LIVRE  DEUXIEME

 

DES DROITS  REELS

 

Livre III

 

Titre I

DU  PATRIMOINE

 

 

Article 284. Notion de patrimoine

 

(1) Le patrimoine est l’ensemble des droits et des obligations patrimoniales (appréciables en argent) envisagé en tant qu’une somme de valeurs actives et passives étroitement liées entre elles et appartenant à des personnes morales et physiques déterminées.

(2) Tous les biens de la personne physique ou morale font partie de son patrimoine.

 

Article 285. Des biens

 

(1)     Constituent des biens toutes les choses susceptibles d’appropriation individuelle ou collective et les droits patrimoniaux.

(2) Constituent des choses les objets corporels par rapport auxquels peuvent exister des droits et des obligations civils.

 

Article 286. Circuit civil des biens

 

Les biens peuvent circuler librement, sauf dans les cas où leur circulation est limitée ou prohibée par la loi.

 

Article 287. Des animaux

 

(1) Les animaux ne sont pas des choses. Ils sont protégés par des lois spéciales.

(2) Par rapport aux animaux sont applicables les mêmes dispositions que par rapport aux choses, sauf disposition contraire de la loi.

 

Article 288. Biens meubles et immeubles

 

(1)     Le bien peut être immeuble ou meuble.

(2)     Sont attribués à la catégorie d’immeubles les terrains, les portions du sous-sol, les objets aquatiques isolés, les plantations pendantes par les racines, les bâtiments, les constructions et tous les autres ouvrages incorporés solidement au sol, ainsi que tout ce qui est incorporé, de façon naturelle ou artificielle, durablement à ceux-ci, à savoir les biens dont le déplacement est impossible sans porter atteinte considérable à leur destination.

(3)     Sont considérés comme biens immeubles les matériaux séparés provisoirement d’un terrain en vue de leur réutilisation, tant qu’ils sont  maintenus sans changer de forme, ainsi que les éléments intégrants d’un bien immeuble, détachés provisoirement de celui-ci, s’ils sont voués à être réinstallés. Les matériaux apportés en vue de remplacer les anciens matériaux deviennent des biens immeubles.

(4)     Par  détermination de la loi, il peut être conféré un caractère immobilier  à d’autres biens.

(5)     Les biens qui ne sont pas attribués à la catégorie des biens immeubles, y compris l’argent comptant et les valeurs mobilières, sont considérés comme des biens meubles.

 

Article 289. Dispositions applicables aux droits réels

 

Les dispositions relatives aux biens immeubles et meubles sont appliquées de manière appropriée aux droits réels sur ces biens.

 

Article 290. Enregistrement des droits sur les biens immeubles

 

(1)     Le droit de propriété et autres droits réels sur les biens immeubles, les impositions de ces droits, l’apparition, la modification  et leur cessation sont soumises à l’enregistrement d’Etat.

(2)     L’enregistrement d’Etat des droits sur les biens immeubles est public. L’organe qui effectue l’enregistrement public est obligé de mettre à la disposition de toute personne des renseignements concernant tous les droits et impositions enregistrés concernant tout immeuble.

(3)     L’organe qui effectue l’enregistrement public est obligé de remettre à la demande de la personne dont le droit est enregistré un document qui confirmerait l’enregistrement ou d’appliquer le paraphe sur le document présenté à l’enregistrement.

 

Article 291. Biens divisibles et indivisibles

 

(1)     Est divisible le bien qui peut être divisé en nature sans changement de sa destination économique.

(2)     Est indivisible le bien dont les parties, suite à la division, perdent ses qualités et sa destination.

(3)     Par acte juridique, un bien divisible par sa nature peut être considéré comme indivisible.

 

Article 292. Bien principal et bien accessoire

 

(1)     Le bien affecté à servir économiquement et de façon permanente un autre bien (principal) et lié à celui-ci par la destination commune est un bien accessoire tant qu’il satisfait à cet emploi. Tous les autres biens sont dits principaux.

(2)     La destination commune ne peut être établie que par le propriétaire des deux biens, sauf stipulation contraire du contrat.

(3)     Le bien accessoire suit la situation juridique du bien principal sauf stipulation contraire des parties.

(4)     La cessation de la qualité de bien accessoire n’est pas opposable à un tiers qui a acquis antérieurement les droits concernant le bien principal.

(5) La séparation provisoire d’un bien accessoire du bien principal ne lui élimine pas cette qualité.

(6) On ne doit pas porter atteinte aux droits d’un tiers concernant un bien en transformant celui-ci en bien accessoire.

Article 293. Biens fongibles et biens non fongibles

 

(1)     Sont fongibles les biens qui, lors de l’exécution d’une obligation, peuvent être employés indifféremment l’un pour l’autre dans un payement. Tous les autres biens sont non fongibles.

(2)     Par acte juridique, un bien fongible peut être considéré comme non fongible et un bien non fongible peut être considéré comme fongible.

 

Article 294. Bien déterminé individuellement et bien déterminé comme générique

 

(1)     Est considéré bien individuel le bien qui selon sa nature est individualisé par des traits, qualités qui ne sont propres qu’à lui.

(2)     Est considéré bien générique le bien qui présente les traits caractéristiques de tous les biens du même genre et qui s’individualise par comptage, mesurage, pesage. Le bien générique est fongible.

(3)    Par acte juridique, les biens individuels peuvent être déterminés comme biens génériques et les biens génériques peuvent être considérés des biens individuels.

 

Article 295. Biens consomptibles et biens non consomptibles

 

(1)     Sont consomptibles les biens dont l’usage courant implique l’aliénation ou la consommation de leur substance. Tous les autres biens sont non consomptibles.

(2)     Par acte juridique, un bien consomptible peut être considéré non consomptible.

 

Article 296. Biens du domaine public et biens du domaine privé

 

(1)     Les biens appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales font partie du domaine privé, à moins qu’ils ne soient attribués, par la loi ou par voie légale, au domaine public.

(2)     Le domaine public de l’Etat ou des collectivités territoriales inclut les biens déterminés par la loi ainsi que les biens qui, par leur nature, sont d’usage ou d’intérêt public. L’intérêt public implique l’affectation du bien à un service public ou à toute autre activité qui satisfait aux besoins de la collectivité sans supposer que celle-ci puisse bénéficier d’un accès direct à l’usage du bien selon la destination mentionnée.

(3)     Les richesses de toute nature du sous-sol, l’espace aérien, les eaux et les forêts employés dans l’intérêt public, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental, les voies de communication, ainsi que les autres biens définis par la loi, font l’objet exclusif de la propriété publique.

(4)     Les biens du domaine public sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Le droit de propriété sur ces biens ne s’éteint pas par suite de non-usage et ne peut être acquis par des tiers par usucapion.

 

Article 297. Biens complexes

 

(1)     Si plusieurs biens forment un tout entier destiné à l’usage commun attribué par la nature de l’unification, ces biens sont considérés un bien unique (bien complexe).

(2)     Les effets de l’acte juridique accompli à l’égard d’un bien complexe se répercutent sur toutes les parties composantes du bien, sauf prévision contraire de l’acte respectif ou de la loi.

 

Article 298. Universalité des biens

 

(1)  L’universalité de fait est un ensemble de biens corporels homogènes envisagés comme un tout entier.

(2)  L’universalité de droit est un ensemble de biens corporels et incorporels de tout genre qui, envisagés globalement, sont considérés comme une entité.

 

Article 299. Des fruits

 

(1)     Les fruits d’une chose sont le revenu, le rapport et les produits que cette chose fournit.

(2)     Les fruits d’un droit sont le revenu et les bénéfices acquis suite à l’utilisation de ce droit.

(3)     Les fruits de la chose et du droit sont considérés de même les revenus et les bénéfices que cette chose ou ce droit assurent par l’intermédiaire des rapports juridiques.

(4)     Le pouvoir sur la chose ou le droit offre la possibilité de la rétention des fruits de cette chose ou de ce droit conformément au délai et à l’étendue du  pouvoir, sauf prévision contraire de la loi ou du contrat.

(5)     Dans le cas où la personne serait tenue de restituer les fruits, elle peut exiger la compensation des frais supportés en rapport à ces fruits si frais respectifs  présentent le résultat d’une gestion judicieuse et ne dépassent pas la valeur des fruits.

 

Article 300. Droit accessoire et  droit limité

 

(1)    Le droit accessoire est le droit lié de telle façon à un autre droit qu’en dehors de celui-ci il ne peut pas exister.

(2)    Le droit limité est le droit dérivé d’un autre droit plus ample qui est grevé de  ce droit.

 

Article 301. Les résultats protégés de l’activité intellectuelle

 

(1)     Est reconnu le droit exclusif de la personne physique et morale sur les résultats de l’activité intellectuelle et sur les attributs d’identification de la personne morale, d’individualisation de la production, des travaux ou des services fournis (la raison sociale de la firme, le logo commercial, la marque des services) dans les conditions de la loi.

(2)     Les résultats de l’activité intellectuelle et les attributs d’identification et d’individualisation qui constituent l’objet du droit exclusif ne peuvent  être utilisés par des tiers qu’avec l’accord de la personne en droit.

 

Article 302. De la monnaie

(1)     La monnaie nationale, le Leu constitue un moyen légal de paiement, obligatoire à l’acceptation selon sa valeur nominale sur tout le territoire de la République de Moldova.

(2)     Les cas, les conditions et la façon d’effectuer sur le territoire de la République de Moldova des règlements en devises étrangères sont définies par la loi.

 

 

Titre II

DE LA POSSESSION

 

Article 303. Acquisition et exercice de la possession

 

(1)     La possession est acquise par l’exercice volontaire de  possession de fait  du bien.

(2)     N’est pas possesseur celui qui même s’il exerce la détention de fait d’un bien, le fait au profit d’une autre personne grâce au pouvoir de possesseur conféré par cette personne. N’est possesseur que la personne qui lui a confié ce pouvoir.

(3)     Si le possesseur a commencé à posséder pour un autre, il est présumé qu’il a conservé cette qualité jusqu’à preuve contraire.

(4)     Si plusieurs personnes possèdent en commun un bien, elles sont considérées comme des copossesseurs.

(5)     Si plusieurs personnes possèdent  des parts d’un bien, elles sont considérées possesseurs des parts séparées.

(6)     Les personnes incapables et les personnes morales exercent la possession par l’intermédiaire de leur représentant légal.

 

Article 304. Possession directe (sans l’intermédiaire d’autrui) et possession par l’intermédiaire d’autrui

 

(1)    Le possesseur peut détenir un bien directement, par son propre pouvoir (possession directe), ou bien par l’intermédiaire d’une autre personne (possession par l’intermédiaire d’autrui - médiate).

(2)    Si la personne possède un bien en qualité d’usufruitier, de créancier gagiste, de fermier, de locataire, de dépositaire ou en vertu d’un autre rapport juridique similaire par lequel elle est en droit ou est tenue envers une autre personne de posséder temporairement un certain bien, dans ce cas cette dernière personne est aussi possesseur (possesseur par l’intermédiaire d’autrui).

 

Article 305. Présomption de propriété

 

(1)     Le possesseur est présumé propriétaire d’un bien, s’il n’est prouvé qu’il a commencé à posséder pour un autre. Cette présomption n’agit pas au cas où le droit de propriété devrait être enregistré dans le registre d’Etat, ni par rapport à un ancien possesseur le bien duquel a été volé, perdu ou qui a quitté  sa possession d’autre façon contre son gré, à l’exception de l’argent et des valeurs mobilières au porteur.

(2)     Il sera considéré que le possesseur antérieur a été propriétaire du bien au cours de la période durant laquelle il a possédé ce bien.

 

Article 306. Présomption de possession continue

 

Si la personne a possédé le bien au début et à la fin d’une période, il est présumé qu’elle l’a possédé continuellement tout au long de la période.

 

Article 307. Possession de bonne foi

 

(1)    Est considérée possesseur de bonne foi la personne qui possède légalement ou qui peut se considérer ayant droit de posséder suite à un examen diligent, nécessaire dans les rapports civils, des raisons de son bien-fondé. La bonne foi est présumée.

(2)    La possession de bonne foi cesse si le propriétaire ou une autre personne à droit préférentiel produit au possesseur des prétentions bien fondées.

 

       Article 308. Revendication par le possesseur de bonne foi du bien qui se trouve en possession illégitime

 

       Au cas où il serait dépossédé, le possesseur de bonne foi peut demander au nouveau possesseur, dans un délai de 3 ans, la rétrocession du bien. Cette règle n’est pas applicable au cas où le nouveau possesseur dispose du droit préférentiel de possession. La revendication de la possession peut être appliquée de même envers la personne qui dispose du droit préférentiel de possession si elle a acquis le bien par violence ou dol. 

 

Article 309. Le droit du possesseur  de bonne foi à la possession non troublée

 

       Le possesseur de bonne foi peut demander, en qualité de propriétaire, dans le cas où il n’aurait pas été dépossédé du bien, mais il est troublé de n’importe quelle autre manière dans l’exercice de la possession, la cessation du trouble, ainsi que des dommages et intérêts pour l’atteinte portée à la possession. Des dommages et intérêts peuvent être exigés de même dans le cas où l’on n’exige pas la cessation du trouble ou si la cessation est impossible.

 

Article 310. Possession légitime

 

(1)    On ne peut produire au possesseur légitime une demande de restitution du bien. Au cours de la possession légitime, les fruits du bien et du droit sont considérés comme faisant partie de sa propriété, sauf stipulation expresse contraire.

(2)    La disposition de l’alinéa (1) a de même trait aux rapports entre le possesseur direct et le possesseur par intermédiaire d’autrui.

 

Article 311. Obligations et droits dont bénéficie le possesseur de bonne foi, liés à la délivrance du bien

 

(1)    Le possesseur de bonne foi qui n’a pas le droit de posséder le bien ou qui a perdu ce droit, est tenu de le délivrer à la personne ayant droit. Dans le cas où la personne ayant droit n’exercerait pas son droit, tandis que le possesseur considère à juste raison qu’il faut continuer à garder la possession, les fruits et les droits appartiennent au possesseur.

(2)    Le possesseur de bonne foi peut demander au titulaire de droit la compensation des améliorations si celles-ci ne peuvent pas être séparées sans porter atteinte au bien, à l’invention, aux charges, aux impôts et à d’autres frais  subis au cours de la possession de bonne foi du bien qui ne peuvent être compensés  par l’usage du bien et des fruits obtenus, compte tenu des fruits qui n’ont pas été perçus par sa faute. Cette règle est applicable aux dépenses qui se sont produites suite à l’augmentation de la valeur du bien, si ladite augmentation persiste encore au moment de la restitution du bien.

(3)    Le possesseur de bonne foi a le droit de ne pas délivrer le bien jusqu’à ce que ses revendications ne soient pas satisfaites.

 

 

Article 312. Obligations auxquelles est tenu  le possesseur de mauvaise foi, liées à la délivrance  du bien

 

(1) Le possesseur de mauvaise foi doit délivrer  au titulaire de droit tant le bien que les fruits. Il est tenu de compenser la contre-valeur des fruits qu’il n’a pas obtenus par sa faute. Ces prévisions n’excluent pas d’autres prétentions à l’encontre du possesseur de mauvaise foi.

(2) Le possesseur de mauvaise foi ne peut exiger la compensation des frais afférents au bien que dans la situation où ceux-ci, lors de la délivrance, mènent à l’enrichissement du titulaire de droit.

 

Article 313. Transfert de la possession en vertu de la succession

 

La possession est transférée à la suite de la succession sous la forme dans laquelle elle existait chez la personne physique ou morale succédée

 

Article 314. Extinction de la possession

 

(1)    La possession s’éteint lorsque le possesseur a renoncé définitivement et expressément à la possession de fait du bien ou lors de la perte d’autre façon de la possession de fait sur ce bien.

 

(2)    L’impossibilité temporaire d’exercer la possession de fait du bien n’entraîne pas  la cessation de la possession.

 

 

Titre III

DE LA PROPRIETE

 

Chapitre I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 315. Contenu du droit de propriété

 

(1)   Le propriétaire a droit à la possession, à la jouissance et à la disposition d’un bien.

(2)   Le droit de propriété a un caractère perpétuel.

(3)   Le droit de propriété peut être limité par la loi ou par les droits d’un tiers.

(4)   Le droit d’usage comprend de même la liberté de la personne de ne pas employer le bien. L’obligation d’utilisation peut être instituée par la loi au cas où le non-usage des biens contreviendrait aux intérêts publics. Dans ce cas le propriétaire peut être obligé soit à utiliser lui-même le bien, soit le donner en usage aux tiers en contrepartie d’une contre-prestation  appropriée.

(5)   Les particularités du droit d’usage des terrains agricoles sont établies par la loi.

(6)   Le propriétaire est tenu d’avoir soin et d’entretenir le bien qui lui appartient sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.

 

Article 316. Garantie du droit de propriété

 

(1)   La propriété est, dans les conditions de la loi, inviolable.

(2)   Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être tenu à céder sa propriété sauf pour cause d’utilité publique pour un dédommagement juste et préalable. L’expropriation est effectuée conformément à la loi.

(3)   Les autorités publiques peuvent utiliser le sol de toute propriété immobilière pour des travaux d’intérêt général, à condition de dédommager le propriétaire pour l’atteinte apportée au sol, aux plantations ou constructions, ainsi que pour d’autres dommages qui lui sont imputables.

(4)   Les dédommagements prévus aux alinéas (2) et (3) sont établis à l’amiable avec le propriétaire ou, en cas de divergence, par décision judiciaire. Dans ce cas, la décision de saisie des biens de la propriété de la personne ne peut être exécutée jusqu’à l’entrée définitive en vigueur de la décision judiciaire.

(5)   Les biens acquis licitement ne peuvent pas être confisqués, exception faite pour ceux qui sont  destinés ou utilisés en vue de commettre des infractions ou des contreventions. Le caractère licite de l’acquisition est présumé.

(6)   Les biens destinés ou utilisés en vue de commettre des infractions ou des contreventions peuvent être confisqués selon la loi.

 

Article 317. Etendue du droit de propriété

 

Tout ce que produit le bien, ainsi que tout ce qui s’unit et s’incorpore au bien suite à l’action du propriétaire, d’une autre personne ou d’un cas fortuit, appartient au propriétaire, sauf prévision contraire de la loi.

 

Article 318. Risque de la perte ou de la détérioration fortuites

 

Le risque de perte ou de détérioration fortuites du bien  sont supportés par le propriétaire, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.

 

Article 319. Droits acquis antérieurement au transfert de la propriété

 

Le changement du propriétaire n’affecte pas les droits des tiers sur le bien acquis avec bonne foi antérieurement au transfert du droit de propriété.

 

Chapitre II

DE  L’ACQUISITION  ET  DE  LA  CESSATION  DU  DROIT DE PROPRIETE

 

Section I

De l’acquisition du droit de propriété

 

Article 320. Modalités d’acquisition du droit de propriété

 

(1)     Le droit de propriété sur un bien neuf, réalisé par une personne pour elle-même, est acquis par celle-ci, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat.

(2)     Le droit de propriété peut être acquis, à titre légal, par occupation, acte juridique, succession, accession, usucapion, ainsi que par décision judiciaire lorsque celle-ci est translative de propriété.

(3)     Dans les cas prévus par la loi, la propriété peut être acquise par l’effet d’un acte administratif.

(4)     D’autres modalités d’acquisition du droit de propriété peuvent être réglementées par la loi.

 

Article 321. Le moment de l’acquisition du droit de propriété

 

(1)     Le droit de propriété est transmis à l’acquéreur au moment de la délivrance du bien meuble, sauf prévision contraire de la loi ou du contrat.

(2)     Dans les cas des biens immeubles, le droit de propriété est acquis à compter du jour de l’inscription au  registre des biens immeubles, sauf exceptions prévues par la loi.

 

Article 322. Délivrance du bien

 

(1)     La délivrance du bien signifie la remise du bien à l’acquéreur ainsi qu’au voiturier ou au bureau de poste en vue de son expédition au cas où celui-ci serait aliéné sans obligation de transporter.

(2)     La remise du connaissement ou d’un autre acte donnant lieu au droit de disposer du bien équivaut à la délivrance du bien.

 

Article 323. L’occupation

 

(1)     Le possesseur d’un bien meuble sans maître devient le propriétaire de celui-ci par occupation dès l’entrée en possession à titre légal.

(2)     Sont considérés sans maître les biens meubles dont le propriétaire a renoncé expressément au droit de propriété, les choses abandonnées, ainsi que les biens qui par leur nature n’ont pas de propriétaire.

 

Article 324. Le bien trouvé

 

(1)    Le bien meuble perdu appartient toujours à son propriétaire.

Celui qui a trouvé le bien  est tenu de le restituer au propriétaire ou au possesseur antérieur, ou, si celui-ci ne peut être identifié, le délivrer aux autorités de l’administration publique locale ou au poste de police local où le bien a été trouvé.

(2)    Le bien trouvé dans un local public ou dans un moyen de transport est délivré au possesseur du local  ou du moyen de transport lequel reprend les droits et les obligations de celui qui l’a trouvé, exception faite pour le droit à la récompense.

(3)    Celui qui a trouvé le bien ne  devient responsable pour la perte  ou la détérioration de celui-ci que dans le cas d’intention ou de faute grave et dans les limites de son prix.

(4)    L’organe habilité auquel a été délivré la chose trouvée affiche dans son siège une annonce concernant la chose trouvée, étant tenu de la garder pendant 6 mois, dans ce sens étant applicables les dispositions concernant le dépôt nécessaire.

(5)    Si, étant données les circonstances ou la nature de la chose, le dépôt de celle-ci a la tendance de diminuer sa valeur ou devient trop coûteuse, elle est vendue conformément à la législation. Dans ce cas, les droits et les obligations afférents à la chose sont exercés par rapport au montant encaissé suite à la vente.

 

Article 325. Acquisition du droit de propriété sur la chose trouvée

 

(1)    Si le propriétaire ou une autre personne ayant droit ne prétend pas, au cours de 6 mois, à la chose trouvée, celle-ci est remise, en vertu d’un procès verbal, à celui qui l’a trouvée. Le procès verbal représente pour celui-ci un titre de propriété, opposable  même au propriétaire antérieur.

(2)    Si la personne qui a trouvé la chose perdue renonce à ses droits,  celle-ci passe dans la propriété de l’Etat.

(3)    Si, conformément au présent article, a été acquis le droit de propriété sur un animal, l’ancien propriétaire peut, au cas où il serait constaté l’existence d’une affection à son égard de la part de l’animal ou le comportement cruel du nouveau propriétaire par rapport à l’animal, demander la restitution de celui-ci.

 

Article 326. Obligation du propriétaire de la chose trouvée de compenser les frais et de payer une récompense

 

(1)    Le propriétaire ou le possesseur antérieur de la chose trouvée est obligé de compenser les frais afférents à son dépôt. Dans le cas où la chose trouvée aurait été vendue, on retient du montant de la somme encaissée les frais de dépôt et de commercialisation.

(2)    Le propriétaire ou l’ancien possesseur de la chose trouvée est tenu de payer à celui qui l’a trouvée une récompense correspondant tout au plus à 10 % du prix ou de la valeur réelle de ladite chose.

(3)    Si la chose n’a pas de valeur commerciale ou si le montant de  la récompense pour la chose n’a pu être établi à l’amiable, celui qui l’a trouvée a droit à un montant établi par le tribunal.

(4)    Dans le cas où le propriétaire aurait fait une offre publique de récompense, celui qui a trouvé la chose peut opter entre le montant auquel s’est engagé le propriétaire par son offre et la récompense établie par la loi ou le tribunal.

 

Article 327. Le trésor

 

(1)    Le trésor est tout bien meuble caché ou enfoui, ne fût-ce qu’involontairement, dont le propriétaire ne peut être identifié ou qui a perdu légalement le droit de propriété.

(2)    Dans le cas où le trésor serait trouvé dans un immeuble, il appartient pour moitié au propriétaire du bien immeuble dans lequel il a été trouvé, et pour moitié à celui qui l’a découvert, s’il n’a pas été convenu autrement.  Cependant rien ne revient à ce dernier s’il a pénétré dans l’immeuble ou y a effectué des recherches sans le consentement du propriétaire ou du possesseur. Le consentement du propriétaire ou du possesseur se présume jusqu’à la preuve contraire.

(3)    Dans le cas de la découverte d’un trésor constitué d’un bien réputé comme monument historique ou culturel, celui-ci passe dans la propriété de l’Etat. Le propriétaire du bien immeuble dans lequel a été découvert le trésor ainsi que l’inventeur du trésor ont droit à une récompense constituant 50% du prix du trésor. La récompense est partagée en parts égales entre le propriétaire du bien immeuble dans lequel a été découvert le trésor et l’inventeur du trésor, sauf stipulation contraire de l’accord qu’ils ont passé. La récompense revient intégralement au propriétaire si l’inventeur du trésor a pénétré dans l’immeuble ou y a effectué des recherches sans le consentement du propriétaire ou du possesseur.

(4)    Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont effectué dans l’intérêt des tiers, y compris lors de l’exercice des obligations de service, des recherches archéologiques, suite auxquelles a été découvert le trésor.

 

Article 328. Accession immobilière naturelle

 

(1)    Les apports de terrain aux fonds riverains des cours d’eaux reviennent au propriétaire des fonds riverains si seulement ils se forment imperceptiblement (alluvions). Les terrains occupés imperceptiblement par le lit des cours d’eaux qui reviennent au propriétaire de ces eaux.

(2)    Le propriétaire d’un terrain entouré de rivières, étangs, lacs, canaux ou d’autres eaux ne devient pas le propriétaire des terrains apparus à la suite des décrues temporaires des eaux. Le propriétaire de ces eaux qui n’acquiert aucun droit sur le terrain couvert suite à des crues sporadiques. 

(3)    Le propriétaire du terrain auquel un cours d’eau a subitement enlevé une partie considérable, en la rattachant au terrain d’un autre propriétaire, ne perd pas le droit de propriété sur la partie enlevée s’il la revendique au cours d’une année dès l’entrée de la partie rattachée en possession de l’autre propriétaire.

(4)    Lorsqu’un cours d’eau, en se formant un bras nouveau, embrasse le terrain d’un propriétaire riverain, celui-ci conserve la propriété de l’île ainsi créée.

 

Article 329. Accession immobilière artificielle

 

(1)    Les constructions et les ouvrages souterrains  ou au sol sont présumés faits par le propriétaire du terrain à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est pas prouvé. On entend par ouvrages la plantation ainsi que les aménagements apportés au terrain sans que ceux-ci s’y incorporent durablement.

(2)    Le propriétaire du terrain qui a effectué des constructions et autres ouvrages avec des matériaux  qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur. Si les ouvrages ont été effectués de mauvaise foi, le propriétaire est condamné à réparer de même le préjudice subi.

(3)    Lorsque les constructions ou les ouvrages ont été faits par un tiers, le propriétaire du terrain a le droit soit de les conserver pour soi, soit d’obliger le tiers à les enlever à ses frais et à réparer les dommages causés. S’il conserve les constructions ou les ouvrages faits par un tiers, le propriétaire doit, à son choix rembourser au tiers, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre, soit une somme égale à celle dont le terrain a augmenté de valeur.

(4)    Lorsque les constructions ou les ouvrages sont faits par un tiers de bonne foi, le propriétaire du terrain ne pourra exiger leur suppression, mais il sera tenu de rembourser, à son choix, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre, soit une somme égale à celle dont le terrain a augmenté de  valeur.

(5)    Lorsque la construction est édifiée en partie sur le terrain du constructeur et en partie sur le terrain voisin, le propriétaire voisin peut acquérir la propriété sur la totalité de la construction, en remboursant au constructeur un dédommagement, pourvu qu’au moins ½ de la surface édifiée soit placée sur son territoire. Dans ce cas il acquerra de même un droit de superficie sur le terrain afférent sur toute la durée de l’existence de la construction. Le dédommagement doit couvrir le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre, ainsi que la contre-valeur de l’usage du terrain afférent.

(6)    Le constructeur de mauvaise foi ne peut prétendre à un dédommagement supérieur à 1/3 de la somme calculée conformément à l’alin. (5) s’il ne prouve pas que la personne ayant droit se fait elle-même en partie coupable.

 

Article 330. Accession mobilière

 

(1)    Lorsque deux biens meubles appartenant aux différents maîtres s’unissent, chacun d’entre eux peut prétendre la séparation des biens si l’autre propriétaire ne subit pas de dommages.

(2)    Lorsque deux choses appartenant aux différents maîtres, ont été unies en sorte qu’elles ne puissent plus être séparées sans être détériorées ou bien nécessitant un effort ou des frais excessifs, la nouvelle chose appartient au propriétaire qui a contribué le plus à la constitution de la chose, par le travail fourni ou par la valeur de la chose initiale, étant tenu de payer à l’autre  le prix de la chose unie à la chose principale.

(3)    Lorsque la chose accessoire est plus précieuse que la chose principale et qu’elle a été unie à l’insu du propriétaire, celui-ci peut demander la séparation et la restitution de la chose accessoire unie, même quand il pourrait en résulter la dégradation de la chose principale.

(4)    Sauf stipulation contraire du contrat, le droit de propriété sur la chose qui résulte de la transformation de la matière appartient à son propriétaire qui est tenu de payer le prix de la main-d’œuvre. Est considérée de même transformation l’écriture, l’application des dessins, la peinture, l’imprimerie, la gravure ou toute autre transformation de la surface.

(5)    La personne de bonne foi qui a transformé par son travail la matière qui ne lui appartenait pas, acquiert le droit de propriété sur la chose qui en résulte si le prix du travail est supérieur à la valeur de la matière, en payant le prix de la matière.

(6)    Celui qui est tenu de restituer la chose obtenue suite au travail de la matière a le droit de la retenir jusqu’à l’obtention de la part du propriétaire de la nouvelle chose de la somme due.

(7)    Lorsque la chose s’est formée suite au mélange de plusieurs matières (la confusion) appartenant aux différents propriétaires et qu’aucune ne peut être considérée comme matière principale, le propriétaire qui n’a pas eu connaissance de la confusion peut demander la séparation des matières si ceci est possible. Si les matières mélangées ne peuvent être séparées sans détérioration, la chose formée appartient aux propriétaires des matières proportionnellement à la quantité et à la valeur de la matière de chacun.

(8)    Lorsque la matière d’un propriétaire de bonne foi dépasse l’autre matière en valeur et en quantité, celui-ci peut demander la chose créée par mélange en payant à l’autre propriétaire le prix de la matière ou en remplaçant la matière par une autre de la même nature, quantité, poids, dimensions et qualité ou en payant sa contre-valeur.

 

Article 331. Droit de l’acquéreur de bonne foi sur les meubles

 

(1)     L’acquéreur de bonne foi acquiert de même le droit de propriété sur le bien meuble dans le cas où celui qui en a disposé n’était pas son propriétaire. Il n’y a pas de bonne foi lorsque l’acquéreur savait ou devait savoir que celui duquel il a acquis le bien n’était pas son propriétaire. La bonne foi doit subsister y compris jusqu’au moment de l’entrée en possession.

(2)     L’acquéreur de bonne foi n’acquiert pas le droit de propriété sur les biens meubles lorsque le bien est volé, perdu ou a quitté la  possession du propriétaire de toute autre façon contre son gré ou lorsque l’acquéreur l’a obtenu à titre gratuit. Cette règle est inapplicable lors de l’acquisition de l’argent, des valeurs mobilières au porteur ou des biens aliénés aux enchères publiques.

 

Article 332. Usucapion immobilière

 

(1)     Lorsqu’une personne, sans avoir acquis le droit de propriété, a possédé de bonne foi à titre de propriétaire un bien immeuble au cours de 15 ans, celui-ci devient le propriétaire du bien respectif.

(2)     Lorsqu’un bien immeuble et les droits qui lui reviennent sont soumis à l’enregistrement d’Etat, le droit de propriété est acquis en vertu de l’alinéa (1) dès l’enregistrement.

 

Article 333. Usucapion des meubles

 

La personne qui possède de bonne foi au cours de 5 ans un bien meuble d’un autrui, en se comportant en tant que propriétaire, acquiert le droit de propriété sur ce bien.

 

Article 334. Jonction des possessions

 

Pour invoquer l’usucapion, le possesseur actuel peut joindre la possession de son auteur à la sienne.

 

Article 335. Possession nécessaire à l’usucapion

 

(1)     Sauf les cas expressément prévus par la loi, seule la possession utile peut produire des effets juridiques. Jusqu’à la preuve contraire, la possession est présumée être utile.

(2)     N’est pas utile la possession discontinue, troublée, clandestine ou précaire. 

(3)     La possession est considérée discontinue tant que le possesseur  l’exerce avec intermittences anormales compte tenu de la nature de la chose.

(4)     La possession est considérée troublée tant qu’elle est acquise ou conservée par actes de violence, physique ou morale, qui ne sont pas provoqués par une autre personne.

(5)     La possession est considérée clandestine si elle est exercée de façon à ne pas pouvoir être connue.

(6)     La possession  est précaire lorsqu’elle n’est pas exercée à titre de propriétaire.

(7)     La discontinuité peut être opposée au possesseur par toute personne intéressée.

(8)     Seule la personne à l’égard de laquelle la possession est troublée ou clandestine peut invoquer ces vices.

(9)     La possession viciée devient utile dès lors que le vice cesse.

 

Article 336. Interruption du délai nécessaire à l’invocation de l’usucapion

 

(1)     Le cours du délai nécessaire à l’invocation de l’usucapion (la prescription acquisitive) ne peut commencer, et s’il a commencé ne peut continuer, pendant la période dans laquelle est suspendu le cours du terme de la prescription extinctive de l’action en revendication.

(2)     Le cours du délai nécessaire à l’invocation de l’usucapion est interrompu lorsqu’une action de revendication a été constituée à l’égard d’une personne qui possède à titre de propriétaire ou à l’égard d’un possesseur par l’intermédiaire d’autrui/ Dans ce cas, le cours de la prescription n’est interrompu  qu’à l’égard de la personne qui a constitué l’action.

(3)     Lorsque le cours de la prescription extinctive a été interrompu, le délai déjà couru jusqu’à l’interruption n’est pas pris en compte. Après l’interruption un nouveau délai peut commencer à courir.

 

Section 2

De l’extinction du droit de propriété

 

Article 337. Causes de l’extinction du droit de propriété

 

(1)    Le droit de propriété cesse, à titre légal, suite à la consommation, à la perte fortuite ou à la destruction de la chose, à son aliénation en vertu d’un acte juridique, de la renonciation au droit de propriété, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi.

(2)    Nul ne peut être forcé à céder sa propriété, sauf les cas où, conformément à la loi, ont lieu :

a)         la poursuite de la propriété en vertu des obligations du propriétaire ;

b)         l’aliénation des biens que la personne ne peut avoir en propriété conformément à la loi ;

c)         le rachat des animaux domestiques lorsqu’il y a  violation des règles de comportement envers eux ;

d)         la privatisation de la propriété d’Etat ;

e)         l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

f)           la réquisition ;

g)         la confiscation ;

h)         dans d’autres cas prévus par la loi.

 

Article 338. Renonciation au droit de propriété

 

(1)    Le propriétaire peut renoncer quand il veut  au droit de propriété par une déclaration dans ce sens ou d’une autre manière qui atteste avec certitude qu’il a renoncé à la chose sans avoir l’intention de conserver le droit de propriété sur ladite chose.

(2)    Les obligations du propriétaire concernant la chose à laquelle il a renoncé cessent lorsqu’un tiers acquiert le droit de propriété sur la chose.

(3)    La renonciation au droit de propriété sur les biens immeubles se fait par une déclaration authentifiée conforme et enregistrée au registre des biens immeubles.

 

Article 339. Poursuite de la propriété au sujet des obligations du propriétaire

 

(1)    L’aliénation des biens du propriétaire suite à l’application de la procédure de poursuite de la propriété au sujet des obligations  de celui-ci ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision judiciaire, si  la loi ou le contrat ne prévoient pas d’autre modalité.

(2)    Le propriétaire perd le droit de propriété sur les biens poursuivis au moment de l’acquisition du droit de propriété sur lesdits biens par la personne ayant droit  à laquelle ces biens sont transmis.

 

Article 340. Aliénation des biens qu’une personne ne peut avoir en propriété conformément à la loi

 

(1)    Si, en vertu des prévisions légales, la personne a acquit le droit de propriété sur un bien qui, conformément à la loi, ne peut lui appartenir à titre de propriétaire, le propriétaire est tenu d’aliéner le bien dans un délai d’une année du moment  où il a acquis le droit de propriété ou bien au cours d’un autre terme établi par la loi.

(2)    Si le propriétaire n’aliène pas le bien dans le délai établi à l’alinéa (1), le tribunal, sur demande des autorités de l’administration publique locale, peut disposer, selon le cas, l’aliénation du bien et la remise de la somme obtenue au propriétaire antérieur, retenue faite pour les frais d’aliénation ou le transfert du bien dans la propriété de l’Etat et le dédommagement du propriétaire d’un montant établi parle tribunal.

(3)    Les prévisions des alinéas (1) et (2) sont appliquées de même dans les cas où la personne a acquit un bien en propriété à titre légal, et pour lequel il y a besoin d’une autorisation spéciale, cependant une telle autorisation lui a été refusée.

 

Article 341. Rachat des animaux domestiques en cas de violation des règles de comportement envers eux

 

Dans le cas où le propriétaire d’animaux domestiques se comporterait à l’égard d’eux en violant les règles établies par la loi ou par les normes de comportement humain avec les animaux, toute personne a le droit de solliciter la délivrance des animaux. Le prix est établi par accord entre les parties ou par décision judiciaire.  

 

Article 342. Réquisition

 

(1)    En cas de calamité naturelle, épidémie, épizootie ou dans toute autre situation exceptionnelle, le propriétaire peut être dépossédé d’une chose en vertu d’une décision des autorités publiques dans les conditions de la loi.

(2)    La personne dont la chose a été réquisitionnée peut exiger sa restitution si, la situation exceptionnelle passée, la chose s’est conservée en nature.

(3)    Le prix de la chose ou le prix de son usage, lorsqu’elle s’est conservée en nature et a été rendue au propriétaire, est établi par accord entre les parties, et en cas de divergence, par décision judiciaire.

 

Article 343. Confiscation

 

(1) La confiscation des biens est permise suite à une décision judiciaire dans les cas spécifiés par la loi.

(2) Dans les cas spécifiés par la loi, les biens du propriétaire peuvent être confisqués par un acte administratif. L’acte administratif concernant la confiscation peut faire l’objet d’un appel en justice.

 

Chapitre III

DE  LA  PROPRIETE COMMUNE

 

Section 1

Dispositions générales

 

Article 344. Propriété commune. Raisons de son apparition

 

(1) Il y a propriété commune lorsque deux ou plusieurs titulaires ont droit de propriété sur une chose.

(2) La propriété commune peut apparaître en vertu de la loi ou d’un acte juridique.

 

Article 345. Formes de la propriété commune

 

(1)    La propriété commune peut être caractérisée par délimitation de la quotité de chacun des propriétaires (propriété investie de quotes-parts) ou par la non-détermination des quotes-parts (copropriété indivise, sans parts fixées).

(2)    Si la chose est commune, la propriété investie de quotes-parts est présumée jusqu’à la preuve contraire.

       (3) Les copropriétaires de la copropriété indivise (sans parts fixées) peuvent attribuer aux biens communs le régime de la propriété commune investie de quotes-parts.

 

Section 2

De la propriété commune investie de quotes-parts

 

Article 346. Quote-part dans la propriété commune investie de quotes-parts

 

(1)   Chaque copropriétaire est le propriétaire exclusif d’une quote-part indivise des biens communs. Les quotes-parts sont présumées être égales jusqu’à la preuve contraire. Si la chose a été acquise par un acte juridique, la preuve contraire ne pourrait être faite que par écritures.

(2)   Le copropriétaire qui a réalisé à son compte des améliorations inséparables à la chose commune, avec l’accord des autres copropriétaires, a le droit de demander  la modification respective des quotes-parts ou la compensation de ses frais.

 

Article 347. Usage de la chose propriété commune investie de quotes-parts

 

(1)      Chaque copropriétaire a le droit d’utiliser la chose propriété commune investie de quotes-parts dans la mesure où ceci n’apporte pas de changements à sa destination  ou ne porte pas atteinte aux droits d’autres copropriétaires.

(2)      Le mode d’usage de la chose commune est établi par accord entre les copropriétaires ou, en cas de divergence, par décision judiciaire en vertu d’une appréciation équitable des intérêts de tous les copropriétaires.

(3)      Le copropriétaire est en droit de demander en possession et en usage une partie de la chose commune correspondant à sa quote-part, mais en cas d’impossibilité, de demander aux copropriétaires qui possèdent et utilisent la chose, le prix d’une compensation équitable.

(4)      Le copropriétaire qui exerce exclusivement l’utilisation de la chose commune sans le consentement d’autres copropriétaires peut être tenu de payer des dommages-intérêts. 

 

Article 348. Fruits produits par la chose propriété commune investie de quotes-parts

 

(1)    Les fruits produits par la chose propriété commune investie de quotes-parts reviennent à tous les copropriétaires proportionnellement à la quote-part détenue, s’il n’a pas été convenu autrement.

(2)    Le copropriétaire qui a supporté à lui seul les frais de production ou de perception des fruits a droit à la compensation dédits frais par les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts des ceux-ci.

 

Article 349. Bénéfices et charges de la propriété commune investie de quotes-parts

 

Les copropriétaires vont distribuer les bénéfices et supporter les charges de la copropriété proportionnellement à leur quote-part.

 

Article 350. Actes de conservation de la chose propriété commune investie de quotes-parts

 

Chaque copropriétaire peut effectuer des actes de conservation des choses propriété commune investie de quotes-parts  sans le consentement d’autres copropriétaires et leur prétendre la compensation des frais proportionnellement à leurs quotes-parts.

 

Article 351. Actes de disposition concernant les biens propriété commune investie de quotes-parts

 

(1)      Les actes de disposition concernant les biens propriété commune investie de quotes-parts ne peuvent être accomplis qu’avec l’accord de tous les copropriétaires.

(2)      Les actes de disposition accomplis en l’absence de l’unanimité sont frappés de nullité relative s’il est prouvé que le tiers est de mauvaise foi. Dans ce cas, la prescription du droit à l’action commence à courir dès la date où le copropriétaire qui n’a pas  exprimé son accord connaissait ou était tenu de connaître l’existence de la clause en nullité.