Titre I
DES OBLIGATIONS EN GENERAL
Chapitre I DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES OBLIGATIONS
Article 512. Dispositions générales relatives à l’obligation
(1) En vertu du
rapport d’obligation, le créancier est en droit de demander au débiteur
d’exécuter une prestation, et le débiteur est tenu de l’exécuter. La prestation
peut résider dans le fait de donner, de faire ou de ne pas faire.
(2) L’obligation
peut être pure et simple ou atteinte de modalités.
(3) La
prestation doit être possible et déterminée ou déterminable, ne pas contrevenir
à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 513. Bonne foi et diligence
(1) Le débiteur
et le créancier doivent agir avec diligence et bonne foi au moment de la
naissance, durant l’existence, au moment de l’exécution et de l’extinction de
l’obligation.
(2) Est nulle la
clause par laquelle on déroge aux prévisions de l’alinéa (1).
Article 514. Fondements de la naissance des obligations
Les obligations naissent d’un contrat, d’un
fait illicite (délit) ou de tout autre acte ou fait susceptible de les produire
dans les conditions de la loi.
Article 515. Naissance de l’obligation à la négociation du contrat
(1) Une
obligation peut naître à la suite de l’ouverture et du déroulement des
négociations sur la conclusion du contrat.
(2) Une partie
négociatrice peut exiger de l’autre partie la compensation des frais effectués
en vertu d’une confiance justifiée dans la conclusion du contrat, si par suite
de la culpabilité de celle-ci le contrat n’a pas été conclu.
Article 516. Droit à l’information
(1) Le rapport
d’obligation peut créer un droit à l’information, sans que celui-ci soit
stipulé expressément. Mettre l’information à la disposition présume aussi
l’obligation de délivrer les documents correspondants.
(2) Le droit à
l’information se crée surtout quand l’information est significative pour la
détermination du contenu de l’obligation et peut être faite par celui à qui on
le demande sans que ses droits en soient lésés.
(3) Celui qui
sollicite l’information doit compenser les frais faits à cette fin par celui
qui est obligé d’informer. Ce dernier peut prétendre des prestations de
garantie.
Article 517. Obligation naturelle
(1) Est
naturelle l’obligation à l’égard de laquelle il ne peut être demandée
l’exécution forcée.
(2) Il y a
obligation naturelle au cas où:
a) la loi ou l’acte
juridique ne prévoit pas la possibilité d’exécution forcée;
b) une personne a envers une
autre personne une obligation morale de telle nature que son exécution, même si
celle-ci ne peut être exigée forcément, doit, dans l’opinion commune, être
considérée comme exécution, même si celle-ci ne peut être exigée forcément,
doit, dans l’opinion commune, être considérée comme exécution d’une prestation
due à une autre personne.
(3) Les
obligations naturelles sont régies par les normes relatives aux obligations,
s’il ne résulte pas de la lettre ou de l’esprit de la loi que certaines règles
ne sont pas applicables aux obligations pour lesquelles une exécution forcée ne
peut être demandée.
(4) L’obligation
naturelle se transforme en obligation civile parfaite à la suite d’une
convention entre débiteur et créancier.
Chapitre II PLURALITE DE SUJETS ET D’OBJETS DANS LE CADRE D’UNE OBLIGATION
Section 1 Obligations divisibles et
indivisibles
Article 518. Obligation divisible à pluralité de débiteurs
(1) L’obligation
est divisible entre plusieurs débiteurs au cas où ceux-ci sont tenus à la même
prestation envers le créancier, mais chaque débiteur peut être poursuivi
séparément jusqu’à concurrence de sa part de la dette.
(2) Les
débiteurs sont tenus à parts égales, s’il ne résulte pas autrement de la
loi , du contrat ou de la nature de l’obligation.
Article 519. Obligation divisible à pluralité de créanciers
(1) L’obligation
est divisible entre plusieurs créanciers au cas ceux-ci ont droit à la même
prestation de la part du débiteur, mais chaque créancier ne peut prétendre qu’à
sa part de la créance.
(2) Les
créanciers ont droit à part égales, si de la loi, du contrat ou de la nature de
l’obligation il n’en résulte autrement.
Article 520. Présomption de la divisibilité
L’obligation est divisible de droit, s’il
n’est pas expressément stipulé qu’elle est indivisible ou si l’objet de
l’obligation est indivisible par sa nature.
Article 521. Effet de l’indivisibilité
(1) L’obligation
indivisible ne peut pas être divisée ni entre débiteurs ou entre créanciers, ni
entre leurs successeurs.
(2) Tout
débiteur ou ses successeurs peuvent être contraints séparément à exécuter en
entier l’obligation, et tout créancier ou ses successeurs peuvent exiger
l’exécution en entier même si l’obligation n’est pas solidaire.
(3) L’obligation
ne devient pas indivisible seulement du fait qu’il soit stipulé dans le contrat
qu’elle est solidaire.
(4) L’obligation
divisible qui n’a qu’un créancier et un débiteur doit être exécutée entre eux
comme une obligation indivisible, mais elle reste divisible entre les
successeurs de ceux-ci.
Section 2 Solidarité des créanciers
Article 522. Créances solidaires
Si deux ou plusieurs créanciers ont droit de
prétendre à une prestation de manière à ce que chacun puisse prétendre à la
prestation entière, et la prestation exécutée pour l’un des créanciers délivre
le débiteur, alors leur créance est solidaire.
Article 523. Fondement de l’apparition de la créance solidaire
La créance solidaire ne se présume pas, elle
naît d’un acte juridique, de la loi ou quand la prestation n’est pas
indivisible.
Article 524. Exécution de l’obligation envers n’importe lequel des créanciers
Le débiteur peut exécuter l’obligation
envers n’importe lequel des créanciers comme il trouve bon, tant qu’aucun des
créanciers n’a pas demandé l’exécution de l’obligation.
Article 525. Effets de l’exécution de l’obligation envers l’un des créanciers
L’exécution intégrale de l’obligation envers
l’un des créanciers solidaires exonère le débiteur de l’exécution de
l’obligation envers les autres créanciers.
Article 526. Remise de dette par un créancier solidaire
Une remise de dette convenue entre un
créancier solidaire et un débiteur ne produit d’effets que sur la part qui
revient à ce créancier. Cette règle s’applique aussi dans le cas où
l’obligation s’éteint en vertu d’un autre fondement que l’exécution.
Article 527. Inadmissibilité d’invoquer des exceptions tenant à un autre créancier
Le débiteur n’a pas le droit d’opposer à
l’un des créanciers solidaires des exceptions basées sur les rapports du
débiteur avec un autre créancier solidaire, auxquels le créancier respectif
ne participe pas.
Article 528. Obligation envers les autres créanciers solidaires du créancier qui a
reçu la prestation
(1) Le créancier
solidaire qui a reçu la prestation en entier est tenu de la partager avec les
autres cocréanciers, s’il ne prouve pas que l’obligation est contractée dans
son seul intérêt.
(2) Les
créanciers solidaires ont droit, dans les rapports entre eux, à des parts
égales, s’il n’a pas été convenu autrement.
Article 529. Représentation des créanciers solidaires
Le créancier solidaire représente tous les
cocréanciers dans tous les actes ayant comme but la conservation de
l’obligation.
Section 3 Solidarité des débiteurs
Article 530. Obligations solidaires
Si deux ou plusieurs débiteurs doivent une
prestation de manière à ce que chacun soit obligé d’effectuer la prestation en
entier, et le créancier peut prétendre l’exécution à chacun des débiteurs,
alors les débiteurs sont liés solidairement.
Article 531. Fondements de l’apparition des obligations solidaires
Une obligation solidaire n’est pas présumée,
mais naît d’un acte juridique, de la loi ou quand la prestation est
indivisible.
Article 532. Obligations solidaires atteintes de modalités
Les débiteurs solidaires peuvent s’obliger
différemment, les uns purement, certains sous condition, d’autres à terme.
Article 533. Droit du créancier de demander l’exécution de l’obligation à chacun
des débiteurs solidaires.
Le créancier peut demander l’exécution de
l’obligation, à sa latitude, à chacun des débiteurs, en partie ou en entier.
Jusqu’à l’exécution de la prestaton en entier, tous les débiteurs restent
obligés.
Article 534. Exceptions opposées au créancier par le débiteur solidaire
Le débiteur solidaire auquel on a demandé
l’exécution de la prestation a le droit d’opposer au créancier toutes les
exceptions qui lui sont personnelles ou sont communes à tous les débiteurs
solidaires.
Article 535. Obligation des débiteurs solidaires à la séparation du préjudice
(1) Si le bien
dû a péri par la faute d’un ou de plusieurs débiteurs solidaires, les autres
débiteurs ne sont pas délivrés de l’obligation de payer le prix du bien, mais
ils ne répondent pas pour d’autres préjudices.
(2) Ne sont
obligés de réparer le préjudice causé par retard que les débiteurs qui sont en
retard.
Article 536. Effets de l’exécution ou de la compensation de l’obligation solidaire
L’exécution de l’obligation par l’un des
débiteurs solidaires a aussi des effets envers les autres débiteurs solidaires.
De même, la compensation de la créance du créancier par un débiteur produit des
effets envers les autres débiteurs.
Article 537. Diminution de l’obligation solidaire
Si une même personne cumule la qualité de
créancier et celle de débiteur solidaire, la dette des autres débiteurs diminue
de la part de dette de ce débiteur solidaire.
Article 538. Effets de la réception d’une prestation partielle
(1) Le créancier
qui reçoit séparément la part de prestation de l’un des débiteurs sans qu’il se
réserve dans le reçu la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la
solidarité qu’envers ce débiteur.
(2) N’est pas
présumée la renonciation du créancier à la solidarité en faveur d’un débiteur
quand il reçoit de lui une somme égale avec la part dont celui-ci lui est
redevable, s’il n’est pas stipulé dans la quittance que cette part est reçue
pour la part de ce débiteur.
Article 539. Inadmissibilité d’invocation d’exceptions envers des débiteurs
solidaires
Les faits qui ne surviennent qu’envers un
débiteur solidaire n’ont d’effet que relativement à lui, si du contenu de
l’obligation il ne résulte pas autrement.
Article 540. Renonciation à la solidarité envers l’un des débiteurs
Le créancier qui a renoncé à la solidarité
envers l’un des débiteurs maintient l’action solidaire à l’encontre des autres
débiteurs, en déduisant la part du débiteur qu’il a délivré de solidarité.
Article 541. Poursuite d’un débiteur solidaire
(1) Au cas où le
créancier intente une action contre l’un des débiteurs solidaires pour la part
de celui-ci, il n’est pas présumé la renonciation à la solidarité en faveur de
ce débiteur, si celui-ci n’a pas reconnu l’action ou s’il n’a pas été prononcé
de décision définitive par laquelle l’action soit admise.
(2) L’appel en
justice d’un débiteur solidaire n’exclut pas le droit du créancier d’appeler en
justice les autres débiteurs solidaires.
Article 542. Effets du retard du créancier ou du débiteur solidaire
(1) Le retard du
créancier envers l’un des débiteurs solidaires a aussi des effets envers les
autres débiteurs.
(2) Le retard de
l’un des débiteurs solidaires n’a pas d’effets envers les autres débiteurs
solidaires.
Article 543. Obligations des successeurs des débiteurs solidaires
Si les obligations de l’un des débiteurs
solidaires passent à plusieurs successeurs, ceux-ci sont tenus d’exécuter la
prestation proportionnellement à leur quote-part successorale. La présente
règle ne s’applique pas si l’obligation est indivisible.
Article 544. Action en regrès en cas d’exécution de l’obligation par l’un des
débiteurs solidaires
(1) Le débiteur
solidaire qui a exécuté l’obligation a le droit d’intenter une action en régrès
contre les autres codébiteurs solidaires pour leurs parts de
l’obligation.
(2) Au cas où il
est impossible d’établir l’étendue de l’obligation des débiteurs solidaires,
ceux-ci sont tenus à parts égales les uns envers les autres.
Article 545. Compensation du débiteur solidaire
Si l’un des débiteurs solidaires a réalisé
un bénéfice d’une obligation solidaire, le débiteur solidaire qui n’a pas
réalisé de bénéfices peut demander, au cas où il exécute l’obligation, la
restitution de ce qu’il a payé sans déduire sa part d’obligation.
Article 546. Effets de l’incapacité de paiement de l’un des débiteurs solidaires
Au cas où il n’est pas possible d’obtenir de
l’un des débiteurs solidaires la part de prestation qui lui revient, à cause de
son incapacité de paiement, cette part doit être supportée à parts égales par
les autres débiteurs, y inclus celui que le créancier a déchargé de solidarité,
si la loi ou le contrat ne prévoit pas autrement.
Article 547. Exceptions opposées aux codébiteurs
Le débiteur solidaire poursuivi par le
codébiteur qui a exécuté l’obligation peut lui opposer les exceptions communes
que le codébiteur qui a exécuté l’obligation n’a pas opposées au créancier.
Article 548. Suspension, interruption ou expiration de la prescription envers un
débiteur solidaire
La suspension, l’interruption ou
l’expiration du terme de prescription envers un débiteur solidaire n’a pas
d’effets envers ses codébiteurs.
Article 549. Représentation des débiteurs solidaires
Le débiteur solidaire représente ses
codébiteurs dans tous les actes ayant pour but l’extinction ou la réduction de
l’obligation.
Section 4 Obligations alternatives et
obligations facultatives
Article 550. Obligation alternative
L’obligation est alternative au cas où elle
a comme objet deux ou plusieurs prestations principales et l’exécution de l’une
d’entre elles libère intégralement le débiteur.
Article 551. Droit de choisir la prestation
(1) Le droit de
choisir la prestation appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément
attribué au créancier.
(2) Si la partie
qui a le droit de choisir la prestation n’a pas fait son choix ni durant le
terme supplémentaire accordé après la mise en retard, le droit de choisir la
prestation revient à l’autre partie.
(3) Le choix se
fait par déclaration à l’autre partie ou par exécution proprement dite de la
prestation. La prestation choisie est considérée comme due dès le début.
Article 552. Interdiction de prestations partielles
Le débiteur n’est pas en droit, ni ne peut
être obligé d’exécuter une part d’une prestation et une part de l’autre.
Article 553. Effet de l’impossibilité d’effectuer certaines prestations dans le cas
où le choix appartient au débiteur
(1) Le débiteur
qui a le droit de choisir la prestation, au cas où l’une des prestations ne
peut pas être exécutée, doit exécuter celle qui reste.
(2) Si, dans les
mêmes circonstances, l’exécution des deux prestations devient impossible ,
et l’impossibilité d’exécution de chacune est due à la faute du débiteur,
celui-ci est tenu à dédommager le créancier jusqu’à la concurrence du prix de
la prestation qui est restée la dernière .
Article 554. Effet de l’impossibilité d’exécuter la prestation au cas où le choix
appartient au créancier
(1) Le créancier
qui a le droit de choisir la prestation au cas où l’exécution de l’une des
prestations devient impossible, doit accepter l’exécution de la prestation
restée, excepté le cas où l’impossibilité d’exécution est due à la faute du
débiteur.
(2) Au cas où
l’impossibilité d’exécution de la prestation est due à la faute du débiteur, le
créancier a le droit de demander soit l’exécution en nature de la prestation
restée, soit la réparation du préjudice causé par l’inexécution de la
prestation, dont l’exécution est devenue impossible.
(3) Si
l’exécution des deux prestations devient impossible, et si l’impossibilité est
due à la faute du débiteur, le créancier peut demander la réparation du
préjudice causé par l’inexécution de l’une ou de l’autre prestation.
Article 555. Obligation facultative
(1) L’obligation
est facultative au cas où elle a pour objet une seule prestation principale, le
débiteur de laquelle peut être libéré par l’exécution d’une autre prestation.
(2) Le débiteur
est libéré au cas où l’exécution de la prestation principale devient impossible
sans la faute du débiteur.
Chapitre III CESSION DE CREANCE ET TRANSPORT DE LA DETTE
Section 1 Cession de créance
Article 556. Dispositions générales relatives à la cession de créance
(1) Une créance
transmissible et saisissable peut être cédée par le titulaire (cédant) à un
tiers (cessionnaire) en vertu d’un contrat. Du moment de la conclusion d’un tel
contrat, le cédant est substitué par le cessionnaire dans les droits qui
découlent de la créance.
(2) La cession
de la créance ne peut pas préjudicier aux droits du débiteur et ne peut pas
faire l’obligation de celui-ci plus onéreuse.
(3) Le cédant
est tenu de remettre au cessionnaire les actes accessoires de la créance et de
mettre à sa disposition l’information nécessaire à sa réalisation.
(4) Sont
incessibles les créances relatives à l’encaissement de la pension alimentaire,
à la réparation du préjudice causé à la vie et à la santé d’une personne ,
ainsi qu’aux autres droits liés à la personne du créancier.
(5) La cession
de créance doit être conclue en forme requise pour l’acte juridique en vertu
duquel est née la créance cédée.
Article 557. Consentement du débiteur
Le titulaire d’une créance peut la
transporter, sans le consentement du débiteur, sur un tiers, si cela ne
contrevient pas à l’essence de l’obligation, à l’entente entre parties ou à la
loi. L’entente avec le débiteur sur l’inadmissibilité de la cession ne produit
d’effets lorsque que celui-ci a un intérêt légitime en ce sens.
Article 558. Volume des droits transportés sur le cessionnaire
(1) Les droits
de créance sont transportés sur le cessionnaire tels qu’ils existent au moment
du transport.
(2) Simultanément
avec la cession de la créance, sont transportés sur le cessionnaire les
garanties et les autres droits accessoires.
Article 559. Garantie de validité de la créance
(1) Le cédant
est responsable devant le cessionnaire de la validité de la créance et des
moyens de garantie de celle-ci, mais il ne répond pas de l’inexécution de cette
créance par le débiteur, sauf le cas où le cédant a garanti pour le débiteur
devant le cessionnaire.
(2) En cas de
cession de la créance qui résulte d’un titre de valeur à l’ordre, le cédant est
aussi responsable pour l’exécution de l’obligation par le débiteur.
Article 560. Exceptions opposées au cessionnaire par le débiteur
Le débiteur est en droit d’opposer au
cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant jusqu’au
moment de signification de la cession.
Article 561. Opposabilité des prestations
Il peut être opposé au cessionnaire les
prestations effectuées par le débiteur envers le cédant après cession ,
ainsi que tout acte juridique conclu après cession entre le débiteur et le
cédant sur la créance transportée, si le débiteur n’avait pas connaissance, au
moment d’exécution de la prestation ou de la conclusion de l’acte, de
l’existence de la cession.
Article 562. Priorité en cas de cession répétée
Si une créance est cédée par le même
titulaire à plusieurs reprises, le créancier de l’obligation est le premier
cessionnaire.
Article 563. Ecrit relatif au débit
Au débiteur qui a fait un écrit sur le
débit, il peut être opposé le contenu de l’écrit par le cessionnaire, si
celui-ci ne savait ni ne devait pas savoir, à la date de la cession de créance,
que l’écrit ne reflète pas la réalité.
Article 564. Signification de cession
(1) Si le cédant
signifie au débiteur qu’il a cédé la créance ou lui présente un écrit sur la
cession, le débiteur peut opposer la cession au cédant même si celle-ci ne
s’est pas produite ou est sans effet.
(2) La
signification de cession ne peut être révoquée qu’avec le consentement de celui
désigné comme nouveau créancier.
Article 565. Cession d’autres droits
Les règles relatives à la cession de
créance s’appliquent de manière correspondante et dans le cas de cession
d’autres droits.
Article 566. Transport des créances autrement que par la volonté des parties
Les dispositions de la présente section
s’appliquent de manière conforme au cas où une créance est transportée en vertu
de la loi, d’une décision en justice ou d’une décision de l’autorité publique.
Section 2 Transport de la dette
Article 567. Transport de la dette du créancier
(1) Une dette
peut être transportée sur un tiers en vertu d’un contrat avec le créancier.
Dans ce cas, le tiers remplace le débiteur.
(2) Le débiteur
initial a le droit de s’opposer au contrat et d’exécuter lui-même l’obligation.
Article 568. Transport de la dette du débiteur
Si le transport de la dette a été convenu
entre un tiers et un débiteur par accord, celui-ci ne produit d’effets qu’avec
le consentement du créancier.
Article 569. Forme du transport de la dette
Le transport de la dette doit être conclu
sous la forme requise pour l’acte juridique en vertu duquel est née
l’obligation.
Article 570. Exceptions opposées par le nouveau débiteur
Le nouveau débiteur peut opposer au
créancier les exceptions qui résultent du rapport entre le créancier et le
débiteur précédent, mais il ne peut pas présenter pour compensation une créance
appartenant au débiteur initial.
Article 571. Extinction des droits de garantie
Par suite du transport de la dette, les
droits de garantie établis sur la créance s’éteignent dans la mesure où leur
maintient n’est pas accepté par ceux qui les ont constitués.
Chapitre IV EXECUTION DES OBLIGATIONS
Section 1 Dispositions générales
relatives à l’exécution des obligations
Article 572. Conditions générales d’exécution des obligations
(1) Le fondement
de l’exécution réside dans l’existence d’une obligation.
(2) L’obligation
doit être exécutée de manière conforme, de bonne foi, aux lieu et temps
établis.
Article 573. Lieu d’exécution de l’obligation
Si le lieu d’exécution n’est pas établi ou
ne résulte pas de la nature de l’obligation, l’exécution doit être
effectuée :
a) au domicile ou au siège
du créancier au moment de la naissance de l’obligation, en cas d’obligation
pécuniaire ;
b) au lieu où se trouve le
bien au moment de la naissance de l’obligation, en cas d’obligations de
livraison d’un bien individuel déterminé ;
c) au lieu où le débiteur
exerce l’activité liée à l’obligation, à défaut de celui-ci, au lieu où le
débiteur a son domicile ou son siège, dans le cas d’autres obligations.
Article 574. Changement de domicile, de siège, de lieu d’activité du créancier ou du
débiteur
(1) Au cas où le
débiteur ou le créancier ont changé de domicile, de siège ou de lieu d’activité
avant la date d’exécution de l’obligation et l’ont signifié à l’autre partie,
l’obligation sera exécutée au domicile, siège ou lieu d’activité nouveaux.
(2) Les frais ou
les risques supplémentaires dus au changement de domicile, de siège ou de lieu
d’activité sont subis par la partie qui les a changés.
Article 575. Terme d’exécution de l’obligation
(1) Au cas où le
terme d’exécution de l’obligation n’est pas déterminé et ne résulte pas de la
nature de celle-ci, le créancier a le droit de demander à tout temps son
exécution, et le débiteur est en droit de l’exécuter à tout temps. Si
l’obligation d’exécuter immédiatement ne résulte pas de la loi, du contrat ou
de la nature de l’obligation, le débiteur doit exécuter l’obligation dans un
terme de 7 jours du moment de la demande du créancier.
(2) Si le terme
d’exécution est déterminé, il est présumé que le créancier ne peut pas exiger
l’exécution avant terme. Cependant, le débiteur peut exécuter l’obligation
avant terme, si le créancier n’a pas de motif fondé pour refuser l’exécution.
Au cas ou il refuse l’exécution anticipée, le créancier est tenu d’en informer
immédiatement le débiteur et de prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter à le préjudicier.
Article 576. Droit du créancier d’exiger l’exécution d’obligation avant terme
Même s’il est établi, en faveur du débiteur,
un terme d’exécution déterminé, le créancier peut exiger l’exécution immédiate
de l’obligation, si le débiteur est insolvable ou a réduit les garanties
antérieurement convenues, ou en général n’a pqs pu les présenter, ainsi que
dans d’autres cas prévus par la loi.
Article 577. Droit du débiteur d’ajourner l’exécution de l’obligation
Le débiteur est en droit d’ajourner
l’exécution de l’obligation lorsque et dans la mesure où il ne peut pas
déterminer de bonne foi envers qui il doit exécuter.
Article 578. Exécution des obligations conditionnelles
Si les effets d’un acte juridique dépendent
de la réalisation d’une condition, l’obligation devient échéante le jour de la
survenue de celle-ci.
Article 579. Personnes en droit de recevoir l’exécution de l’obligation
(1) Le débiteur
doit exécuter l’obligation envers le créancier ou le mandataire de celui-ci ou
envers la personne fondée de pouvoirs par la loi ou un jugement prononcé.
(2) Si
l’exécution a été faite envers une personne non-fondée de pouvoirs,
l’obligation est considérée comme exécutée si le créancier le confirme ou en
profite de quelque manière que ce soit.
Article 580. Paiement fait à un créancier incapable
Si le créancier est incapable, le paiement
fait à lui personnellement n’est pas valable, excepté le cas où le débiteur
fait la preuve que le paiement a profité au créancier.
Article 581. Exécution de l’obligation par un tiers
(1) S’il ne
résulte pas de la loi, du contrat ou de la nature de l’obligation que le
débiteur doit personnellement exécuter l’obligation, celle-ci peut être aussi
exécutée par un tiers. En ce cas-là, le créancier est obligé d’accepter
l’exécution proposée par le tiers au lieu du débiteur. L’offre d’exécution par
un tiers doit être faite dans l’intérêt du débiteur et non pas dans le seul but
de changer de créancier.
(2) Le créancier
peut refuser l’exécution proposée par un tiers, si le débiteur s’oppose à une
telle exécution.
Article 582. Satisfaction des créances du créancier par un tiers
Si le créancier entame la poursuite d’un
bien appartenant au débiteur, toute personne qui court le risque de perdre
certains droits sur le bien peut satisfaire les créances du créancier sans
l’accord du débiteur. En satisfaisant les créances mentionnées, le tiers prend
la place du créancier.
Article 583. Exécution de l’obligation pécuniaire
(1) L’obligation
pécuniaire s’exprime en monnaie nationale. Les parties peuvent convenir sur des
obligations en devises étrangères dans la mesure où la loi ne l’interdit pas.
(2) Si l’obligation
pécuniaire exprimée en devises étrangères doit être exécutée sur le territoire
du pays, l’exécution peut se faire en monnaie nationale, excepté le cas où
l’exécution en devises étrangères a été expressément stipulée. Il sera tenu
compte du cours du change de la Banque Nationale de Moldova au moment
d’exécution de l’obligation.
Article 584. Prestation en cas de modification du cours du change
(1) Si, avant
l’échéance d’une obligation pécuniaire, le cours du change de la devise de
paiement envers la devise du compte s’est modifiée, le débiteur est tenu
d’effectuer le paiement en conformité avec le cours du change existant au
moment de l’exécution, si le contrat ne prévoit pas autrement. En cas de
réforme monétaire, sera appliqué le cours du change des devises existant à la
date de la réforme monétaire.
(2) La partie en
retard subit le risque de la modification du cours du change de la devise
d’exécution.
Article 585. Taux de l’intérêt
Si, conformément à la loi ou au contrat,
l’obligation est porteuse d’intérêt, les intérêts à payer sont égaux au taux de
refinancement de la Banque Nationale de Moldova, si la loi ou le contrat ne
prévoit pas un autre taux.
Article 586. Priorité des paiements faits par le débiteur
(1) Au cas où le
débiteur doit au créancier plusieurs prestations similaires, et le prix payé
n’est pas suffisant pour éteindre toutes les dettes, s’éteint la dette
qu’indique le débiteur au moment du paiement. Si le débiteur ne fait pas de
telle précision, s’éteint la dette arrivée à l’échéance la première.
(2) Au cas où
les créances sont devenues simultanément échéantes, s’éteint en premier lieu la
dette dont l’exécution est plus onéreuse pour le débiteur. Si les créances sont
tout aussi onéreuses, s’éteint d’abord la créance qui offre au créancier la
garantie la plus réduite.
(3) Si aucun des
critères proposés aux alinéas (1) et (2) ne peut être appliqué, le paiement est
imputé proportionnellement sur toutes les obligations.
(4) Les sommes
payées par le débiteur, en cas où elles sont insuffisantes pour la couverture
intégrale de la dette échéante, couvrent en premier lieu les frais de justice,
ensuite les intérêts et les autres obligations de paiement et, à la fin,
l’obligation principale (le capital).
Article 587. Exécution de l’obligation par tranches
(1) Si de la
loi, du contrat ou de la nature de l’obligation ne résulte pas autrement, le
débiteur ne peut exécuter l’obligation par tranches qu’avec le consentement du
créancier.
(2) S’il y a
litige relativement à une part de l’obligation, le créancier ne peut pas
refuser la part non litigieuse proposée par le débiteur, sauf le cas où, à
cause d’inexécution ou d’exécution d’une manière non conforme de la part
litigieuse de l’obligation, le créancier perd l’intérêt pour la prestation en
entier.
Article 588. Refus d’une autre prestation
Le créancier n’est pas tenu d’accepter une
autre prestation que celle due. Cette règle s’applique aussi dans le cas où la
prestation proposée a une valeur supérieure.
Article 589. Standard de la qualité
Au cas où la qualité de la prestation n’est
pas expressément déterminée par le contrat, le débiteur est tenu d’exécuter une
prestation d’au moins de qualité moyenne.
Article 590. Prestation dans le cas des biens génériquement déterminés
Si l’objet dû n’est que génériquement
déterminé, le débiteur, tant que l’exécution des biens du même genre est
possible, répond pour l’inexécution de l’obligation, même si l’inexécution
n’est pas due à sa faute.
Article 591. Contrat de crédit au consommateur
(1) Le contrat
de achat-vente et le contrat de crédit constituent un acte uni
(interdépendant), lorsque le crédit est destiné au financement du prix d’achat
et les deux contrats doivent être considérés comme une unité économique. Il y a
unité économique surtout quand celui qui accorde le crédit use, pour les
préparatifs ou la conclusion du contrat de crédit, de la collaboration du
vendeur.
(2) Dans un
contrat de crédit au consommateur, le débiteur peut refuser le remboursement du
crédit dans la mesure où les exceptions découlant du contrat onéreux lié au
contrat de crédit le justifierait à refuser à la prestation envers le vendeur.
Article 592. Coûts d’exécution de l’obligation
Les coûts d’exécution de l’obligation sont
subis par le débiteur si la loi ou le contrat ne prévoient pas autrement.
Section 2 Retard du créancier
Article 593. Dispositions générales relatives au retard du créancier
(1) Le créancier
est en retard lorsqu’il refuse sans fondement légal la prestation échéante qui
lui est offerte.
(2) Si pour
l’exécution de la prestation est nécessaire une action de sa part, le créancier
est en retqrd si la prestation lui est offerte, mais il n’effectue pas cette
action-là.
(3) Le débiteur
ne peut pas être en retard dans la mesure ou le créancier est en retard.
Article 594. Impossibilité temporaire de recevoir l’exécution
Si le terme d’exécution n’est pas stipulé ou
si le débiteur a le droit d’exécuter l’obligation en avance, le créancier n’est
pas en retard au cas où, dans un délai de 7 jours, il est privé de la
possibilité d’accepter la prestation offerte, excepté le cas où le débiteur
l’en a informé à temps.
Article 595. Obligation du créancier au dédommagement
Le créancier est tenu de réparer le
préjudice causé au débiteur par le retard d’accepter la prestation.
Article 596. Responsabilité du débiteur en cas de retard du créancier
Si le créancier est en retard, le débiteur
ne répond de l’inexécution de l’obligation que s’il n’a pas fait prestation
intentionnellement ou par faute grave.
Article 597. Effets du retard du créancier
(1) Indifféremment
de sa faute dans le retard, le créancier :
a) est tenu à compenser au
débiteur les frais supplémentaires afférentes à la conservation de l’objet de
contrat et de l’offre d’exécution ;
b) subit le risque de la
dégradation ou de la perte fortuite du bien ;
c) ne peut pas bénéficier
d’intérêts pour la dette pécuniaire envers lui.
(2) Si le
débiteur est tenu de livrer les fruits du bien ou de compenser leur valeur,
cette obligation ne pèse pas sur les fruits obtenus durant le retard du créancier.
Section 3 Protection du droit à
l’exécution de l’obligation
Article 598. Droit du créancier de conserver sa créance
Le créancier qui a un intérêt sérieux et
légitime peut prendre toutes les mesures pour la conservation de ses droits.
Article 599. Action oblique
(1) Le créancier
dont la créance est certaine, liquide et exigible peut , au nom de son
débiteur, exercer les droits et les actions de celui-ci, au cas où le débiteur
refuse ou néglige, au détriment du créancier, de s’en prévaloir.
(2) Le créancier
ne peut exercer les droits et les actions qui sont exclusivement attachés à la
personne du débiteur.
(3) La créance
doit être liquide et exigible le plus tard au moment d’examen de l’action.
Article 600. Exceptions opposées au créancier qui a intenté une action oblique
Celui à l’encontre de qui a été intentée une
action oblique peut opposer au créancier toutes les exceptions opposables à son
propre créancier.
Article 601. Effets de l’action oblique
Tous les biens obtenus sur la base d’une
action oblique entrent dans le patrimoine du débiteur et profitent à tous les créanciers
de celui-ci.
Chapitre V EFFETS DE L’INEXECUTION DES OBLIGATIONS
Article 602. Responsabilité pour inexécution de l’obligation
(1) Au cas où le
débiteur n’exécute pas l’obligation, il est tenu de dédommager le créancier du
préjudice ainsi causé, s’il ne prouve pas que l’inexécution de l’obligation ne
lui est pas imputable.
(2) L’inexécution
inclue toute infraction aux obligations, inclusivement l’exécution non conforme
ou tardive.
(3) La
réparation du préjudice causé par le retard ou autre exécution non conforme de
l’obligation ne libère pas le débiteur de l’exécution de l’obligation en
nature, sauf les cas où, eu égard à des circonstances objectives, le créancier
perd l’intérêt pour l’exécution.
(4) Le droit du
créancier d’exiger des dommages-intérêts au lieu de la prestation s’exerce dans
les conditions supplémentaires de l’article 609. Le créancier ne peut exiger
des dommages –intérêts pour retard de l’exécution de l’obligation que dans les
conditions supplémentaires relatives au retard, prévues à l’article 617. Dans
le cas d’un contrat synallagmatique, le créancier ne peut exiger des
dommages-intérêts pour inexécution de l’obligation par le débiteur qu’après
résolution conformément à l’article 737.
Article 603. Faute du débiteur
(1) Le débiteur
ne porte responsabilité que du dol (intention) ou de la coulpe (imprudence ou
négligence), si la loi ou le contrat ne prévoient pas autrement ou si du
contenu ou de la nature du rapport il ne résulte pas autrement.
(2) Est nulle
toute stipulation qui libère d’avance le débiteur de responsabilité en cas de
dol ou de culpabilité grave.
Article 604. Responsabilité pour le fait du représentant légal et du gérant
Le débiteur répond de la faute de son représentant et
des personnes auxquelles il a confié l’exécution du contrat dans la même mesure
que de sa propre faute, si la loi ne prévoit pas que c’est le tiers qui répond.
Les prévisions de l’article 603 alinéa (2) ne s’appliquent pas.
Article 605. Responsabilité pour l’impossibilité de procurer l’objet
Si le débiteur doit procurer l’objet dû, il répond de
l’impossibilité de le procurer même dans le cas où cela n’est pas dû à sa
faute, si la loi ou le contrat ne prévoient pas autrement.
Article 606. Force majeure
(1) L’inexécution
de l’obligation n’est pas imputable au débiteur au cas où elle est due à une
force majeure, si la survenue ou les effets de celle-ci ne pouvaient pas être
connus par le débiteur au moment de naissance de l’obligation ou si le débiteur
n’a pas pus empêcher ou écarter la survenue de la force majeure ou de ses
conséquences.
(2) Si elle
n’est que temporaire, la force majeure ne peut être invoquée que pour la
période où celle-ci a effet sur l’exécution de l’obligation.
(3) S’il ne peut
pas exécuter l’obligation à cause d’une force majeure, le débiteur doit
notifier au créancier ces circonstances et leurs effets sur l’exécution. Si la
signification n’arrive pas au créancier dans un délai raisonnable de la date à
laquelle le débiteur a connu ou devait avoir connaissance de la force majeure,
celui-ci répond du préjudice causé par l’absence de la signification.
(4) Les
prévisions du présent article n’empêchent pas le créancier d’exiger la
résolution du contrat, l’exécution de l’obligation ou le paiement des intérêts.
Article 607. Rétablissement de la situation préexistante
(1) Celui qui
est tenu de réparer le préjudice doit rétablir la situation qui eût existé au
cas où la circonstance qui a causé le préjudice ne serait pas survenue.
(2) Si, par
dommage à l’intégrité corporelle ou autre dommage à la santé, la capacité de
travail se perd ou se réduit ou si à la suite du dommage apparaissent de
nouvelles nécessités, la personne qui a subi le préjudice est indemnisée d’une
rente mensuelle en argent. La valeur de la rente s’établit en fonction de
l’évolution prévisible et conforme aux attentes rationnelles des revenus de la
personne qui a subi le préjudice.
(3) Celui qui a
subi le dommage a le droit d’exiger en avance le prix du traitement. Cette
disposition s’applique aussi quand le recyclage professionnel est nécessaire.
(4) Au lieu
d’une rente, la personne qui a subi le dommage peut demander un dédommagement
en capital (global), s’il y a un motif fondé.
Article 608. Impossibilité d’exécution en nature
Si le rétablissement de la situation
conformément au prévisions de l’article 607 alinéa (1) n’est pas possible ou
n’est possible qu’avec des frais disproportionnés, le créancier est dédommagé
en argent.
Article 609. Dommages–intérêts au lieu de prestation
(1) Au lieu
d’une prestation, le créancier peut exiger des dommages–intérêts seulement
lorsqu’il a antérieurement sans succès établi au débiteur un terme raisonnable
pour l’exécution de la prestation. Au cas où il n’a pas été établi de terme ou
le terme établi est injustement court, est considéré comme établi un terme
raisonnable.
(2) La sommation
n’est pas nécessaire s’il est évident qu’on ne peut pas lui donner cours, en
l’espèce si le terme établi à l’art. 617 alinéa (4) est passé et l’obligation
n’a pas été exécutée ou s’il existe des circonstances particulières qui
justifient la réalisation immédiate du droit aux dommages–intérêts, compte tenu
des intérêts des deux parties.
(3) Au cas où il
a droit aux dommages–intérêts pour inexécution en entier de l’obligation, le
créancier peut demander des dommages–intérêts au lieu de la prestation en
entier, s’il n’a pas d’intérêt à la prestation en partie. Pour la restitution
des prestations effectuées, on applique de manière conforme les prévisions de
l’art. 738.
(4) Le droit à
l’exécution de l’obligation est exclu dès que le créancier demande
dédommagement au lieu d’exécution de l’obligation.
(5) Les
dommages–intérêts sont accordés en une somme d’argent globale. Mais des
dommages–intérêts peuvent être accordés sous forme de paiements effectués
périodiquement en fonction de la nature du préjudice. Les dommages–intérêts
sous forme de paiements périodiques sont indexés en rapport avec le taux
d’inflation.
Article 610. L’étendue de l’indemnisation
(1) L’indemnisation
due par le débiteur pour inexécution comprend tant le préjudice causé
effectivement au créancier que le manque à gagner.
(2) Est
considéré comme manque à gagner est considéré le revenu qui eût été possible
dans les conditions d’une conduite normale de la part de l’auteur du préjudice
en une occurrence normale.
(3) N’est
réparable que le préjudice représentant l’effet immédiat (direct) de
l’inexécution.
(4) Le
dédommagement ne s’étend pas sur le préjudice qui, en conformité avec
l’expérience du débiteur, ne pouvait pas être prévu, de manière rationnelle,
dans le cas d’une évaluation objective.
(5) Si
l’inexécution de l’obligation est causée par dol, le débiteur répond aussi du
préjudice imprévisible.
Article 611. Détermination de l’étendue du préjudice
A la détermination de l’étendue du préjudice
il se doit de tenir compte de l’intérêt qu’avait le créancier dans l’exécution
conforme de l’obligation. Sont déterminants quant à cette estimation les lieu
et temps prévus pour l’exécution des obligations contractuelles.
Article 612. Faute de celui en droit quant à la naissance du préjudice
(1) Si à la
naissance du préjudice ou d’une autre obligation de compensation a concouru à
la faute de celui qui a droit au dédommagement ou à la compensation,
l’existence et l’étendue de l’obligation de dédommagement ou de compensation
dépendent des circonstances et, en l’espèce, de la mesure où le préjudice est
causé par une partie ou par l’autre partie.
(2) La
disposition de l’alinéa (1) s’applique aussi lorsque la faute de celui qui a
été préjudicié se réduit au fait qu’il a omis de prévenir ou de diminuer le
préjudice.
Article 613. Restitution de ce qui a été économisé en cas de libération de
responsabilité
S’il fait preuve du fait que l’inexécution
de l’obligation ne lui est pas imputable, le débiteur doit restituer au
créancier tout ce qu’il a économisé à la suite de l’inexécution.
Article 614. Restitution du dédommagement
(1) Au cas où le
débiteur use du droit de refuser l’exécution de l’obligation et obtient un
dédommagement ou il a droit à un dédommagement pour l’objet dû, le créancier, à
la suite d’apparition d’une situation qui justifie son droit à l’objection,
peut exiger la restitution de ce qui a été donné en tant que dédommagement ou
la cession du droit au dédommagement.
(2) Au cas où le
créancier, au lieu d’exécution de l’obligation, peut demander des
dommages-intérêts, ceux-ci se diminuent de la valeur des dédommagements déjà
obtenus ou sont diminués conformément au droit à l’indemnisation, si le
créancier a usé du droit prévu à l’alinéa (1).
Article 615. Cession de la créance relativement à la réparation du préjudice
La personne qui doit réparer le préjudice
causé par la perte d’un bien n’est tenue de réparer qu’en échange de cession de
la créance que la partie préjudiciée, en sa qualité de propriétaire ou d’autre
possesseur légitime du bien, a envers un tiers.
Article 616. Indemnisation des préjudices non-patrimoniaux
(1) Pour un
préjudice non patrimonial on peut demander des dommages–intérêts en argent dans
les cas prévus par la loi.
(2) En cas de
dommage à l’intégrité corporelle ou de dommage causé à la santé, ainsi que dans
le cas de privation illégale de liberté, celui qui a subi le préjudice peut
aussi demander une réparation pécuniaire du préjudice non patrimonial, celle-ci
étant établie sur la base d’une estimation conforme aux principes de l’équité.
Article 617. Mise en retard du débiteur
(1) S’il
n’exécute pas l’obligation à la suite d’une sommation reçue de la part du
créancier après l’échéance, le débiteur est considéré en retard à la suite
d’une sommation.
(2) Il n’y a pas
nécessité de sommation au cas où :
a)
une date de calendrier est établie pour
l’exécution de l’obligation ;
b)
un événement doit avoir lieu avant
l’exécution de l’obligation, et le délai d’exécution de l’obligation est
déterminé de telle manière qu’il peut être calculé avec précision dès l’arrivée
de l’événement ;
c)
les parties ont établi expressément que
le débiteur est en retard à l’expiration du terme auquel il devait exécuter,
sans accomplissement d’autres formalités ;
d)
l’obligation, de par sa nature, ne
pouvait être accomplie qu’en un terme déterminé, que le débiteur a laissé
expirer sans exécuter ;
e)
le débiteur d’une obligation à
exécution successive refuse ou omet de manière répétée de
l’exécuter ;
f)
l’obligation de ne pas faire n’est pas
exécutée ;
g)
il est évident que la sommation n’aura
pas de résultat ;
h)
l’entrée en retard se justifie par des
motifs bien fondés, compte tenu des intérêts des deux parties ;
i)
le débiteur a déclaré par écrit qu’il
refuse d’exécuter l’obligation.
(3) Dans les cas
mentionnés à l’alinéa (2) lettres a) et b), est nulle toute entente sur un terme
qui préjudicierait gravement une des parties.
(4) Le débiteur est
en retard s’il n’exécute pas l’obligation dans un délai de 30 jours de
l’échéance et de l’entrée d’une note à régler ou d’une invitation de paiement
similaire. Cette règle ne s’applique au débiteur consommateur que si dans la
note à régler ou dans l’invitation de paiement similaire sont spécialement
indiqués les effets mentionnés.
(5) Le débiteur
n’est pas en retard tant que la prestation n’a pas eu lieu à cause de
circonstances non imputables au débiteur.
Article 618. Responsabilité pendant la durée du retard
Pendant la durée du retard, le débiteur répond, même en cas
de limitation légale ou conventionnelle de la responsabilité, de toute
négligence ou imprudence. Il répond aussi du cas fortuit, mais non pas lorsque
le préjudice se serait produit même si l’obligation était exécutée à
terme.
Article 619. Intérêt de retard
(1) Aux obligations
pécuniaires s’appliquent des intérêts pour la période de retard. L’intérêt de
retard représente 5% au-dessus du taux d’intérêt prévu à l’article 585, si la
loi ou le contrat ne prévoient pas autrement. Est admise la preuve d’un
préjudice plus réduit.
(2) Dans le cas des
actes juridiques auxquels ne participe pas un consommateur, l’intérêt est de 9%
au-dessus du taux d’intérêt prévu à l’article 585, si la loi ou le contrat ne
prévoient pas autrement. N’est pas admise la preuve d’un préjudice plus
réduit.
(3) Au cas où le
créancier peut demander en vertu d’un autre fondement juridique des intérêts
plus grands, ceux–ci devront être payés. N’est pas exclue l’invocation du droit
concernant la réparation d’un autre préjudice.
(4) Les intérêts de
retard ne s’appliquent pas aux intérêts.
Article 620. Inexécution de l’obligation de faire
En
cas d’inexécution par le débiteur de l’obligation de faire, le créancier est en
droit d’exécuter lui-même ou de confier l’exécution à un tiers, les frais
tombant à la charge du débiteur ou celui-ci ayant à payer des dommages-intérêts
s’il ne résulte pas autrement de la loi, du contrat ou de la nature de
l’obligation.
Article 621. Inexécution de l’obligation de ne pas faire
(1) Au cas
d’inexécution de l’obligation de ne pas faire, le débiteur est tenu de payer une
indemnisation pour le simple fait de la contravention.
(2) Le créancier
peut demander que tout ce qui a été fait en violation de l’obligation de ne pas
faire soit détruit ou qu’il soit autorisé à détruire lui-même, les frais tombant
à la charge du débiteur.
Article 622. Inexécution de l’obligation de livrer un bien
(1) En cas
d’inexécution par le débiteur de l’obligation de livrer un bien, le créancier a
le droit d’exiger que le bien soit pris au débiteur et soit livré a soi-même,
ainsi que d’exiger le paiement d’une indemnisation.
(2) Le droit du
créancier d’exiger la livraison du bien cesse si le bien a déjà été livré à un
tiers qui a le même droit. Au cas où le bien n’a pas été livré, le droit de
préférence appartient au créancier au profit duquel est née premièrement
l’obligation, et s’il n’est pas possible d’établir au profit de qui est née
l’obligation, le droit de préférence appartient à celui qui a le premier intenté
l’action.
Article 623. Ajustement du contrat en cas de modification des
circonstances
(1) Si les
circonstances qui ont constitué le fondement de la conclusion du contrat ont
considérablement changé après la conclusion de celui-ci, et les parties, en
prévoyant ce changement, n’auraient pas conclu de contrat ou l’auraient conclu
en d’autres conditions, on peut demander l’ajustement du contrat dans la mesure
où on ne peut prétendre à une partie, compte tenu des circonstances de ce
cas-là, en particulier de la répartition conventionnelle ou légale des risques,
le maintien inchangé du contrat.
(2) Les parties
essaieront tout d’abord de réaliser à l’amiable l’ajustement du contrat aux
nouvelles circonstances.
(3) La partie en
droit demandera sans tarder l’ajustement du contrat, étant tenue d’indiquer le
fondement de l’ajustement. La demande d’ajustement est exclue dans le cas où la
partie a expressément assumé le risque de modification des circonstances.
(4) La déposition
de demande concernant l’ajustement du contrat aux nouvelles circonstances ne
sert pas de fondement pour refuser l’exécution de l’obligation.
(5) Si
l’ajustement du contrat aux nouvelles circonstances est impossible ou ne peut
pas être imposé à l’une des parties, la partie frustrée peut requérir sa
résolution. En cas de contrats à exécution successive dans le temps, au lieu de
résolution on recourt, pour de motifs fondés, à la résiliation du contrat
conformément à l’art. 748.
Chapitre VI MOYENS DE GARANTIE D’EXECUTION DES OBLIGATIONS
Section 1
Clause pénale
Article 624. Dispositions générales relatives à la clause
pénale
(1) La clause
pénale est une prévision contractuelle par laquelle les parties estiment
d’avance le préjudice, en stipulant que le débiteur, en cas d’inexécution de
l’obligation, est tenu de payer au créancier une somme d’argent ou un autre bien
.
(2) On ne peut
garantir par clause pénale qu’une créance valable.
(3) La clause
pénale peut être stipulée pour un montant fixe ou sous forme d’une cote de la
valeur de l’obligation garantie par la clause pénale ou de la part
inexécutée.
(4) Les parties
peuvent convenir sur une clause pénale plus grande que le préjudice.
(5) Le débiteur
n’est pas tenu de payer de pénalité au cas où l’inexécution n’est pas due à sa
faute.
Article 625. Forme de la clause pénale
(1) La clause
pénale se fait par écrit.
(2) Le
non-respect de la forme écrite entraîne la nullité de la clause
pénale.
Article 626. Droit de prétendre d’autres compensations
(1) Le créancier
ne peut pas demander en même temps l’exécution de la prestation et le paiement
de la clause pénale si les pénalités ne sont pas aussi stipulées pour le cas où
le débiteur n’exécute pas l’obligation de manière conforme, surtout pour le cas
d’inexécution à temps de l’obligation.
(2) Le créancier
est en droit de prétendre la réparation du préjudice dans la partie non couverte
par la clause pénale (clause pénale inclusive). Dans les cas prévus par la loi
ou le contrat, le créancier peut demander soit dommages–intérêts, soit pénalité
(clause pénale alternative), peut demander la réparation du préjudice en sus
d’une pénalité (clause pénale punitive) ou peut demander seulement une pénalité
(clause pénale exclusive).
(3) Au cas où il
a reçu l’exécution, le créancier ne peut demander le paiement d’une pénalité que
s’il s’est expressément réservé ce droit à la réception de
l’exécution.
Article 627. Clause pénale en cas d’obligation indivisible
Au
cas où une obligation indivisible est garantie par une clause pénale et
l’inexécution de celle-là est due à la faute d’un débiteur, la pénalité peut
être demandée soit en entier au débiteur coupable, soit à chacun des codébiteurs
pour la part de celui-là. En ce dernier cas, chacun des codébiteurs a le
droit d’action à l’encontre de celui qui a fait couler la
pénalité.
Article 628. Clause pénale en cas d’obligation divisible
(1) Au cas où une
obligation divisible est garantie par une clause pénale, la pénalité est aussi
divisible et elle ne coule qu’à l’encontre du codébiteur qui n’a pas exécuté
l’obligation et seulement pour la part d’obligation à laquelle celui-ci est
tenu.
(2) Les
prévisions de l’alinéa (1) ne s’appliquent pas aux obligations solidaires. Elles
ne s’appliquent non plus dans le cas où la clause pénale a été stipulée pour
prévenir le paiement partiel, et l’un des codébiteurs a empêché l’exécution en
entier de l’obligation. Dans ce cas-là, le codébiteur est tenu de toute la
pénalité, et les autres respectivement de leur part d’obligation. En ce dernier
cas, chacun des codébiteurs a le droit d’action à l’encontre de celui qui a fait
couler la pénalité.
Article 629. Clause pénale légale
La
pénalité établie par la loi ne peut être exclue ni diminuée d’avance par
l’accord des parties.
Article 630. Réduction de la clause pénale
(1) En cas
exceptionnels, eu égard à toutes les circonstances, le tribunal peut disposer la
réduction de la clause pénale disproportionnément grande. À la réduction de la
clause pénale, on doit tenir compte non seulement des intérêts patrimoniaux,
mais aussi d’autres intérêts du créancier protégés par la loi.
(2) La réduction
de la pénalité ne s’admet pas dans le cas où elle a été payée.
Section 2
Arrhes
Article 631. Dispositions générales relatives aux arrhes
(1) Les arrhes
sont une somme d’argent qu’une partie contractante donne à l’autre partie pour
confirmer la conclusion du contrat et lui garantir l’exécution. En cas de doute,
la somme payée est considérée comme une avance.
(2) L’entente
concernant les arrhes doit être faite par écrit.
Article 632. Inclusion des arrhes dans le prix de la
prestation
Les
arrhes sont prises en calcul à l’exécution de la prestation, au cas où celle-ci
n’a pas été faite, elles sont restitués.
Article 633. Rétention ou restitution des arrhes
(1) Au cas où,
pour inexécution du contrat, répond la partie qui a donné les arrhes, celles-ci
restent à l’autre partie. Si pour inexécution du contrat répond la partie qui
les a reçues, elle est tenue de payer à l’autre partie le double des arrhes.
(2) En plus de ce
qu’est prévu à l’alinéa (1), la partie responsable de l’inexécution du contrat
est tenue de réparer le préjudice causé à l’autre partie qui n’est pas couvert
par le paiement des arrhes, si le contrat ne prévoit pas autrement.
Section 3
Garantie du débiteur
Article 634. Notion de garantie du débiteur
La
garantie du débiteur réside dans le fait qu’il est tenu à une prestation
inconditionnelle ou à une prestation dépassant l’objet proprement dit du
contrat.
Article 635. Validité de la garantie
L’acceptation d’une garantie produit des effets si elle ne
contrevient pas aux dispositions légales et si le débiteur ne s’oblige pas
exagérément.
Article 636. Forme de la garantie
La
garantie ne produit des effets que si elle est faite par écrit.
Section 4
Rétention
Article 637. Dispositions générales relatives à la rétention
(1) Celui qui est
obligé de remettre ou de restituer un bien peut le retenir, dans le cas prévu
par la loi, tant que le créancier ne le dédommage pas des frais nécessaires et
utiles qu’il a fait pour ce bien et des préjudices que ce bien a
causés.
(2) Par rétention
on peut aussi garantir une créance qui, encore qu’elle ne soit pas directement
liée avec le bien détenu, se base sur une obligation, dont les parties sont des
commerçants.
(3) Le droit de
rétention est éliminé dans le cas où le créancier offre une garantie réelle,
considérée suffisante par le tribunal, ou consigne la somme
revendiquée.
(4) Les
dispositions des alinéas (1) et (2) s’appliquent dans la mesure où le contrat ne
prévoit pas autrement.
Article 638. Exclusion du droit de rétention
(1) Le droit de
rétention ne peut pas être exercé si la possession du bien résulte d’un fait
illicite, est abusive ou illégale ou si le bien est insaisissable.
(2) Le droit de
rétention ne peut pas être invoqué par le possesseur de mauvaise fois, à
l’exception des cas prévus par la loi.
Article 639. Opposabilité du droit de rétention
(1) Le droit de
rétention est opposable aux tiers sans accomplissement d’aucune formalité de
publicité.
(2) Dans tout les
cas, le droit de rétention ne peut pas être opposé aux créanciers qui ont
procédé à l’exécution forcée à l’encontre du débiteur.
(3) La
dépossession d’un bien contrairement à la volonté n’éteint pas le droit de
rétention. La partie qui exerce ce droit peut revendiquer le bien, en tenant
compte des règles de prescription.
Article 640. Obligation de conserver le bien et de percevoir les
fruits
Le
rétentionnaire doit conserver le bien avec la diligence d’un bon propriétaire.
Il percevra les fruits, étant tenu à les imputer à sa créance.
Article 641. Extinction du droit de rétention
Le
droit de rétention s’éteint dans le cas où le bien est dans la possession du
créancier ou du titulaire du droit, si le rétentionnaire n’acquiert pas à
nouveau le bien en vertu du même fondement juridique.
Chapitre VII EXTINCTION DES OBLIGATIONS
Article 642. Effets de l’extinction des obligations
(1) Par
l’extinction des obligations, cessent les rapports juridiques entre parties dans
la part se référant à l’obligation éteinte.
(2) Si
l’obligation est éteinte, le débiteur n’est pas tenu de payer intérêt et
pénalités ou de réparer le préjudice.
Section 1
Extinction de l’obligation par
l’exécution
Article 643. Effets de l’exécution
(1) L’exécution
n’éteint l’obligation qu’au cas où elle est effectuée de manière
conforme.
(2) L’obligation
s’éteint aussi dans le cas où le créancier accepte une autre exécution que celle
due. En ce cas, le débiteur répond des vices de la prestation aussi comme le
vendeur en cas de vente.
(3) S’il accepte
l’exécution de l’obligation, la charge de démontrer l’inexécution incombe au
créancier.
(4) En cas
d’extinction de l’obligation principale, la fidéjussion, le gage et les autres
droits accessoires cessent dans la mesure où il ne subsiste pas d’intérêts
justifiés des tiers.
Article 644. Droit de recevoir le reçu et le titre original
(1) Le débiteur
qui exécute l’obligation a le droit de recevoir un reçu ou de demander le titre
original. S’il y a impossibilité de demander au créancier un reçu, le débiteur
peut prouver le paiement par tout moyen de preuve.
(2) Si la
restitution du titre original est impossible, le débiteur a le droit de
demander au créancier une déclaration notariée sur l’extinction de l’obligation.
Tous les frais, en ce cas, sont à la charge du créancier.
(3) Si le
créancier refuse de délivrer un reçu ou de restituer le titre original, le
débiteur a le droit de refuser l’exécution. En ce cas, le créancier est en
retard.
(4) Si le
créancier a délivré un reçu relatif au paiement de la dette principale, il est
présumé que les intérêts et les frais ont été acquittés.
Section 2
Extinction de l’obligation par
consignation
Article 645. Dispositions générales relatives à la
consignation
(1) Au cas où le
créancier est en retard ou le débiteur, pour de motifs qui ne lui sont pas
imputables, ne connaît pas l’identité ou le domicile du créancier, le débiteur
peut déposer de l’argent, des valeurs mobiliers ou d’autres actes, ainsi que des
bijoux, à la banque ou chez le notaire.