il n’a pas été établi de terme ou le terme établi est injustement court, est considéré comme établi un terme raisonnable.
(2) La sommation n’est pas nécessaire s’il est évident qu’on ne peut pas lui donner cours, en l’espèce si le terme établi à l’art. 617 alinéa (4) est passé et l’obligation n’a pas été exécutée ou s’il existe des circonstances particulières qui justifient la réalisation immédiate du droit aux dommages–intérêts, compte tenu des intérêts des deux parties.
(3) Au cas où il a droit aux dommages–intérêts pour inexécution en entier de l’obligation, le créancier peut demander des dommages–intérêts au lieu de la prestation en entier, s’il n’a pas d’intérêt à la prestation en partie. Pour la restitution des prestations effectuées, on applique de manière conforme les prévisions de l’art. 738.
(4) Le droit à l’exécution de l’obligation est exclu dès que le créancier demande dédommagement au lieu d’exécution de l’obligation.
(5) Les dommages–intérêts sont accordés en une somme d’argent globale. Mais des dommages–intérêts peuvent être accordés sous forme de paiements effectués périodiquement en fonction de la nature du préjudice. Les dommages–intérêts sous forme de paiements périodiques sont indexés en rapport avec le taux d’inflation.
Article 610.     L’étendue de l’indemnisation
(1) L’indemnisation due par le débiteur pour inexécution comprend tant le préjudice causé effectivement au créancier que le manque à gagner.
(2) Est considéré comme manque à gagner est considéré le revenu qui eût été possible dans les conditions d’une conduite normale de la part de l’auteur du préjudice en une occurrence normale.
(3) N’est réparable que le préjudice représentant l’effet immédiat (direct) de l’inexécution.
(4) Le dédommagement ne s’étend pas sur le préjudice qui, en conformité avec l’expérience du débiteur, ne pouvait pas être prévu, de manière rationnelle, dans le cas d’une évaluation objective.
(5) Si l’inexécution de l’obligation est causée par dol, le débiteur répond aussi du préjudice imprévisible.
Article 611.     Détermination de l’étendue du préjudice

A la détermination de l’étendue du préjudice il se doit de tenir compte de l’intérêt qu’avait le créancier dans l’exécution conforme de l’obligation. Sont déterminants quant à cette estimation les lieu et temps prévus pour l’exécution des obligations contractuelles.

Article 612.     Faute de celui en droit quant à la naissance du préjudice
(1) Si à la naissance du préjudice ou d’une autre obligation de compensation a concouru à la faute de celui qui a droit au dédommagement ou à la compensation, l’existence et l’étendue de l’obligation de dédommagement ou de compensation dépendent des circonstances et, en l’espèce, de la mesure où le préjudice est causé par une partie ou par l’autre partie.
(2) La disposition de l’alinéa (1) s’applique aussi lorsque la faute de celui qui a été préjudicié se réduit au fait qu’il a omis de prévenir ou de diminuer le préjudice.
Article 613.     Restitution de ce qui a été économisé en cas de libération de responsabilité

S’il fait preuve du fait que l’inexécution de l’obligation ne lui est pas imputable, le débiteur doit restituer au créancier tout ce qu’il a économisé à la  suite de l’inexécution.

Article 614.     Restitution du dédommagement
(1) Au cas où le débiteur use du droit de refuser l’exécution de l’obligation et obtient un dédommagement ou il a droit à un dédommagement pour l’objet dû, le créancier, à la suite d’apparition d’une situation qui justifie son droit à l’objection, peut exiger la restitution de ce qui a été donné en tant que dédommagement ou la cession du droit au dédommagement.
(2) Au cas où le créancier, au lieu d’exécution de l’obligation, peut demander des dommages-intérêts, ceux-ci se diminuent de la valeur des dédommagements déjà obtenus ou sont diminués conformément au droit à l’indemnisation, si le créancier a usé du droit  prévu à l’alinéa (1).
Article 615.     Cession de la créance relativement à la réparation du préjudice

La personne qui doit réparer le préjudice causé par la perte d’un bien n’est tenue de réparer qu’en échange de cession de la créance que la partie préjudiciée, en sa qualité de propriétaire ou d’autre possesseur légitime du bien, a envers un tiers.

Article 616.     Indemnisation des préjudices non-patrimoniaux
(1) Pour un préjudice non patrimonial on peut demander des dommages–intérêts en argent dans les cas prévus par la loi.
(2) En cas de dommage à l’intégrité corporelle ou de dommage causé à la santé, ainsi que dans le cas de privation illégale de liberté, celui qui a subi le préjudice peut aussi demander une réparation pécuniaire du préjudice non patrimonial, celle-ci étant établie sur la base d’une estimation conforme aux principes de l’équité.
Article 617.     Mise en retard du débiteur
(1) S’il n’exécute pas l’obligation à la suite d’une sommation reçue de la part du créancier après l’échéance, le débiteur est considéré en retard à la suite d’une sommation.
(2) Il n’y a pas nécessité de sommation au cas où :

a) une date de calendrier est établie pour l’exécution de l’obligation ;

b) un événement doit avoir lieu avant l’exécution de l’obligation, et le délai d’exécution de l’obligation est déterminé de telle manière qu’il peut être calculé avec précision dès l’arrivée de l’événement ;

c) les parties ont établi expressément que le débiteur est en retard à l’expiration du terme auquel il devait exécuter, sans accomplissement d’autres formalités ;

d) l’obligation, de par sa nature, ne pouvait être accomplie qu’en un terme déterminé, que le débiteur a laissé expirer sans exécuter ;

e) le débiteur d’une obligation à exécution successive refuse ou omet de manière répétée de l’exécuter ;

f) l’obligation de ne pas faire n’est pas exécutée ;

g) il est évident que la sommation n’aura pas de résultat ;

h) l’entrée en retard se justifie par des motifs bien fondés, compte tenu des intérêts des deux parties ;

i) le débiteur a déclaré par écrit qu’il refuse d’exécuter l’obligation.

(3) Dans les cas mentionnés à l’alinéa (2) lettres a) et b), est nulle toute entente sur un terme qui préjudicierait gravement une des parties.
(4) Le débiteur est en retard s’il n’exécute pas l’obligation dans un délai de 30 jours de l’échéance et de l’entrée d’une note à régler ou d’une invitation de paiement similaire. Cette règle ne s’applique au débiteur consommateur que si dans la note à régler ou dans l’invitation de paiement similaire sont spécialement indiqués les effets mentionnés.
(5) Le débiteur n’est pas en retard tant que la prestation n’a pas eu lieu à cause de circonstances non imputables au débiteur.
Article 618.     Responsabilité pendant la durée du retard

Pendant la durée du retard, le débiteur répond, même en cas de limitation légale ou conventionnelle de la responsabilité, de toute négligence ou imprudence. Il répond aussi du cas fortuit, mais non pas lorsque le préjudice se serait produit même si l’obligation était exécutée à terme.

Article 619.     Intérêt de retard
(1) Aux obligations pécuniaires s’appliquent des intérêts pour la période de retard. L’intérêt de retard représente 5% au-dessus du taux d’intérêt prévu à l’article 585, si la loi ou le contrat ne prévoient pas autrement. Est admise la preuve d’un préjudice plus réduit.
(2) Dans le cas des actes juridiques auxquels ne participe pas un consommateur, l’intérêt est de 9% au-dessus du taux d’intérêt prévu à l’article 585, si la loi ou le contrat ne prévoient pas autrement. N’est pas admise la preuve d’un préjudice plus réduit.
(3) Au cas où le créancier peut demander en vertu d’un autre fondement juridique des intérêts plus grands, ceux–ci devront être payés. N’est pas exclue l’invocation du droit concernant la réparation d’un autre préjudice.
(4) Les intérêts de retard ne s’appliquent pas aux intérêts.
Article 620.     Inexécution de l’obligation de faire

En cas d’inexécution par le débiteur de l’obligation de faire, le créancier est en droit d’exécuter lui-même ou de confier l’exécution à un  tiers, les frais tombant à la charge du débiteur ou celui-ci ayant à payer des dommages-intérêts s’il ne résulte pas autrement de la loi, du contrat ou de la nature de l’obligation.

Article 621.     Inexécution de l’obligation de ne pas faire
(1) Au cas d’inexécution de l’obligation de ne pas faire, le débiteur est tenu de payer une indemnisation pour le simple fait de la contravention.
(2) Le créancier peut demander que tout ce qui a été fait en violation de l’obligation de ne pas faire soit détruit ou qu’il soit autorisé à détruire lui-même, les frais tombant à la charge du débiteur.
Article 622.     Inexécution de l’obligation de livrer un bien
(1) En cas d’inexécution par le débiteur de l’obligation de livrer un bien, le créancier a le droit d’exiger que le bien soit pris au débiteur et soit livré a soi-même, ainsi que d’exiger le paiement d’une indemnisation.
(2) Le droit du créancier d’exiger la livraison du bien cesse si le bien a déjà été livré à un tiers qui a le même droit. Au cas où le bien n’a pas été livré, le droit de préférence appartient au créancier au profit duquel est née premièrement l’obligation, et s’il n’est pas possible d’établir au profit de qui est née l’obligation, le droit de préférence appartient à celui qui a le premier intenté l’action.
Article 623.     Ajustement du contrat en cas de modification des circonstances
(1) Si les circonstances qui ont constitué le fondement de la conclusion du contrat ont considérablement changé après la conclusion de celui-ci, et les parties, en prévoyant ce changement, n’auraient pas conclu de contrat ou l’auraient conclu en d’autres conditions, on peut demander l’ajustement du contrat dans la mesure où on ne peut prétendre à une partie, compte tenu des circonstances de ce cas-là, en particulier de la répartition conventionnelle ou légale des risques, le maintien inchangé du contrat.
(2) Les parties essaieront tout d’abord de réaliser à l’amiable l’ajustement du contrat aux nouvelles circonstances.
(3) La partie en droit demandera sans tarder l’ajustement du contrat, étant tenue d’indiquer le fondement de l’ajustement. La demande d’ajustement est exclue dans le cas où la partie a expressément assumé le risque de modification des circonstances.
(4) La déposition de demande concernant l’ajustement du contrat aux nouvelles circonstances ne sert pas de fondement pour refuser l’exécution de l’obligation.
(5) Si l’ajustement du contrat aux nouvelles circonstances est impossible ou ne peut pas être imposé à l’une des parties, la partie frustrée peut requérir sa résolution. En cas de contrats à exécution successive dans le temps, au lieu de résolution on recourt, pour de motifs fondés, à la résiliation du contrat conformément à l’art. 748.

Chapitre VI MOYENS DE GARANTIE D’EXECUTION DES OBLIGATIONS

Section 1 Clause pénale

Article 624.     Dispositions générales relatives à  la clause pénale
(1) La clause pénale est une prévision contractuelle par laquelle les parties estiment d’avance le préjudice, en stipulant que le débiteur, en cas d’inexécution de l’obligation, est tenu de payer au créancier une somme d’argent ou un autre bien .
(2) On ne peut garantir par clause pénale qu’une créance valable.
(3) La clause pénale peut être stipulée pour un montant fixe ou sous forme d’une cote de la valeur de l’obligation garantie par la clause pénale ou de la part inexécutée.
(4) Les parties peuvent convenir sur une clause pénale plus grande que le préjudice.
(5) Le débiteur n’est pas tenu de payer de pénalité au cas où l’inexécution n’est pas due à sa faute.
Article 625.     Forme de la clause pénale
(1) La clause pénale se fait par écrit.
(2) Le non-respect de la forme écrite entraîne la nullité de la clause pénale.
Article 626.     Droit de prétendre d’autres compensations
(1) Le créancier ne peut pas demander en même temps l’exécution de la prestation et le paiement de la clause pénale si les pénalités ne sont pas aussi stipulées pour le cas où le débiteur n’exécute pas l’obligation de manière conforme, surtout pour le cas d’inexécution à temps de l’obligation.
(2) Le créancier est en droit de prétendre la réparation du préjudice dans la partie non couverte par la clause pénale (clause pénale inclusive). Dans les cas prévus par la loi ou le contrat, le créancier peut demander soit dommages–intérêts, soit pénalité (clause pénale alternative), peut demander la réparation du préjudice en sus d’une pénalité (clause pénale punitive) ou peut demander seulement une pénalité (clause pénale exclusive).
(3) Au cas où il a reçu l’exécution, le créancier ne peut demander le paiement d’une pénalité que s’il s’est expressément réservé ce droit à la réception de l’exécution. 
Article 627.     Clause pénale en cas d’obligation indivisible

Au cas où une obligation indivisible est garantie par une clause pénale et l’inexécution de celle-là est due à la faute d’un débiteur, la pénalité peut être demandée soit en entier au débiteur coupable, soit à chacun des codébiteurs pour la part de celui-là. En ce dernier cas, chacun des codébiteurs a le droit  d’action à l’encontre de celui qui a fait couler la pénalité.

Article 628.     Clause pénale en cas d’obligation divisible
(1) Au cas où une obligation divisible est garantie par une clause pénale, la pénalité est aussi divisible et elle ne coule qu’à l’encontre du codébiteur qui n’a pas exécuté l’obligation et seulement pour la part d’obligation à laquelle celui-ci est tenu.
(2) Les prévisions de l’alinéa (1) ne s’appliquent pas aux obligations solidaires. Elles ne s’appliquent non plus dans le cas où la clause pénale a été stipulée pour prévenir le paiement partiel, et l’un des codébiteurs a empêché l’exécution en entier de l’obligation. Dans ce cas-là, le codébiteur est tenu de toute la pénalité, et les autres respectivement de leur part d’obligation. En ce dernier cas, chacun des codébiteurs a le droit d’action à l’encontre de celui qui a fait couler la pénalité.
Article 629.     Clause pénale légale

La pénalité établie par la loi ne peut être exclue ni diminuée d’avance par l’accord des parties.

Article 630.     Réduction de la clause pénale
(1) En cas exceptionnels, eu égard à toutes les circonstances, le tribunal peut disposer la réduction de la clause pénale disproportionnément grande. À la réduction de la clause pénale, on doit tenir compte non seulement des intérêts patrimoniaux, mais aussi d’autres intérêts du créancier protégés par la loi.
(2) La réduction de la pénalité ne s’admet pas dans le cas où elle a été payée.

Section 2 Arrhes

Article 631.     Dispositions générales relatives aux arrhes
(1) Les arrhes sont une somme d’argent qu’une partie contractante donne à l’autre partie pour confirmer la conclusion du contrat et lui garantir l’exécution. En cas de doute, la somme payée est considérée comme une avance.
(2) L’entente concernant les arrhes doit être faite par écrit.
Article 632.     Inclusion des arrhes dans le prix de la prestation

Les arrhes sont prises en calcul à l’exécution de la prestation, au cas où celle-ci n’a pas été faite, elles sont restitués.

Article 633.     Rétention ou restitution des arrhes
(1) Au cas où, pour inexécution du contrat, répond la partie qui a donné les arrhes, celles-ci restent à l’autre partie. Si pour inexécution du contrat répond la partie qui les a reçues, elle est tenue de payer à l’autre partie le double des arrhes.
(2) En plus de ce qu’est prévu à l’alinéa (1), la partie responsable de l’inexécution du contrat est tenue de réparer le préjudice causé à l’autre partie qui n’est pas couvert par le paiement des arrhes, si le contrat ne prévoit pas autrement.

Section 3 Garantie du débiteur

Article 634.     Notion de  garantie du débiteur

La garantie du débiteur réside dans le fait qu’il est tenu à une prestation inconditionnelle ou à une prestation dépassant l’objet proprement dit du contrat.

Article 635.     Validité de la garantie

L’acceptation d’une garantie produit des effets si elle ne contrevient pas aux dispositions légales et si le débiteur ne s’oblige pas exagérément.

Article 636.     Forme de la garantie

La garantie ne produit des effets que si elle est faite par écrit.

Section 4 Rétention

Article 637.     Dispositions générales relatives à la rétention
(1) Celui qui est obligé de remettre ou de restituer un bien peut le retenir, dans le cas prévu par la loi, tant que le créancier ne le dédommage pas des frais nécessaires et utiles qu’il a fait pour ce bien et des préjudices que ce bien a causés.
(2) Par rétention on peut aussi garantir une créance qui, encore qu’elle ne soit pas directement liée avec le bien détenu, se base sur une obligation, dont les parties sont des commerçants.
(3) Le droit de rétention est éliminé dans le cas où le créancier offre une garantie réelle, considérée suffisante par le tribunal, ou consigne la somme revendiquée.
(4) Les dispositions des alinéas (1) et (2) s’appliquent dans la mesure où le contrat ne prévoit pas autrement.
Article 638.     Exclusion du droit de rétention
(1) Le droit de rétention ne peut pas être exercé si la possession du bien résulte d’un fait illicite, est abusive ou illégale ou si le bien est insaisissable.
(2) Le droit de rétention ne peut pas être invoqué par le possesseur de mauvaise fois, à l’exception des cas prévus par la loi.
Article 639.     Opposabilité du droit de rétention
(1) Le droit de rétention est opposable aux tiers sans accomplissement d’aucune formalité de publicité.
(2) Dans tout les cas, le droit de rétention ne peut pas être opposé aux créanciers qui ont procédé à l’exécution forcée à l’encontre du débiteur.
(3) La dépossession d’un bien contrairement à la volonté n’éteint pas le droit de rétention. La partie qui exerce ce droit peut revendiquer le bien, en tenant compte des règles de prescription.
Article 640.     Obligation de conserver le bien et de percevoir les fruits

Le rétentionnaire doit conserver le bien avec la diligence d’un bon propriétaire. Il percevra les fruits, étant tenu à les imputer à sa créance.

Article 641.     Extinction du droit de rétention

Le droit de rétention s’éteint dans le cas où le bien est dans la possession du créancier ou du titulaire du droit, si le rétentionnaire n’acquiert pas à nouveau le bien en vertu du même fondement juridique.

Chapitre VII EXTINCTION DES OBLIGATIONS

Article 642.     Effets de l’extinction des obligations
(1) Par l’extinction des obligations, cessent les rapports juridiques entre parties dans la part se référant à l’obligation éteinte.
(2) Si l’obligation est éteinte, le débiteur n’est pas tenu de payer intérêt et pénalités ou de réparer le préjudice.

Section 1 Extinction de l’obligation par l’exécution

Article 643.     Effets de l’exécution
(1) L’exécution n’éteint l’obligation qu’au cas où elle est effectuée de manière conforme.
(2) L’obligation s’éteint aussi dans le cas où le créancier accepte une autre exécution que celle due. En ce cas, le débiteur répond des vices de la prestation aussi comme le vendeur en cas de vente.
(3) S’il accepte l’exécution de l’obligation, la charge de démontrer l’inexécution incombe au créancier.
(4) En cas d’extinction de l’obligation principale, la fidéjussion, le gage et les autres droits accessoires cessent dans la mesure où il ne subsiste pas d’intérêts justifiés des tiers.
Article 644.     Droit de recevoir le reçu et le titre original
(1) Le débiteur qui exécute l’obligation a le droit de recevoir un reçu ou de demander le titre original. S’il y a impossibilité de demander au créancier un reçu, le débiteur peut prouver le paiement par tout moyen de preuve.
(2) Si la restitution du titre  original est impossible, le débiteur a le droit de demander au créancier une déclaration notariée sur l’extinction de l’obligation. Tous les frais, en ce cas, sont à la charge du créancier.
(3) Si le créancier refuse de délivrer un reçu ou de restituer le titre original, le débiteur a le droit de refuser l’exécution. En ce cas, le créancier est en retard.
(4) Si le créancier a délivré un reçu relatif au paiement de la dette principale, il est présumé que les intérêts et les frais ont été acquittés.

Section 2 Extinction de l’obligation par consignation

Article 645.     Dispositions générales  relatives à  la consignation
(1) Au cas où le créancier est en retard ou le débiteur, pour de motifs qui ne lui sont pas imputables, ne connaît pas l’identité ou le domicile du créancier, le débiteur peut déposer de l’argent, des valeurs mobiliers ou d’autres actes, ainsi que des bijoux, à la banque ou chez le notaire.