CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA
LIVRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Titre I
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre I
LA LEGISLATION CIVILE
Article I. Fondements de la législation civile
(1) La législation civile est fondée sur la reconnaissance de l’égalité entre les participants aux rapports qu’elle régit, de l’inviolabilité de la propriété, de la liberté contractuelle, de l’inadmissibilité de l’immixtion dans les affaires privées, de la nécessité du libre exercice des droits civils, ainsi que de la nécessité de garantir le rétablissement dans les droits lésés et d’assurer la protection juridique de ceux-ci.
(2) Les personnes physiques et morales sont libres à établir sur la base d’un contrat leurs droits et obligations, toutes conditions contractuelles, à moins qu’ils ne soient contraires à la loi.
(3) Les droits civils ne peuvent faire l’objet de restrictions prévues par une loi organique qu’au titre de la Constitution de la République de Moldova.
Article 2. Rapports régis par la législation civile
(1) La législation civile détermine le statut juridique des participants au circuit civil, les fondements de l’apparition du droit de propriété et la façon dont celui-ci est exercé, régit les obligations contractuelles et celles d’autre nature, d’autres rapports patrimoniaux et personnels extrapatrimoniaux connexes aux premiers.
(2) Les rapports familiaux, locatifs, les rapports de travail, d’exploitation des ressources naturelles et de protection de l’environnement, correspondant aux critères figurant à l’alinéa (1), sont régis par le présent code et d’autres lois.
(3) Les rapports relatifs à l’exercice et à la sauvegarde des droits et libertés fondamentales de l’homme, ainsi que d’autres valeurs extrapatrimoniales, sont régis par le présent code et d’autres lois.
(4) Ont la qualité de sujets des rapports juridiques civils les personnes physiques et morales, qu’elles déploient ou non l’activité d’entrepreneur.
Article 3. La législation civile
(1) La législation civile est constituée du présent code, d’autres lois, des ordonnances du Gouvernement et d’autres actes normatifs subordonnés à la loi, qui régissent les rapports prévus à l’article 2 et qui doivent être conformes à la Constitution de la République de Moldova.
(2) Les actes normatifs subordonnés à la loi ne sont applicables à la réglementation des rapports civils que s’ils sont émis sur la base de la loi et ne sont pas contraires à celle-ci.
Article 4. La coutume
(1) La coutume représente une norme de conduite qui, bien que non consacrée par la législation, est généralement reconnue et appliquée durant une longue période de temps dans un certain domaine des rapports civils.
(2) La coutume n’est applicable que si elle n’est pas contraire à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 5. Analogie de la loi et analogie du droit
(1) Lorsqu’ils ne sont pas réglementés par la loi ou par un accord entre les parties et à défaut de coutume, il sera appliqué aux rapports prévus à l’article 2, à moins que cela ne soit contraire à leur essence, la norme de la législation civile qui régit des rapports similaires (analogie de la loi).
(2) En cas d’impossibilité d’appliquer l’analogie de la loi, les droits et obligations des parties sont déterminés en fonction des principes généraux et du sens de la législation civile (analogie du droit).
(3) L’application par analogie des normes limitant les droits civils ou établissant la responsabilité civile est inadmissible.
(4) L’instance judiciaire ne peut pas invoquer le défaut de norme juridique ou l’imprécision de celle-ci pour refuser d’administrer la justice.
Article 6. Action dans le temps de la loi civile
(1) La loi civile n’est pas rétroactive. Elle ne modifie et ne supprime ni les conditions de constitution d’une situation juridique constituée antérieurement, ni les conditions d’extinction d’une situation juridique éteinte antérieurement. De même, la loi nouvelle ne modifie et ne supprime pas les effets déjà produits d’une situation juridique éteinte ou en cours de réalisation.
(2) La loi nouvelle est applicable aux situations juridiques en cours de réalisation à la date de son entrée en vigueur.
(3) Les effets de la loi ancienne cessent à la date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, à moins que celle-ci ne prévoie autrement.
(4) En cas de situations juridiques contractuelles en cours de réalisation à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne continuera à gouverner la nature et l’étendue des droits et obligations des parties, ainsi que tout autre effet contractuel, sauf disposition contraire de la loi nouvelle.
(5) Dans les situations prévues à l’alinéa 4, les dispositions de la loi nouvelle s’appliquent aux modalités d’exercice des droits ou d’exécution des obligations, ainsi qu’à celles d’aliénation, de reprise, de transformation ou, selon le cas, d’extinction de ceux-ci. De même, les clauses d’un acte juridique conclu avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle qui sont contraires aux dispositions impératives de cette loi sont dépourvus, à partir de cette date, de tout effet juridique, sauf disposition contraire de la loi nouvelle.
Article 7. La législation civile et les traités internationaux
Si un traité international auquel la République de Moldova est partie établit d’autres dispositions que celles prévues par la législation civile, ce sont les dispositions du traité international qui seront appliquées.
Chapitre II
NAISSANCE DES DROITS ET OBLIGATIONS CIVILS
EXERCICE ET PROTECTION DES DROITS CIVILS
Article 8. Fondements de la naissance des droits et obligations civils
(1) Les droits et obligations civils résultent des dispositions légales, de même que des actes des personnes physiques et morales qui, bien que n’étant pas prévus par la loi, engendrent, en vertu des principes généraux et du sens de la loi civile, des droits et obligations civiles.
(2) Les droits et obligations civils naissent :
a) de contrats et autres actes juridiques ;
b) d’actes émis par une autorité publique, que la loi reconnaît comme étant une source de droits et d’obligations civils ;
c) de décisions judiciaires établissant des droits et obligations ;
d) à la suite de la création et de l’acquisition du patrimoine dans des conditions que la loi n’interdit pas ;
e) à la suite de l’élaboration d’ouvrages scientifiques, de la création d’œuvres littéraires, artistiques, à la suite des inventions et d’autres résultats de l’activité intellectuelle ;
f) à la suite des préjudices portés à autrui ;
g) en cas d’enrichissement injuste ;
h) à la suite d’autres actions des personnes physiques et morales ;
i) à la suite de certains événements, auxquels la loi civile attache les effets juridiques en matière civile.
Article 9. Exercice des droits et exécution des obligations
(1) Les personnes physiques et morales participant aux rapports juridiques civils doivent exercer leurs droits et exécuter leurs obligations de bonne foi, en accord avec la loi, le contrat, l’ordre public et les bonnes mœurs. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
(2) Le non-exercice des droits civils par les personnes physiques et morales à qui ils reviennent n’entraîne pas l’extinction de ces droits, sauf disposition contraire de la loi.
Article 10. La protection judiciaire des droits civils
(1) La protection des droits civils s’opère par voie judiciaire.
(2) Le mode de règlement du litige entre les parties, avant qu’on ne le soumette à une instance judiciaire, peut être prévu dans la loi ou dans le contrat.
(3) La protection administrative des droits civils n’intervient que dans les cas prévus par la loi. Il peut être fait appel de la décision administrative en justice.
Article 11. Méthodes de protection des droits civils
La protection du droit civil se fait par :
a) la reconnaissance de celui-ci ;
b) le rétablissement de la situation antérieure à la violation du droit et la suppression des actions qui portent atteinte au droit ou menacent de le violer ;
c) la reconnaissance de la nullité de l’acte juridique ;
d) la déclaration de nullité de l’acte émis par une autorité publique ;
e) l’astreinte à l’exécution en nature de l’obligation ;
f) l’autodéfense ;
g) la réparation des préjudices ;
h) l’encaissement de la clause pénale ;
i) la réparation du préjudice moral ;
j) la suppression ou la modification du rapport juridique ;
k) le refus de l’instance judiciaire de mettre en application un acte qui, étant émis par une autorité publique, est contraire à la loi ;
l) d’autres moyens prévus par la loi.
Article 12. Déclaration de nullité d’un acte qui, étant émis par une autorité publique, est contraire à la loi
(1) L’acte émis par une autorité publique sera déclaré nul par l’instance judiciaire à partir du moment de son adoption s’il porte atteinte aux droits et intérêts civils des personnes physiques ou morales, protégés par la loi.
(2) A la suite de la reconnaissance, par l’instance judiciaire, de la nullité de l’acte prévu à l’alinéa (1), le droit lésé est susceptible de rétablissement ou de protection par d’autres méthodes prévues par le présent code et d’autres lois.
Article 13. L’autodéfense
(1) Ne sont pas considérées comme ayant un caractère illégal les actions des personnes qui, pour des raisons d’autodéfense, saisissent, soustraient, détruisent ou détériorent un bien ou, dans le même but, procèdent à la rétention de la personne obligée afin d’éviter sa fuite, ou encore visent à vaincre la résistance opposée par la personne obligée, à moins qu’on ne puisse avoir recours à l’assistance des organes compétents et à la condition que, sans une intervention immédiate, la réalisation du droit risque de devenir impossible ou essentiellement plus compliquée.
(2) L’autodéfense ne doit pas dépasser les limites nécessaires à écarter le danger.
(3) En cas de dépossession de biens, il faut immédiatement solliciter leur saisie, à moins qu’on n’ait obtenu l’exécution forcée.
(4) La personne obligée retenue doit être traduite sans délai devant l’autorité compétente.
(5) Celui qui commet une des actions indiquées à l’alinéa (1) ci-dessus en se prévalant, de manière erronée, du droit à l’autodéfense est tenu de réparer le préjudice subi par l’autre partie, même si l’erreur ne résulte pas de sa faute.
Article 14. Réparation des préjudices
(1) Celui dont un droit a été lésé peut réclamer la réparation intégrale du préjudice qui en résulte.
(2) On considère comme préjudice les frais que la personne lésée dans un droit a supportés ou devra supporter en vue de rétablir le droit violé, la perte ou la détérioration de ses biens (dommage effectif), ainsi que le bénéfice non-réalisé du fait de la violation du droit (revenu non-encaissé).
(3) Si celui qui a lésé un droit d’autrui obtient, par suite de cette violation, des revenus, la personne lésée a le droit de réclamer, en sus de la réparation des préjudices, la part de revenus restant après réparation.
Article 15. Protection des droits personnels extrapatrimoniaux
Les droits personnels extrapatrimoniaux et autres valeurs immatérielles sont protégés dans les cas et de la manière que prévoient le présent Code et d’autres lois, dans la limite où le recours aux modalités de protection des droits civils découle de l’essence du droit violé et du caractère des conséquences de cette violation.
Article 16. Protection de l’honneur, de la dignité et de la réputation professionnelle
(1) Toute personne a droit au respect de son honneur, de sa dignité et de sa réputation professionnelle.
(2) Toute personne a droit à réclamer le démenti de l’information qui lèse son honneur, sa dignité ou sa réputation professionnelle, si celui qui l’a diffusée ne peut prouver qu’elle correspond à la réalité.
(3) A la demande des personnes intéressées, il est admis que l’honneur et la dignité d’une personne physique continuent d’être protégées après la mort de celle-ci.
(4) Si l’information qui lèse l’honneur, la dignité ou la réputation professionnelle est diffusée à travers un média, l’instance judiciaire astreindra celui-ci à faire passer un démenti à la même rubrique, à la même page, au cours du même programme ou cycle d’émissions dans un maximum de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision judiciaire.
(5) Au cas où un document émanant d’une organisation contiendrait des informations qui lèsent l’honneur, la dignité ou la réputation professionnelle, l’instance judiciaire l’astreindra à remplacer le document.
(6) Dans d’autres cas que ceux prévus aux alinéas (4) et (5), il appartient à l’instance judiciaire d’établir la manière dont seront démenties les informations lésant l’honneur, la dignité ou la réputation professionnelle.
(7) Celui dont les droits et intérêts protégés par la loi ont été lésés par les publications d’un média a droit à publier sa réplique dans ce même média aux frais de celui-ci.
(8) Toute personne au sujet de qui des informations avaient été diffusées lésant son honneur, sa dignité et sa réputation professionnelle a droit à réclamer, en dehors du démenti, la réparation du préjudice matériel et moral ainsi causé.
(9) Dans l’impossibilité d’établir l’identité de celui qui a diffusé des informations lésant l’honneur, la dignité et la réputation professionnelle d’autrui, ce dernier a droit à demander à l’instance judiciaire que l’information diffusée soit déclarée fausse.
Titre II
DES PERSONNES
Chapitre I
DE LA PERSONNE PHYSIQUE
Article 17. Notion de personne physique
La personne physique est la personne humaine, considérée individuellement, en tant que titulaire de droits et obligations civils.
Article 18. La capacité de jouissance
(1) La capacité d’avoir des droits et des obligations civils (capacité civile de jouissance) est reconnue d’une manière égale à toutes les personnes physiques.
(2) La capacité civile de jouissance de la personne physique apparaît au moment de la naissance et disparaît avec la mort.
(3) Le droit d’héritage (successif) de la personne physique apparaît avec la conception si elle naît vivante.
Article 19. La capacité d’exercice de la personne physique
La capacité d’exercice est l’aptitude à acquérir personnellement et à exercer les droits civils, à assumer personnellement les obligations civiles et à les exécuter.
Article 20. La pleine capacité d’exercice de la personne physique
(1) La pleine capacité d’exercice apparaît avec le majorat, c’est-à-dire à l’âge de 18 ans.
(2) Par suite du mariage, le mineur acquiert la pleine capacité d’exercice. La pleine capacité d’exercice du mineur n’est pas affectée par la dissolution du mariage. En cas de déclaration de nullité du mariage, l’instance judiciaire peut priver le conjoint mineur de la plénitude de la capacité d’exercice à partir d’un moment fixé.
(3) Le mineur de 16 ans peut se faire reconnaître la pleine capacité d’exercice s’il travaille sur la base d’un contrat de travail ou si, avec le consentement des parents, des adoptants ou du curateur, il exerce l’activité d’entrepreneur. La pleine capacité d’exercice est attribuée par décision de l’autorité de tutelle avec l’accord des deux parents, des adoptants ou du curateur ou, faute d’un tel accord, par décision judiciaire.
Article 21. La capacité d’exercice de mineur de 14 ans
(1) Le mineur ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplit des actes juridiques avec l’autorisation des parents, des adoptants ou du curateur, de même que, dans les cas prévus par la loi, avec l’autorisation de l’organe de tutelle et de curatelle.
(2) Le mineur de quatorze ans n’a pas besoin de l’autorisation des parents, des adoptants ou du curateur pour :
a) disposer du salaire, de la bourse et d’autres revenus issus de ses propres activités ;
b) exercer le droit d’auteur sur des ouvrages scientifiques, des œuvres littéraires ou d’art, sur des inventions ou d’autres résultats de son activité intellectuelle placée sous la protection de la loi ;
c) déposer de l’argent dans une institution de crédit et disposer de ces dépôts conformément à la loi ;
d) accomplir les actes indiqués à l’article 22 (2).
(3) A la demande des parents, des adoptants, du curateur ou de l’autorité de tutelle, le tribunal peut restreindre les droits réservés au mineur par l’alinéa (2) lettres a) et b) ci-dessus, s’il estime qu’il y a de justes motifs.
(4) Le mineur de 16 ans peut devenir membre d’une coopérative.
Article 22. La capacité d’exercice du mineur de moins de 14 ans
(1) Tous les actes juridiques accomplis au nom et pour le compte d’un mineur de moins de 14 ans ne peuvent être conclus que par les parents, les adoptants ou le tuteur, dans les conditions de la loi.
(2) Le mineur de sept à quatorze ans peut librement :
a) accomplir des actes juridiques de la vie courante, de faible valeur, dont l’exécution est concomitante à la conclusion ;
b) conclure des actes juridiques qui lui procurent, à titre gratuit, des bénéfices et qui ne nécessitent pas l’authentification d’un notaire ou l’enregistrement des droits qui en découlent;
c) accomplir des actes conservatoires.
Article 23. L’inadmissibilité de la privation et de la limitation de la capacité de jouissance et d’exercice
(1) La capacité civile est reconnue de manière égale à toutes les personnes, sans égard à la race, à la nationalité, à l’origine ethnique, à la langue, à la religion, au sexe, à l’opinion, à l’appartenance politique, à la fortune, à l’origine sociale, au niveau de culture ou à d’autres critères similaires.
(2) La personne physique ne peut pas être privée de capacité de jouissance.
(3) Nul ne peut être restreint dans sa capacité de jouissance ou dans sa capacité d’exercice que dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.
(4) La renonciation totale ou partielle d’une personne physique à la capacité de jouissance ou à la capacité d’exercice, ainsi que d’autres actes juridiques visant à restreindre la capacité de jouissance ou d’exercice sont nuls.
Article 24. La déclaration d’incapacité de la personne physique
(1) L’instance judiciaire déclarera l’incapacité de la personne qui n’est pas en mesure de comprendre la signification de ses actes et de les diriger par suite de troubles psychiques (maladie mentale ou déficience mentale). Cette personne sera mise en tutelle.
(2) C’est le tuteur qui accomplit les actes juridiques au nom de la personne physique incapable.
(3) Si les raisons pour lesquelles la personne physique a été déclarée incapable disparaissent, celle-ci redeviendra capable en vertu d’une décision judiciaire. Cette même décision judiciaire met fin au régime de tutelle.
Article 25. La limitation de la capacité d’exercice de la personne physique
(1) La capacité d’exercice de la personne physique qui, du fait de la consommation abusive d’alcool ou de la consommation de stupéfiants ou d’autres substances psychotropes, dégrade la situation matérielle de sa famille peut faire l’objet de restrictions imposées par l’instance judiciaire. Cette personne est mise en curatelle.
(2) La personne indiquée à l’alinéa (1) ne peut accomplir des actes juridiques de disposition du patrimoine, ni toucher et disposer du salaire, de la pension de retraite ou d’autres types de revenus qu’avec le consentement du curateur.
(3) Lorsque les raisons pour lesquelles la capacité de la personne physique a fait l’objet de restrictions disparaissent, l’instance judiciaire rend nulle la limitation. La curatelle prend fin en vertu de la même décision judiciaire.
Article 26. L’activité d’entrepreneur de la personne physique
(1) Une personne physique a droit à exercer l’activité d’entrepreneur dès son enregistrement en tant qu’entrepreneur individuel ou selon d’autres modalités prévues par la loi, sans qu’il soit nécessaire de constituer une personne morale.
(2) La personne physique qui exerce l’activité d’entrepreneur sans enregistrement en due forme ne peut pas invoquer l’absence de la qualité d’entrepreneur.
(3) L’activité d’entrepreneur exercée en dehors d’une personne morale est soumise aux règles régissant l’activité des personnes morales à but lucratif, à moins qu’il ne ressortisse de la loi ou de l’essence des rapports juridiques le contraire.
Article 27. La responsabilité patrimoniale de la personne physique
La personne physique est responsable de ses obligations sur l’intégralité de son patrimoine, à l’exception des biens qui, selon la loi, ne peuvent pas être poursuivis.
Article 28. Le nom de la personne physique
(1) Toute personne a droit à un nom établi ou acquis par voie légale.
(2) Le nom inclut le nom patronymique et le prénom, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le prénom du père.
(3) Le nom patronymique s’acquiert par l’effet de la filiation et sa modification peut s’opérer par suite d’un changement intervenu dans l’état civil, dans les conditions de la loi.
(4) Le prénom est fixé le jour de l’enregistrement de la naissance, sur la base de la déclaration de naissance.
Article 29. Utilisation du nom
(1) Toute personne a droit au respect de son nom.
(2) La personne physique acquiert et exerce les droits et exécute les obligations en son propre nom.
(3) Celui qui utilise un nom qui n’est pas le sien est responsable de toutes les confusions et préjudices qui en résulteraient. Aussi bien le titulaire du nom, que le conjoint ou les proches parents de celui-ci peuvent faire opposition à une telle utilisation et demander la réparation du préjudice subi.
(4) La personne physique est tenue à prendre les mesures nécessaires à aviser ses débiteurs et créanciers de la modification du nom et est responsable des préjudices dus au manquement à cette obligation.
Article 30. Le domicile et la résidence
(1) Le domicile d’une personne est le lieu d’habitation permanent ou principal de celle-ci. Toute personne est présumée conserver son domicile tant qu’un nouveau domicile n’est pas acquis.
(2) La résidence d’une personne physique est le lieu d’habitation temporaire ou secondaire de celle-ci.
(3) Lorsque le domicile d’une personne ne peut pas être établi avec certitude, celle-ci est présumée domicilier à sa résidence.
(4) A défaut d’une résidence, la personne physique est présumée domicilier là où elle se trouve ou, si ce lieu n’est pas connu, à son dernier domicile.
Article 31. Le domicile du mineur et de l’incapable
(1) Le mineur âgé de moins de quatorze ans est domicilié chez ses parents ou chez celui des parents avec lequel il réside.
(2) Le domicile d’un enfant mis en placement chez un tiers, en vertu d’une décision judiciaire, reste fixé chez ses parents. Si les père et mère ont des domiciles distincts et n’arrivent pas à se mettre d’accord pour savoir chez qui sera domicilié l’enfant, le choix du domicile est laissé à l’appréciation du juge.
(3) A titre exceptionnel et considérant l’intérêt suprême de l’enfant, le tribunal peut décider de fixer le domicile de celui-ci chez ses grands-parents, chez d’autres parents ou personnes de confiance, pourvu qu’ils y consentent, ou encore dans un établissement de protection.
(4) Le domicile du mineur représenté seulement par son père ou sa mère ou mis en tutelle est fixé chez le représentant légal.
(5) Le domicile de l’enfant qui se trouve en difficulté, dans les cas prévus par la loi spéciale, est fixé chez la famille ou les personnes chez qui il est en placement ou à qui a été confiée sa garde.
(6) Le domicile d’un incapable est fixé chez son représentant légal.
Article 32. Tutelle et curatelle
(1) La raison d’être de la tutelle et de la curatelle est d’assurer la protection des droits et intérêts des personnes physiques incapables ou à capacité d’exercice limitée ou frappée de restrictions.
(2) Les tuteurs et les curateurs protègent les droits et intérêts des personnes mises en tutelle dans les relations avec les personnes physiques et morales, y inclus au tribunal, sans mandat.
(3) Un mineur sera mis en tutelle ou en curatelle s’il n’a pas de parents ou d’adoptants, si ses parents ont été déchus de l’autorité parentale par décision judiciaire ou s’il est privé de la protection de ses parents pour d’autres motifs.
Article 33. Tutelle
(1) La mise en tutelle est applicable aux personnes incapables et, en cas de nécessité, aux mineurs âgés de moins de quatorze ans.
(2) Les tuteurs sont les représentants légaux des personnes mises en tutelle et ils accomplissent sans mandat, au nom et dans l’intérêt de celles-ci, les actes juridiques nécessaires.
Article 34. Curatelle
(1) La mise en curatelle est applicable aux mineurs âgés de quatorze à dix-huit ans, ainsi qu’aux personnes à la capacité d’exercice limitée par décision judiciaire pour cause de consommation abusive d’alcool, de consommation de stupéfiants et d’autres substances psychotropes.
(2) Le curateur doit consentir à accomplir, au nom de la personne mise en curatelle, les actes juridiques que celle-ci ne peut pas accomplir indépendamment.
(3) Le curateur aide la personne mise en curatelle à exercer les droits et à remplir les obligations et la protège contre les abus commis par des tiers.
Article 35. Les autorités des tutelles
(1) Ont la qualité d’autorités des tutelles les autorités de l’administration publique locale.
(2) L’autorité des tutelles du domicile de la personne mise en tutelle supervise l’activité du tuteur ou du curateur de celle-ci.
Article 36. Ouverture de la tutelle et de la curatelle
(1) L’autorité des tutelles est tenue à statuer sur l’ouverture de la tutelle ou de la curatelle dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’information sur la nécessité d’ouvrir une tutelle ou une curatelle.
(2) Avant la désignation du tuteur ou du curateur, les attributions de ceux-ci sont exercées par l’autorité des tutelles.
Article 37. L’obligation de signaler l’existence de personnes qu’il y a lieu de mettre en tutelle ou en curatelle
Ont l’obligation de porter à la connaissance de l’autorité des tutelles l’existence de personnes qu’il y a lieu de mettre en tutelle ou en curatelle, dans un délai de cinq jours après avoir eu connaissance de ce fait :
a)les proches de la personne qu’il y a lieu de mettre en tutelle et en curatelle, de même que les administrateurs et les locataires de l’immeuble où habite le mineur ;
b)le service d’état civil, à l’occasion de l’enregistrement du décès d’une personne, de même que le notaire public, à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de succession ;
c)les instances judiciaires, les représentants de la Prokuratura et de la police, lorsqu’une mesure privative de liberté est ordonnée, entreprise ou exécutée ;
d)les organes de l’administration publique locale, les établissements de protection, de même que toute autre personne.
Article 38. Le tuteur et le curateur
(1) Peut être tuteur ou curateur une seule personne physique ou l’époux et l’épouse, ensemble, sous réserve des incompatibilités prévues à l’alinéa 4 et à la condition du consentement expressément donné.
(2) Les attributions de tuteur et de curateur à l’égard des personnes placées dans un établissement d’assistance sociale publique, d’enseignement, de traitement ou dans d’autres établissements similaires, sont exercées par ces établissements, à moins que la personne n’ait un tuteur ou un curateur.
(3) Le tuteur et le curateur sont désignés par l’autorité des tutelles du domicile de la personne devant être mise en tutelle ou en curatelle, d’office ou à la demande de ceux qui sont mentionnés à l’article 37.
(4) Ne peuvent pas être tuteurs ou curateurs :
a) les mineurs ;
b) les incapables et les personnes à capacité limitée ;
c) ceux qui ont été déchus de l’autorité parentale ou qui ont été déclarés incapables des charges tutélaires;
d) ceux qui ont été déclarés incapables d’être tuteurs ou curateurs pour cause de maladie ;
e) celui qui, ne s’étant pas convenablement acquitté des obligations d’adoptant, s’est fait annuler l’adoption ;
f) ceux qui ont fait l’objet de restrictions à l’exercice de certains droits politiques et civils, soit par application de la loi, soit par la suite d’une décision judiciaire, ainsi que les gens ayant fait preuve de mauvaise conduite;
g) ceux dont les intérêts sont opposés à ceux de la personne mise en tutelle ou en curatelle;
h) ceux qui ont fait l’objet d’une exclusion, par testament ou par un acte notarié, par le parent qui exerçait à lui seul, au moment de sa mort, la protection parentale ;
g) ceux qui, antérieurement, n’ont pu s’acquitter de leurs obligations d’adoptants et, par conséquent, l’adoption a été annulée ;
i) ceux qui, dans l’exercice d’une tutelle ou d’une curatelle, ont été destitués des charges de la tutelle ou de la curatelle ;
j) ceux qui ont un emploi dans l’établissement où est placée la personne à mettre en tutelle ou en curatelle.
Article 39. Le caractère personnel et gratuit de la tutelle et de la curatelle
(1) La tutelle et la curatelle sont des charges personnelles.
(2) Les obligations de tutelle et de curatelle sont remplies gratuitement. Le tuteur et le curateur peuvent demander le remboursement des frais occasionnés par l’accomplissement des obligations de tutelle et de curatelle.
(3) L’autorité des tutelles peut, eu égard à l’importance et à la composition du patrimoine de la personne mise en tutelle ou en curatelle, décider de confier l’administration du patrimoine ou d’une partie de celui-ci à une personne physique ou à une personne morale compétente.
Article 40. Obligations du tuteur et du curateur
(1) Les tuteurs et les curateurs sont obligés de :
a) partager le domicile avec le pupille et, en cas de transport du domicile, en aviser l’autorité des tutelles. Le curateur et la personne mise en curatelle âgée de quatorze ans accomplis peuvent habiter séparément, avec l’autorisation de l’autorité tutélaire ;
b) assurer l’entretien des personnes mises en tutelle ou en curatelle ;
c) protéger les droits et intérêts des personnes mises en tutelle ou en curatelle.
(2) Les tuteurs et les curateurs ont les mêmes pouvoirs et devoirs qu’un parent en ce qui concerne l’éducation du mineur.
Article 41. L’administration des biens de la personne en tutelle
(1) Le tuteur administre et dispose de manière efficace des biens de la personne en tutelle, au nom de celle-ci, à moins qu’un administrateur des biens n’ait été désigné.
(2) Après nomination, le tuteur procède à l’inventaire des biens de la personne mise en tutelle, en présence d’un représentant de l’autorité des tutelles, et transmet cet inventaire à l’autorité des tutelles pour approbation.
(3) Les sommes dues à la personne mise en tutelle, qu’il s’agisse de pension, d’aide, de pension alimentaire ou d’autres revenus courants, sont touchées par le tuteur qui les emploie à entretenir la personne mise en tutelle.
(4) Si les revenus courants ou les moyens dont dispose la personne mise en tutelle ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses dues à son entretien, le solde est à valoir sur ses biens, l’autorisation de l’autorité des tutelles étant exigée.
(5) Le tuteur est tenu de dresser et de présenter annuellement à l’autorité des tutelles, au plus tard dans les trente jours fin de l’année civile, un compte-rendu de la manière dont il a pris soin de la personne en tutelle, ainsi que de l’administration et de la disposition qui a été faite des biens de celle-ci.
Article 42. L’autorisation de l’autorité des tutelles pour l’accomplissement des actes juridiques
(1) Sans l’autorisation préalable de l’autorité des tutelles, le tuteur ne peut accomplir des actes juridiques et le curateur ne peut consentir à passer, au nom de la personne mise en curatelle, des actes juridiques d’aliénation (notamment de donation), d’échange, de bail, de jouissance gratuite ou de mise en gage des biens, des actes juridiques par lesquels on renoncerait aux droits, des conventions de partage du patrimoine ou des quotes-parts de la personnes mise en tutelle, d’autres actes juridiques qui auraient pour effet de réduire l’avoir de celle-ci.
(2) Les actes juridiques portant sur les immeubles de la personne mise en tutelle ne peuvent se faire qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité des tutelles.
Article 43. L’interdiction d’accomplir des actes juridiques au nom de la personne en tutelle ou en curatelle
(1) Le tuteur ne peut pas accomplir des actes juridiques à titre gratuit et le curateur ne peut pas consentir à l’accomplissement d’actes juridiques à titre gratuit par lesquels la personne mise en tutelle ou en curatelle s’obligerait ou renoncerait à ses droits.
(2) La règle énoncée à l’alinéa 1 ne s’applique pas aux actes juridiques qui sont conformes aux obligations morales et aux bonnes mœurs.
(3) Le tuteur et le curateur, le conjoint et les proches de ceux-ci, jusqu’au quatrième degré de parenté inclus, ne peuvent pas passer des actes juridiques avec ou au nom de la personne mise en tutelle ou en curatelle, sauf s’il s’agit de lui faire donation ou de lui donner la jouissance gratuite de l’avoir.
Article 44. L’administration fiduciaire de la propriété du mis en tutelle
(1) S’il est nécessaire d’assurer l’administration permanente des biens meubles et immeubles de grande valeur de la personne mise en tutelle, l’autorité des tutelles passe un contrat d’administration fiduciaire avec l’administrateur désigné. Dans ce cas-là, le tuteur ou le curateur gardent leurs pouvoirs à l’égard de la partie de l’avoir du mis en tutelle qui ne fait pas l’objet de l’administration fiduciaire.
(2) Dans l’exercice des charges d’administration de la propriété de la personne mise en tutelle, l’administrateur obéit aux dispositions des articles 42 et 43.
(3) L’administration fiduciaire de la propriété du mis en tutelle prend fin lorsque sont réunies les conditions prévues par la loi pour la fin du contrat d’administration fiduciaire de la propriété, ainsi qu’en même temps que prennent fin la tutelle.
Article 45. La conservation des moyens financiers
(1) Les moyens restant après qu’il a été pourvu à l’entretien de la personne en tutelle et à l’administration des biens de celle-ci seront déposés, au nom du mis en tutelle, dans une institution financière et ne pourront pas en être retirés sans l’autorisation de l’autorité des tutelles.
(2) Le tuteur ou le curateur peut déposer en compte les moyens destinés à l’entretien du mineur. Ces moyens seront déposés sur un compte séparé et pourront être retirés par le tuteur ou le curateur sans l’autorisation préalable de l’autorité des tutelles.
Article 46. Destitution et décharge du tuteur et du curateur
(1) Le mineur, de même que tous ceux qui sont visés à l’article 37, peuvent porter plainte devant l’autorité des tutelles contre les actes et les faits du tuteur et du curateur, préjudiciables pour le mineur.
(2) Sera destitué de ses charges le tuteur ou le curateur qui commet des abus, fait preuve de négligence ou accomplit des faits qui mettent en cause sa capacité d’être tuteur ou curateur, ou encore s’il ne s’acquitte pas convenablement de ses devoirs.
(3) L’autorité des tutelles libère le tuteur et le curateur de leurs charges si le mineur revient dans la famille ou est adopté.
(4) Au cas où la personne mise en tutelle ou en curatelle serait placée dans un établissement d’assistance sociale publique, d’éducation, d’enseignement, de santé ou dans un autre établissement similaire, l’autorité des tutelles libérera le tuteur et le curateur de leurs charges, à moins que cela ne soit contraire aux intérêts de la personne mise en tutelle ou en curatelle.
(5) L’autorité des tutelles peut libérer le tuteur et le curateur, sur requête de ceux-ci, de leurs charges, pour des motifs sérieux.
Article 47. Fin de la tutelle et de la curatelle
(1) Lorsque le mineur aura atteint l’âge de quatorze ans, la tutelle cessera et le tuteur deviendra, sans nomination spéciale, curateur du mineur.
(2) La curatelle cesse à la suite de l’acquisition ou du rétablissement de la pleine capacité d’exercice.
Article 48. Le patronage des personnes physiques capables
(1) Une personne physique à pleine capacité d’exercice qui, pour cause de maladie, n’est pas à même d’exercer et de protéger ses droits, ni de remplir ses obligations par soi-même, peut demander qu’une curatelle soit ouverte à son égard, sous forme de patronage.
(2) Pour désigner le curateur (assistant) d’une personne majeure capable, l’organe de tutelle ou de curatelle doit obtenir l’accord de celle-ci.
(3) Le curateur (assistant) ne peut disposer du patrimoine de la personne patronnée que sur la base d’un contrat de mandat ou d’administration fiduciaire dont il est partie. Pour accomplir des actes juridiques relatifs à l’entretien et à la satisfaction des besoins quotidiens de la personne patronnée, il suffit au curateur d’obtenir l’accord verbal de celle-ci.
(4) Le régime de patronage, tel que prévu à l’alinéa (1), prend fin à la demande du majeur capable patronné.
(5) Le curateur (assistant) d’un majeur patronné sera libéré de ses charges dans les cas prévus à l’article 46, alinéas (4) et (5).
Article 49. La déclaration d’absence
(1) Une personne physique est déclarée absente lorsqu’elle a cessé de paraître au lieu de son domicile et si une année au moins s’est écoulée à partir du dernier jour où on a eu des nouvelles concernant l’endroit où elle se trouvait. L’absence est déclarée par le tribunal à la requête de la personne intéressée.
(2) Dans l’impossibilité d’établir la date exacte à laquelle on a eu dernièrement de ses nouvelles, le délai d’une année commence à courir le premier jour du mois suivant le mois de ces nouvelles et si ce mois ne peut pas être établi non plus, le délai commence à courir le 1 janvier de l’année suivante.
Article 50. La protection des biens de l’absent
(1) S’il est nécessaire d’assurer l’administration permanente du patrimoine de l’absent, le tribunal désigne un administrateur, avec qui l’autorité des tutelles passe un contrat d’administration fiduciaire. A la demande des personnes intéressées, cette désignation peut intervenir avant l’expiration d’une année à compter du jour où on a dernièrement eu des nouvelles de l’absent.
(2) La déclaration d’absence n’a pas pour effet la modification ou l’extinction des droits et obligations de l’absent.
Article 51. Les effets de l’apparition de l’absent
(1) Si la personne déclarée absente reparaît où s’il y a des nouvelles concernant le lieu où elle se trouve, le tribunal annule le jugement déclaratif d’absence et met fin aux mesures prises pour l’administration des biens de l’absent, à la requête de la personne intéressée.
(2) La personne déclarée absente peut demander à l’administrateur fiduciaire la réparation des préjudices dus à l’administration non-conforme de son patrimoine.
Article 52. La déclaration de décès
(1) Le décès d’une personne peut être déclaré par décision judiciaire s’il n’y en a pas eu de nouvelles à son domicile depuis trois ans ou si six mois se sont écoulés depuis sa disparition dans des circonstances de nature à mettre en danger sa vie ou laissant présumer que son décès a été provoqué par un accident.
(2) En cas de disparition d’un militaire ou d’une autre personne par la suite d’actes de guerre, le tribunal déclarera leur décès deux ans après la cessation des actes de guerre.
(3) Si le décès est déclaré, sa date est fixée au jour où la décision judiciaire devient définitive. En cas de déclaration de décès des personnes disparues dans des circonstances de nature à mettre en danger leur vie ou laissant présumer leur décès par suite d’un accident, le tribunal peut décider de fixer la date du décès au jour de leur décès présumé.
(4) La déclaration de décès est censée produire les mêmes effets que le décès physique constaté.
Article 53. Les effets de l’apparition des personnes dont le décès a été déclaré
(1) Si celui dont le décès a été déclaré reparaît, le tribunal rend nul le jugement déclaratif de décès.
(2) A quelque moment qu’elle reparaisse, la personne déclarée décédée peut demander à toute autre personne la restitution des biens conservés que celle-ci a acquis à titre gratuit après déclaration de son décès.
(3) Celui qui aurait acquis les biens à titre onéreux n’est pas tenu de les restituer, à moins qu’il ne soit prouvé que, à la date de l’acquisition des biens, l’acquéreur savait que leur titulaire était vivant. Si les biens n’ont pas été conservés, le possesseur de mauvaise foi est tenu de verser leur contre-valeur.
(4) Si les biens hérités par l’Etat ont été aliénés, la personne recouvre le prix de ces biens après annulation du jugement déclaratif de décès.
Article 54. Enregistrement d’Etat des actes de l’état civil
(1) Sont soumis à l’enregistrement d’Etat les actes de l’état civil suivants :
a) naissance ;
b) adoption ;
c) établissement de la paternité ;
d) conclusion du mariage ;
e) dissolution du mariage ;
f) changement du nom
g) décès.
(2) Les actes de l’état civil sont enregistrés aux organes chargés de l’enregistrement des actes de l’état civil par l’inscription des données sur les registres des actes de l’état civil et par la délivrance de certificats sur la base de ces inscriptions.
(3) Les organes chargés de l’enregistrement des actes de l’état civil, la procédure d’enregistrement de ces actes, la procédure de rectification et de modification de ceux-ci, le rétablissement et l’annulation de l’inscription des actes de l’état civil, les formes des registres des actes de l’état civil et des certificats, ainsi que la modalité et les délais de conservation des registres des actes de l’état civil sont fixés par la loi.
Chapitre II
DE LA PERSONNE MORALE
Section 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 55. La notion de personne morale
(1) La personne morale est l’organisation qui a un patrimoine distinct et qui répond pour ses obligations sur ce patrimoine, qui peut acquérir et exercer en son propre nom des droits patrimoniaux et personnels extrapatrimoniaux, assumer certaines obligations, qui peut être aussi bien demandeur que défendeur en justice.
(2) La personne morale peut être organisée de manière corporative ou sur la base de la qualité de membre, elle peut être dépendante ou indépendante d’un certain nombre de membres et peut avoir un but lucratif ou non-lucratif.
(3) En fonction de leur participation à la constitution du patrimoine de la personne morale, les fondateurs (membres) peuvent avoir ou ne pas avoir de droits de créance à l’égard de celle-ci. Les sociétés commerciales et les coopératives sont des personnes morales à l’égard desquelles les fondateurs (membres) ont des droits de créance. Les organisations non-commerciales et les unions de personnes morales sont des personnes morales à l’égard desquelles les fondateurs (membres) n’ont pas de droits de créance.
Article 56. Le régime juridique applicable aux personnes morales étrangères
Les personnes morales étrangères sont assimilées, dans les conditions de la loi, aux personnes morales de la République de Moldova.
Article 57. Types de personnes morales
Les personnes morales sont de droit public et de droit privé. Dans les rapports civils, elles se situent sur des positions d’égalité.
Article 58. Personnes morales de droit public
(1) L’Etat et les collectivités territoriales participent aux rapports juridiques civils au même titre que les autres sujets du droit. Dans ce genre de rapports, les attributions de l’Etat et des collectivités territoriales sont exercées par les organes de ceux-ci, en conformité avec leur compétence.
(2) Les organes habilités à exercer une partie des attributions du Gouvernement ne sont dotés de personnalité morale que lorsque cela découle des dispositions de la loi ou, dans les cas expressément prévus par la loi, des actes des autorités de l’administration publique centrale ou locale.
(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, les personnes morales de droit public peuvent se constituer d’autres manières également, dans les cas expressément prévus par la loi.
(4) Les articles ci-dessous ne s’appliquent pas aux personnes morales visées dans le présent article, exception étant faite de certains cas expressément prévus.
(1) Les personnes morales de droit privé peuvent se constituer librement, sous une des formes prévues par la loi.
(2) Les personnes morales de droit privé peuvent poursuivre un but lucratif (commercial) ou non-lucratif (non-commercial).
(1) La capacité de jouissance de la personne morale apparaît à la date de l’enregistrement d’Etat de celle-ci et disparaît avec sa radiation du registre d’Etat.
(2) La personne morale à but lucratif peut exercer toute activité que la loi n’interdit pas, même si cette activité n’est pas prévue à l’acte de constitution.
(3) La personne morale à but non-lucratif ne peut exercer que l’activité prévue par la loi et par l’acte de constitution.
(4) Les personnes morales de droit public participent au circuit civil dans la mesure où la réalisation de leur but l’exige. Elles sont assimilées aux personnes morales de droit privé dans la mesure où elles participent au circuit civil.
(5) Pour exercer certains types d’activités, dont la liste est établie par la loi, les personnes morales doivent se munir d’une autorisation. Le droit de la personne morale d’exercer l’activité pour laquelle l’autorisation est requise apparaît au moment de l’obtention de celle-ci et disparaît avec l’expiration de l’autorisation, sauf disposition contraire de la loi.
(6) La personne morale ne peut être limitée dans ses droits que dans les cas et selon la modalité prévus par la loi.
(1) Les personnes morales exercent leurs droits et remplissent leurs obligations, à compter de la date de constitution, par le biais d’un administrateur.
(2) Ont la qualité d’administrateur les personnes physiques que la loi et l’acte de constitution désignent pour agir, de manière individuelle ou collective, au nom et pour le compte de la personne morale dans les rapports avec les tiers.
(3) Les rapports entre la personne morale et ceux qui constituent ses organes exécutifs sont soumis, par analogie, aux règles du mandat, sauf disposition spéciale de la loi ou de l’acte de constitution.
(4) A défaut d’organe exécutif désigné, la désignation de celui-ci se fait par l’instance judiciaire, à la demande des participants ou des créanciers de la personne morale. L’organe exécutif désigné par l’instance judiciaire est révoqué lorsqu’une décision de l’organe compétent de la personne morale vient désigner l’organe exécutif.
Article 62. Les actes de constitution d’une personne morale
(1) L’activité des personnes morales est régie soit par le contrat de constitution, soit par le contrat de constitution et les statuts à la fois, soit uniquement par les statuts. Les personnes morales de droit public, auxquelles s’ajoutent, dans les cas prévus par la loi, les personnes morales de droit privé à but non-lucratif, exercent leur activité sur la base des normes générales relatives aux organisations du types respectif.
(2) Le contrat de constitution de la personne morale est signé par ses fondateurs (membres). Ce sont toujours eux qui approuvent les statuts. Si la personne est constituée par un seul fondateur, son activité est régie par les statuts approuvés par celui-ci.
(3) Les actes de constitution d’une personne morale doivent indiquer sa dénomination et son siège, la modalité d’administration de son activité, de même que d’autres données que la loi exige pour le type respectif de personnes morales. Les actes de constitution d’une personne morale à but non-lucratif doivent fixer l’objectif et le but de son activité.
Article 63. L’enregistrement d’Etat d’une personne morale
(1) La personne morale est considérée comme constituée dès son enregistrement d’Etat.
(2) La personne morale de droit public est considérée comme constituée dès l’entrée en vigueur de l’acte normatif approuvant ses statuts ou à compter du moment indiqué dans l’acte.
(3) La personne morale est passible d’enregistrement d’Etat selon la modalité prévue par la loi. Les données de l’enregistrement d’Etat sont inscrites sur le registre d’Etat et sont accessibles à tous.
(4) La non-observation de la modalité légale de constitution de la personne morale ou la non-conformité de l’acte de constitution à la loi entraîne le refus d’enregistrer la personne morale. Il n’est pas admissible d’invoquer l’inopportunité de la constitution de la personne morale pour refuser son enregistrement.
(5) La personne morale n’est soumise au réenregistrement que dans les cas prévus par la loi.
Article 64. La publicité des registres d’Etat des personnes morales
(1) Tant que le fait n’est pas inscrit sur le registre d’Etat des personnes morales et n’est pas rendu public, la personne dans l’intérêt de qui le fait devait être enregistré ne peut pas l’opposer aux tiers, à moins qu’il ne prouve que le tiers avait connaissance du fait.
(2) Après que le fait a été enregistré et rendu public, le tiers doit le reconnaître par rapport à soi-même. Cette disposition n’est pas valable pour les actes juridiques conclus dans les 15 jours à compter du moment où il a été rendu public, dans la mesure où le tiers prouve qu’il n’a pas eu connaissance et ne devait pas avoir connaissance de ce fait.
(3) Si le fait qui devait être enregistré a été rendu public de manière erronée, le tiers peut opposer le fait rendu public à la personne dans l’intérêt de qui il devait être enregistré, à moins que le tiers n’ait eu connaissance des erreurs commises.
Article 65. Durée de la personne morale
(1) La personne morale est perpétuelle, sauf disposition spéciale de la loi ou de l’acte de constitution.
(2) Après l’expiration du délai, la personne morale sera dissoute, à moins qu’une modification n’ait été opérée dans l’acte de constitution.
(1) La personne morale participe aux rapports juridiques sou son propre nom, établi par l’acte de constitution et dûment enregistré à l’organe d’Etat.
(2) La dénomination de la personne morale doit inclure la forme juridique de celle-ci, dans la langue officielle.
(3) La personne morale ne pourra pas être enregistrée si sa dénomination coïncide avec la dénomination d’une autre personne morale déjà enregistrée.
(4) Il est interdit d’employer dans la dénomination de la personne morale des syntagmes contraires aux dispositions légales ou aux normes morales, ainsi que des noms propres qui ne coïncident pas avec le nom de ceux qui participent à la constitution de l’organisation, sans le consentement de la personne respective ou des héritiers de celle-ci.
(5) La personne morale ne peut pas employer dans sa dénomination des mots ou des abréviations pouvant induire les tiers en erreur en ce qui concerne sa forme.
(6) La personne morale dont la dénomination est enregistrée a droit à en user. Celui qui utilise la dénomination d’une autre personne morale est obligé, à la demande de cette dernière, de cesser d’utiliser la dénomination et de réparer le préjudice causé.
(7) La personne morale est tenue à informer le grand public, par le biais du Moniteur Officiel de la République de Moldova, de toute modification intervenue dans sa dénomination, sous peine de dommages-intérêts.
(8) Tout acte émanant d’une personne morale doit comporter la dénomination, le numéro d’enregistrement, le code fiscal et le siège, sous peine de versement de dommages-intérêts à la personne préjudiciée.
(1) La personne morale a un siège qui est indiqué dans les actes de constitution.
(2) L’établissement et le changement du siège sont opposables aux tiers dès le moment de l’enregistrement au Registre d’Etat.
(3) L’adresse postale de la personne morale est l’adresse de son siège. La personne morale peut avoir d’autres adresses également pour la correspondance.
(4) Tous les actes et lettres arrivés au siège sont considérés comme étant reçus par la personne morale.
(5) La personne morale est obligée de porter à la connaissance du public, par le biais du Moniteur Officiel, le changement de son siège, sous peine de versement de dommages-intérêts.
(1) La personne morale est responsable de ses obligations sur son patrimoine.
(2) Le fondateur (membre) de la personne morale n’est pas responsable des obligations de celle-ci, tout comme la personne morale n’est pas responsable des obligations du fondateur (membre), sauf disposition spéciale de la loi ou de l’acte de constitution.
(1) La réorganisation d’une personne morale se fait par fusion (concentration ou absorption), démembrement (division et séparation) ou transformation.
(2) La réorganisation est décidée par chaque personne morale à part, dans les conditions établies pour la modification de l’acte de constitution.
(3) Dans les cas prévus par la loi, la réorganisation de la personne morale par division ou séparation se fait en vertu d’une décision judiciaire.
(4) S’il résulte de la fusion ou du démembrement une nouvelle personne morale, celle-ci sera constituée dans les conditions posées par la loi pour la forme que revêt la personne morale respective.
(5) La réorganisation prend effet à l’égard des tiers après l’enregistrement de la personne morale nouvellement apparue, à l’exception de la réorganisation par absorption, qui prend effet le jour où les modifications sont introduites dans l’acte constitutif de la personne morale absorbante.
Article 70. La succession en cas de réorganisation de la personne morale
(1) La personne morale issue de la concentration d’autres personnes morales reprend les droits et obligations de chacune de celles-ci, en conformité avec l’acte de transmission.
(2) En cas d’absorption d’une personne morale par une autre, la personne morale absorbante reprend les droits et obligations de la personne morale absorbée, en conformité avec l’acte de transmission.
(3) En cas de division d’une personne morale, les nouvelles personnes morales en reprennent les droits et obligations en conformité avec le bilan de répartition.
(4) En cas de séparation, chacune des personnes morales participant à la réorganisation (existant ou en formation) reprend une partie des droits et obligations de la personne morale réorganisée, en conformité avec le bilan de répartition.
(5) Si, en vue de sa réorganisation, une personne morale fait l’objet d’une transformation, la nouvelle personne morale reprend les droits et obligations de la personne morale réorganisée en conformité avec l’acte de transmission.
Article 71. L’acte de transmission et le bilan de répartition
(1) L’acte de transmission et le bilan de répartition doivent comporter des dispositions relatives à la succession de la totalité du patrimoine de la personne morale réorganisée, relatives à tous les droits et obligations à l’égard de tous les créanciers et débiteurs de celle-ci, y inclus les obligations contestées par les parties.
(2) L’acte de transmission et le bilan de répartition sont confirmés par les fondateurs (membres) de la personne morale ou par l’organe de la personne morale auquel la loi ou l’acte de constitution réserve ce genre d’attributions, qui ont décidé de réorganiser la personne morale. L’acte de transmission et le bilan de répartition, auxquels sont annexés les actes de constitution des personnes morales nouvellement créées, seront requis en vue de l’enregistrement de celles-ci ou en vue de l’introduction des modifications appropriées dans les actes de constitution des personnes morales existant.
Article 72. Garantie des droits des créanciers de la personne morale en cas de réorganisation de celle-ci
(1) L’organe exécutif de la personne morale participant à la réorganisation est tenu de porter à la connaissance de tous les créanciers connus le fait de la réorganisation et d’insérer dans deux numéros consécutifs du Moniteur Officiel une annonce sur la réorganisation dans un délai de 15 jours à compter de l’adoption de la décision de réorganisation.
(2) Les créanciers peuvent demander à la personne morale en cours de réorganisation, dans les deux mois suivant la publication de la dernière annonce, des garanties, dans la mesure où ils ne peuvent pas demander la satisfaction de leurs créances. Le droit aux garanties est réservé aux créanciers qui sont en mesure de prouver que la réorganisation créerait des obstacles à la satisfaction de leurs créances.
(3) Les créanciers ont droit à informer l’organe enregistreur des créances qu’ils détiennent sur le débiteur en cours de réorganisation.
(4) Les personnes morales participant à la réorganisation sont solidairement responsables des obligations apparues avant leur réorganisation si l’acte de transmission et le bilan de répartition ne permettent pas de déterminer le successeur.
(5) Les membres de l’organe exécutif de la personne morale participant à la réorganisation sont solidairement responsables, durant les 3 ans suivant la date de réorganisation, du préjudice causé, du fait de la réorganisation, aux participants ou aux créanciers des personnes morales réorganisées.
(1) La fusion s’opère par concentration ou absorption.
(2) La concentration a pour effet de mettre fin à l’existence des personnes morales participantes et de provoquer le transfert intégral des droits et obligations de celles-ci à la personne nouvellement créée.
(3) L’absorption a pour effet de mettre fin à l’existence des personnes morales absorbées et de provoquer le transfert intégral des droits et obligations de celles-ci à la personne absorbante.
(4) Dans les cas établis par la loi, la fusion peut être subordonnée à l’autorisation de l’organe d’Etat compétent.
(1) En vue de la fusion, l’organe habilité de la personne morale élabore un projet de contrat de fusion.
(2) Le projet de contrat de fusion doit stipuler :
a) la forme de fusion ;
b) la dénomination et le siège de chaque personne morale participant à la fusion ;
c) le fondement et les conditions de la fusion ;
d)